2°) d'annuler l'arrêté de voierie du 8 février 2016 ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Gard, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit du fait de la prise en compte de la destination agricole de la parcelle telle qu'inscrite au plan local d'urbanisme et de l'existence d'un projet d'établissement recevant du public ;
- le motif de refus tiré du risque pour la sécurité de la circulation sur la voie publique est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la suppression de l'un des deux accès à la propriété est injustifié et porte atteinte à son droit d'accéder librement à sa propriété ainsi qu'à son droit d'aisance de voirie ;
- la circonstance que les travaux ont été exécutés sans autorisation préalable ne pouvait justifier l'obligation de remise en état ordonnée par le département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2018, le département du Gard conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Frances ne sont pas fondés.
La SCI Frances a présenté un mémoire le 29 novembre 2018 qui n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2018.
Un mémoire présenté pour la SCI Frances a été enregistré le 11 septembre 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. A...,
- et les observations de Me D... représentant la SCI Frances.
Une note en délibéré présentée pour la société Frances a été enregistrée le 12 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Frances est propriétaire depuis septembre 2013 de deux parcelles cadastrées BI n° 22 et BI n° 23, situées le long de la route départementale n° 135, sur le territoire de la commune de Milhaud. Sur la propriété sont construits une maison d'habitation et un hangar, chaque parcelle disposant d'un accès à la voie publique. Après une déclaration préalable de travaux déposé le 27 juin 2013, la société a remplacé la clôture et les portails de sa propriété. En juin 2014, elle a fait couler une dalle en béton sur les accès à la voirie. Par un courrier du 30 décembre 2015, le vice-président du conseil départemental du Gard a mis en demeure la SCI Frances de remettre en état les accès existants dans le délai d'un mois. Le 25 janvier 2016, la SCI Frances dépose alors une demande d'autorisation pour deux accès de voirie sur la route départementale n° 135 et des travaux de remise en état en vue de régulariser les travaux d'aménagements réalisés. Par un arrêté de voirie du 8 février 2016, le président du conseil départemental du Gard, à l'article 1er, a refusé l'autorisation d'accès à la voirie pour la desserte du projet de bâtiment à destination commerciale et pour une maison à usage d'habitation et, à l'article 2, a imposé au pétitionnaire de remettre les ouvrages réalisés sur le domaine public routier dans leur état initial et de supprimer totalement un des deux accès. La SCI Frances relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement, dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. ". L'article L. 131-3 du même code dispose : " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. ". Aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine (...) ".
3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie départementale, le président du conseil départemental ne peut refuser une permission de voirie qui porterait atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, si et seulement si ce refus est justifié par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
4. En premier lieu, la décision contestée mentionne notamment que par courrier du 4 novembre 2015, la commune de Milhaud a informé le département d'un projet de salle des fêtes sur la propriété de la SCI Frances, un dossier d'accessibilité au titre de la législation sur les établissements recevant du public ayant été déposé pour une capacité d'accueil de 300 personnes alors que la parcelle figure en zone agricole au plan d'occupation des sols de la commune de Milhaud et que le règlement ne peut admettre d'autre activité. S'il n'appartient effectivement pas au président du conseil départemental de statuer sur la légalité du changement de destination de la parcelle au regard des règles d'urbanisme applicables, l'arrêté contesté n'est pas fondé sur un tel motif mais sur les circonstances que " deux accès pour une même entité foncière ne sont pas justifiés et sont générateurs de conflits d'usage avec la circulation " et que les accès existants ont été modifiés sans autorisation préalable en ne respectant pas les règles de sécurité imposées par le conseil départemental pour le traitement des accès particuliers. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au motif que la décision en litige aurait été prise en considération des règles d'urbanisme applicables aux parcelles desservies doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47 du règlement départemental de voirie : " Une permission de voirie est délivrée : à titre strictement personnel, et n'est pas cessible à un tiers, à titre précaire et révocable, pour un usage défini. [...] De même, si un changement ou une modification d'activité intervient sur le terrain desservi par l'accès, une nouvelle permission de voirie doit être demandée qui peut être assortie de prescriptions d'aménagements complémentaires en fonction de la gêne supplémentaire apportée à la voie ou à la sécurité ". Aux termes de l'article 48 de ce même règlement : " Les accès aux établissements industriels, agricoles, commerciaux et artisanaux doivent être conçus de manière à assurer le maintien de la capacité de trafic sur la voie concernée, ainsi que la sécurité des usagers de transport ".
6. Les dispositions précitées du règlement de voirie départemental rappellent que l'autorité gestionnaire de la voie publique délivre la permission de voirie au regard de l'affectation et de l'activité du terrain desservi par l'accès. Dès lors, il ne saurait être reproché au président du département du Gard d'avoir pris en considération la demande déposée par la SCI Frances au titre de la législation portant sur l'accessibilité des ERP dès lors que la transformation du hangar existant à vocation commerciale, qui accueillait précédemment un garage automobile, en salle des fêtes susceptible d'accueillir jusqu'à 300 personnes, alors même que cette nouvelle activité n'était qu'à l'état de projet, avait nécessairement un impact sur l'utilisation de l'accès, et donc la sécurité routière des usagers de la RD n° 135. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au motif que la décision en litige a pris en considération l'existence d'une demande d'ERP doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort de l'examen des pièces du dossier que la route départementale n° 135 est fréquentée par plus de 20 000 véhicules par jour, dont une part significative de camions. Au droit de la propriété de la SCI Frances, elle forme une ligne droite sur laquelle les véhicules sont susceptibles d'arriver à la vitesse maximale de 90 km/h autorisée à la date de la décision en litige. A l'emplacement où la SCI entendait édifier sa salle des fêtes, l'accès ne présentait aucun aménagement spécifique, ce qui supposait de s'engager directement depuis la chaussée pour accéder aux parcelles. Le risque pour la sécurité routière était d'autant plus caractérisé que les travaux ont été entrepris en méconnaissance des règles de sécurité prévues par le règlement de voirie départemental pour le traitement des accès particuliers, qui impose que les accès busés soient équipés de têtes de buses de sécurité aux deux extrémités. Les constations effectuées le 15 mai 2017 par l'huissier mandaté par la SCI Frances ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation de la configuration des lieux. Il ressort des photographies jointes à ce constat que l'accès à la parcelle supportant la maison d'habitation ne bénéficie pas d'une visibilité maximale compte tenu de la présence aux abords du portail d'une végétation dense obligeant l'automobiliste dans le sens de la sortie à s'engager sur la chaussée pour voir les véhicules arriver en face et être vu par ces derniers. Le sens giratoire annoncé par un panneau de signalisation implanté en bordure de voirie entre les deux accès à la propriété n'est pas de nature à faire ralentir les véhicules susceptibles d'arriver à grande vitesse, au niveau de ces accès. Enfin, la circonstance que d'autres propriétés situées à proximité immédiate de celle de la SCI, en bordure de la voie publique, disposent d'accès direct sur la voie, le restaurant " le Mas des Capelans " ou un commerce de fruits et légumes en cours d'extension, qui ne présentent pas les mêmes conditions d'exploitation que la salle des fêtes alors en projet, est sans incidence sur l'appréciation de la dangerosité des accès en cause. Par suite, le motif tiré de la protection de la sécurité routière était de nature à fonder le refus de délivrance de permission de voirie qui par ailleurs ne saurait être regardé comme un simple refus d'autorisation de travaux.
8. En quatrième lieu, si la société appelante soutient que les deux parcelles ont toujours bénéficié de deux accès distincts sur la route départementale, dont le maintien est impératif d'une part pour desservir chacune des parcelles ayant une vocation différente, l'une à usage d'habitation et l'autre commerciale, et d'autre part afin de préserver la valeur vénale du terrain en cause, ainsi qu'il a été dit au point 5, une permission de voirie est délivrée à titre précaire et révocable. Compte tenu de l'augmentation prévisible des véhicules susceptibles d'entrer et de sortir de la propriété du fait du changement de destination des parcelles, le maintien des deux accès dont bénéficiait la société sur cette voie est susceptible de comporter un risque pour la sécurité de la circulation sur la voie publique. Le président du département du Gard, en prescrivant la suppression de l'accès à la parcelle supportant la maison d'habitation, n'a pas isolé la propriété en cause, laquelle bénéficie encore d'un accès débouchant sur la voie publique. En outre, la circonstance que la suppression du second accès serait de nature à diminuer la valeur vénale de la propriété est sans incidence sur la légalité de la décision fondée sur un motif de sécurité publique. Dans ces conditions, la SCI Frances n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte atteinte à son droit d'accéder librement à sa propriété ainsi qu'à son droit d'aisance de voirie.
9. En cinquième et dernier lieu, la société appelante a construit des socles bétonnés, sans obtenir au préalable la permission de voirie nécessaire à cette implantation. Elle était par conséquent tenue de faire cesser cette emprise irrégulière sur le domaine public. Par suite, le moyen tiré de ce que l'injonction de remise en état des accès ne serait pas justifiée ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la SCI Frances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Gard, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la SCI Frances au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros à verser au département du Gard sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Frances est rejetée.
Article 2 : La SCI Frances versera au département du Gard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Frances et au département du Gard.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2020.
N° 18MA01645
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