Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 août 2015 et le 2 décembre 2015, la SCI Les deux vallées, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juin 2015 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° 03-2013 du 17 janvier 2013 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, à titre subsidiaire de désigner un expert en hydrologie avec mission de réaliser une étude hydraulique concernant l'ouvrage public évacuant les eaux pluviales situé entre le chemin du doyen Pierre Rochard et l'avenue du Général de Gaulle et de dire plus précisément si le mur litigieux présente un danger grave ou imminent pour l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gorbio la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le jugement a été rendu sur la base d'informations erronées ;
- l'arrêté, qui ne présente pas de caractère réglementaire, méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- si le vallon concerné par l'arrêté litigieux relève du domaine public fluvial artificiel, elle n'a pas pu formuler ses observations dans le cadre d'une enquête publique en méconnaissance des dispositions des articles L. 2111-12 et R. 2111-16 à R. 2111-20 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- s'il relève du domaine privé sur lequel a été édifié un ouvrage public, il obéit au régime juridique spécifique des servitudes d'utilité publique prévues aux articles L. 152-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime et la commune a méconnu les procédures prévues par ce code à fin de limitation ;
- l'arrêté est entaché d'inexactitudes matérielles ;
- le maire a fondé illégalement sa décision sur des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux pouvoirs de police de circulation, à la prévention de la délinquance ou aux mesures qu'appelle l'existence d'un danger grave et imminent, absent en l'espèce ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 17 juin 2016, la commune de Gorbio, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Les deux vallées ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2016, la SARL Michal, représentée par Me D..., conclut au rejet de la demande et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- et les conclusions de M. Michaël Revert, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI Les deux vallées est propriétaire des parcelles cadastrées section B n° 546, n° 1659, n° 1660, n° 1661 et n° 1662, au lieudit " Le Parran " à Gorbio ; que la SARL Michal est propriétaire des parcelles cadastrées section B n° 934 et 937 qui sont mitoyennes des parcelles B n° 1659 et 1662 ; qu'un ouvrage hydraulique d'écoulement des eaux pluviales sépare les parcelles n° 1662 et 1750 situées au Nord de cet ouvrage, des parcelles n° 937, 934 et 1659, situées au Sud ; qu'à la demande du maire de Gorbio, M. E..., géomètre-expert, a élaboré, le 23 septembre 2011, de façon non contradictoire, un plan de délimitation du " vallon " par lequel transitent les eaux pluviales ; que, par l'article 1er d'un arrêté du 17 janvier 2013, le maire de la commune de Gorbio a procédé à la délimitation de ce vallon entre les seules parcelles cadastrées section B n° 934, 937 et section B n° 1659 à 1662 ; que l'article 2 du même arrêté comportait la prescription selon laquelle " tout ouvrage de quelque nature que ce soit érigé à l'intérieur de l'emprise du vallon doit être déplacé hors des limites de cette emprise " ; que la SCI Les deux vallées relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et du refus implicite opposé à sa demande de retrait ;
Sur l'intervention de la SARL Michal :
2. Considérant que la SARL Michal a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2013 :
3. Considérant, en premier lieu, que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, aujourd'hui codifié aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, donne à toute personne le droit, dans ses relations avec les administrations, de connaître le prénom, le nom et la qualité de l'agent chargé de l'affaire la concernant et prévoit que toute décision doit comporter " outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
4. Considérant que l'arrêté attaqué indique qu'il a pour objet la " délimitation d'un vallon à caractère public " ; que son article 1er a pour objet de définir l'emprise d'un " vallon " en en fixant la limite au Nord d'un muret qui borde la parcelle cadastrée section B n° 1662 appartenant à la société appelante ; que son article 2 a pour objet d'imposer le déplacement de tout ouvrage érigé dans l'emprise ainsi définie ; que cet arrêté indique qu'il sera signifié à la SCI Les deux vallées, et à elle seule, " en main propre par huissier de justice " ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, le 1er mars 2013, après que la SCI Les deux vallées eut reçu notification de cet arrêté, le maire de la commune lui a adressé un courrier pour lui faire part de son intention de saisir " la juridiction des référés du tribunal administratif de Nice si vous ne procédez pas dans un délai de trois mois à la remise en état des lieux " ; qu'il ressort de ces circonstances que, malgré la référence impersonnelle faite dans cet arrêté à " tout ouvrage ", la décision prise par le maire de la commune de Gorbio revêt, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le caractère d'une décision au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le signataire de l'arrêté attaqué n'est pas le maire de Gorbio, dont le nom et l'initiale du prénom figurent sur la décision ; que la décision ne comporte ni le prénom ni le nom de son signataire ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; que la SCI Les deux vallées est, par suite, fondée à en demander l'annulation, tout comme, par voie de conséquence, celle de la décision implicite de refus de retirer cet arrêté opposée à la société appelante ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni de désigner un expert en hydrologie, que la SCI Les deux vallées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Gorbio la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Les deux vallées et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Les deux vallées qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la commune de Gorbio ou à la SARL Michal, qui, intervenant en défense n'est pas partie à la présente instance, la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la SARL Michal est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juin 2015, l'arrêté du maire de la commune de Gorbio du 17 janvier 2013 et le refus implicite de retirer cet arrêté sont annulés.
Article 3 : La commune de Gorbio versera une somme de 2 000 euros à la SCI Les deux vallées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Gorbio et de la SARL Michal tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI les deux vallées, à la commune de Gorbio et à la SARL Michal.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
N° 15MA03324