Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2019, sous le n° 19MA01536, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché de disproportion.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 24 mai 2019.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2019, sous le n° 19MA01537, Mme A... épouse B... représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché de disproportion.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... épouse B... a été rejetée par une décision du 24 mai 2019.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. B... et de Mme A... épouse B... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. B... et Mme A... épouse B..., nés respectivement les 5 août 1976 et 11 mai 1992, de nationalité albanaise, relèvent appel du jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 10 août 2018 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et Mme A... épouse B... sont entrés en France le 14 février 2015 selon leurs déclarations, accompagnés de leur premier enfant né le 28 février 2012. Un second enfant est né sur le territoire national le 9 décembre 2014. Tous deux sont scolarisés en classe de cour préparatoire d'école élémentaire et de moyenne section d'école maternelle. Les requérants ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 31 janvier 2014 et du 30 novembre 2015, lesquelles ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 4 septembre 2014 et 1er juillet 2016. Ils ont chacun fait l'objet d'une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 12 février 2012 qu'ils n'ont pas respectée. M. B... et Mme A... épouse B... sont ainsi tous les deux en situation irrégulière. Par ailleurs, ils ne démontrent pas l'impossibilité pour leurs enfants de poursuivre leur scolarité en Albanie où ils n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales et où réside la mère de M. B..., âgée de quatre-vingt ans. En outre, ils ne font état d'aucun obstacle qui empêcherait leur cellule familiale de se reconstituer dans leur pays d'origine. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les arrêtés contestés n'ont pas porté une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris, et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les arrêtés contestés ne sont pas entachés de disproportion.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".
6. Au regard de la situation personnelle et familiale de M. B... et de Mme A... épouse B... telle qu'exposée au point 4 ci-dessus, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu prendre les arrêtés en litige.
7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. B... et Mme A... épouse B... sont tous les deux en situation irrégulière. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'ils repartent avec leurs deux enfants dans leur pays d'origine, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme A... épouse B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 10 août 2018.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... et Mme A... épouse B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. B... et de Mme A... épouse B....
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. B... et Mme A... épouse B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 19MA01536 de M. B... et n° 19MA01537 de Mme A... épouse B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à Mme H... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2019.
2
N° 19MA01536, 19MA01537
nl