Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 8 avril 2019 sous le numéro n° 19MA01661, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2018 ;
2°) à titre principal, de juger que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 septembre 2018 a été abrogée par la délivrance d'une attestation de demande d'asile ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2018 par lequel le préfet du département de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la délivrance le 5 octobre 2018 d'une attestation de demande d'asile a emporté l'abrogation de la mesure d'éloignement ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'elle ne mentionne pas l'évolution de sa situation familiale et ne prend pas en compte son état de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article L 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il appartenait au préfet d'examiner sa situation au regard de son état de santé ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du risque encouru pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à l'argumentation produite en première instance.
II- Par une requête enregistrée le 8 avril 2019 sous le numéro n° 19MA01662, Mme F... D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2018 ;
2°) à titre principal, de juger que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 septembre 2018 a été abrogée par la délivrance d'une attestation de demande d'asile ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2018 par lequel le préfet du département de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la délivrance le 5 octobre 2018 d'une attestation de demande d'asile a emporté l'abrogation de la mesure d'éloignement ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'elle ne mentionne pas l'évolution de sa situation familiale et ne prend pas en compte l'état de santé de son époux, en méconnaissance des dispositions de l'article L 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du risque encouru pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à l'argumentation produite en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2019.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 2018 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 septembre 2018 par lesquels le préfet de l'Hérault leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. et Mme D... tendent à l'annulation du même jugement. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
3. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. ". Aux termes de l'article L. 743-4 du même code : " Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour. ".
4. Il résulte expressément des dispositions de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 741-1 du même code n'emporte pas abrogation d'une mesure d'éloignement prise antérieurement à la demande d'asile mais fait seulement obstacle à l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile se soient prononcés, pour les rejeter, sur les demandes d'asile. Par suite, la délivrance, le 5 octobre 2018, d'une attestation de demandeur d'asile n'a pas eu pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. et Mme D... ont chacun fait l'objet.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions des décisions en litige, que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle des requérants avant de prendre les mesures en litige.
6. Si, en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ", il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement adapté en Albanie ou qu'il y serait exposé à un risque d'aggravation de son état psychique, par réminiscence d'un traumatisme subi dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 doit donc être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. A la date des décisions en litige, les époux D... résidaient en France en compagnie de leurs deux jeunes enfants depuis moins d'un an. L'un et l'autre des époux étant de nationalité albanaise et n'ayant développé aucune attache ou intégration notable en France, le préfet de l'Hérault, en faisant obligation à M. et Mme D... de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire français opposées à M. et Mme D... ne sont pas entachées des illégalités qu'ils allèguent. Dès lors, ils ne sont pas fondés à invoquer leur illégalité par voie d'exception à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Si M. et Mme D... soutiennent qu'ils seraient exposés, en cas de retour en Albanie, à des risques de mauvais traitements en raison d'un conflit familial, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité et la gravité des risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans ce pays. Au demeurant, ainsi que l'a relevé le magistrat désigné qui a ainsi répondu au moyen soulevé, leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2018. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet qui a procédé à un examen particulier de leur situation, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du risque auquel seraient exposés les intéressés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me A... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 19MA01661 et 19MA01662 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et F... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2019.
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N° 19MA01661, 19MA01662
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