Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2015 et le 5 mai 2015, la SARL Sécuritas France, représentée par la SCP TisseyreB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.
3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'inspecteur du travail avait méconnu le caractère contradictoire de l'enquête qu'il avait conduite avant d'autoriser le licenciement de M. D... ;
- la décision de l'inspecteur du travail est régulièrement motivée ;
- les motifs du licenciement tenant à l'abandon de poste et au refus injustifié d'accepter de nouveaux postes de travail sont matériellement établis ;
- ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier légalement le licenciement de l'intéressé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2015 et le 8 février 2016, M. D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Sécuritas France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Sécuritas France ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B... de la SCP TisseyreB..., représentant la SARL Sécuritas France, et de Me A..., représentant M. D....
1. Considérant qu'après qu'une première demande d'autorisation de licencier M. D..., délégué du personnel, rejetée par l'inspecteur du travail le 18 décembre 2012 pour un motif tiré de ce que l'intéressé avait pu refuser à bon droit une nouvelle affectation qui constituait une modification de son contrat de travail, son employeur, la société Sécuritas France, a adressé une nouvelle demande en ce sens le 2 avril 2013 ; que, par une décision du 16 avril 2013 faisant suite à l'enquête contradictoire qu'il avait conduite, l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'Hérault a accordé l'autorisation demandée ; que la SARL Sécuritas France relève appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision du 16 avril 2013 au motif que l'inspecteur du travail avait méconnu le caractère contradictoire de cette enquête ;
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 2421-11 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;
3. Considérant, d'autre part, que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; qu'il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; qu'enfin, la communication de l'ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l'inspecteur du travail ne statue sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense ; que c'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
4. Considérant, enfin, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 2 avril 2013, la SARL Sécuritas France a sollicité de l'inspecteur du travail compétent l'autorisation de licencier pour faute M. D... au double motif de l'abandon par l'intéressé de son poste de travail sur le site de la société EAS à l'aéroport de Perpignan et du refus d'accepter deux nouvelles propositions d'affectation sur deux autres sites ; que pour retenir la matérialité des fautes reprochées à l'intéressé et autoriser son licenciement, l'inspecteur du travail s'est notamment fondé dans sa décision du 16 avril 2013 sur un courriel daté 8 janvier 2013 adressé par l'employeur de M. D... à la société EAS par lequel il informait cette dernière société que l'intéressé serait réaffecté sur son site à compter du 12 janvier 2013 et lui demandait de réattribuer à celui-ci un badge l'autorisant à accéder à la zone réservée de l'aéroport ; que, le 16 avril 2013, l'inspecteur du travail a reçu M. D... et l'a informé de la teneur de ce courriel remis par la SARL Sécuritas France à l'appui de sa demande ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait alors sollicité communication de ce document, il n'est pas non plus établi par ces mêmes pièces que l'inspecteur du travail l'aurait informé de la faculté qui lui était offerte d'en obtenir communication ; qu'au contraire, l'inspecteur du travail a estimé, selon les termes de son rapport du 17 juillet 2013, que le contenu de ce courriel ne faisait en aucun cas grief à M. D... et qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative de lui en transmettre copie à l'occasion de l'enquête ; que, toutefois, dès lors qu'il est constant que cette pièce avait été produite par l'employeur à l'appui de sa demande et qu'il ne s'agissait ni d'attestation ni de témoignage, il n'appartenait pas à l'inspecteur du travail d'apprécier si elle était ou non déterminante pour le salarié ou si celui-ci était déjà supposé la connaître ; qu'ainsi, M. D... n'a pas été mis à même de prendre connaissance de ce document au moins en le consultant ou, le cas échéant, en en prenant copie avant l'adoption de l'autorisation litigieuse ; qu'il a été ainsi effectivement privé de la garantie que constitue pour le salarié protégé le caractère contradictoire de l'enquête qui découle du principe constitutionnel des droits de la défense ; que, dés lors, cette irrégularité entraîne celle de la procédure à l'issue de laquelle la décision contestée du 16 avril 2013 a été prise et entache celle-ci d'illégalité, sans qu'il soit besoin de rechercher si elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Sécuritas France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 16 avril 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'Hérault l'a autorisée à procéder au licenciement de M. D... ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme que demande la SARL Sécuritas France au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Sécuritas France la somme de 2 000 euros à verser à M. D... au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Sécuritas France est rejetée.
Article 2 : La SARL Sécuritas France versera la somme de 2 000 euros à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sécuritas France et à M. C... D....
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
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N° 15MA00149 2
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