Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Un mémoire présenté par M. A... C... a été enregistré le 18 juin 2020.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 18 avril 1987 à Bni Abdellah (Maroc), serait entré en France le 10 septembre 2014 selon ses déclarations. Le 7 mars 2016, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2018, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A... C... relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
3. En premier lieu, si M. A... C... fait valoir qu'il réside en France depuis 2014, qu'il suit des cours de français et bénéficie d'une promesse d'embauche, l'intéressée ne démontre pas une intégration particulière au sein de la société française. S'il s'est marié le 22 octobre 2015 à Nîmes, avec une ressortissante algérienne en situation régulière sur le territoire français après avoir reconnu, le 22 septembre 2015, un enfant né le 8 juin 2013 et si de cette union est né un second enfant le 8 août 2016, celle-ci était récente à la date de l'arrêté en litige. Si à cette même date, l'aîné des deux enfants était scolarisé en maternelle depuis le mois de septembre 2015, l'arrêté en litige n'a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la poursuite de sa scolarisation, soit en France soit dans l'un des pays dont ses parents ont la nationalité. Si le requérant se prévaut de la présence de ses frères et soeurs sur le territoire national, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans, avant de séjourner régulièrement en Espagne à compter du mois de janvier 2011. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui s'opposerait à la poursuite de sa vie familiale soit dans son pays d'origine, soit dans celui de son épouse, soit même en France après mise en oeuvre d'une procédure de regroupement familial. Enfin, si un troisième enfant est né le 2 août 2019 et si l'intéressé justifie être titulaire d'un contrat de travail depuis le 15 mars 2019, ces circonstances, postérieures à l'arrêté en litige, sont sans incidence sur sa légalité. Pour l'ensemble de ces motifs, cet arrêté, y compris en tant qu'il fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne citées au point 2.
4. En second lieu, les circonstances invoquées au point 3 ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2020.
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N° 19MA03343
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