Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2015, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification et sous la même condition d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière en la forme à défaut de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation au regard des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, en ce qu'elle fixe un délai de départ volontaire qui ne comporte pas la moindre référence à sa situation personnelle ;
- le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ;
- la décision d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée notamment au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115 ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le jugement a fait application d'une version du texte relatif au délai de départ volontaire qui n'était plus en vigueur à la date de la décision.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Guidal, président, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, né en 1980, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 mars 2001 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant de la naissance en France d'un enfant algérien dont il a reconnu la paternité ; que, par un arrêté du 22 mai 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée mentionne très explicitement les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur lesquelles elle se fonde et expose tout aussi clairement les circonstances pour lesquelles M. A... ne remplit pas les conditions prévues par ces stipulations pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que si l'arrêté préfectoral litigieux ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions et des motifs de la décision de refus de séjour du 22 mai 2014 prise à l'encontre de M. A... que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment au regard des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'à cette occasion, la circonstance qu'il était le père d'un enfant algérien né en France le 26 mars 2010 à la suite d'une relation avec une compatriote a été prise en compte pour apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur de droit, faute d'un examen particulier des circonstances de l'espèce, notamment au regard des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il est le père d'un enfant algérien né en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'exerce pas sur lui l'autorité parentale, laquelle a été confiée à la mère de l'enfant par un jugement du 24 mars 2011 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille ; qu'il n'est pas contesté que le requérant ne vit plus avec la mère de l'enfant depuis l'année 2010 ; que l'intéressé, qui ne dispose ni d'un logement ni d'un emploi, n'avait, à la date de l'arrêté attaqué, effectué que quelques versements le plus souvent de l'ordre de 20 à 40 euros de la pension alimentaire mensuelle fixée à 100 euros par le jugement précité du juge aux affaires familiales ; que la circonstance que M. A... dispose tous les quinze jours d'un droit de visite de son fils, qu'il ne voit au demeurant que très irrégulièrement, ne suffit pas à elle seule à établir que le refus de séjour qui lui a été opposé porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que, dans la mesure où M. A... ne vit pas avec son enfant et ne participe que de loin à son entretien et à son éducation, son éloignement ne porte pas aux intérêts de son fils une atteinte incompatible avec ces stipulations ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que comme il a été dit précédemment, M. A... ne remplissait pas les conditions prévues par l'accord franco-algérien pour obtenir de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5. de l'article 6 de cet accord ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est applicable aux ressortissants algériens, qui impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour, notamment lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger devant bénéficier de plein droit d'un tel titre ;
Sur la légalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
10. Considérant qu'il résulte des termes précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile que la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi fait de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours une décision autonome de la mesure d'éloignement ; qu'en conséquence, les vices susceptibles d'affecter la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire dérogeant à celui de droit commun sont par eux-mêmes sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, faute de comporter la moindre référence à sa situation personnelle, est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, ce moyen étant inopérant, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ;
11. Considérant que la décision de refus de séjour, fondement de la décision qui fait obligation à M. A... de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
12. Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure que si l'étranger se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement forcée ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;
13. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5. M. A... ne peut se prévaloir de la méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
15. Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. A... n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait expressément demandé au préfet des Bouches-du-Rhône à bénéficier d'une prolongation de ce délai, ni qu'il aurait été empêché de former une telle demande ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;
16. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues de la transposition, en droit interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; que M. A... ne peut ainsi utilement invoquer directement l'article 7 de ladite directive à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'en outre, en se bornant à alléguer que la durée de trente jours contestée était insuffisante au regard du temps nécessaire à son enfant pour comprendre l'absence prochaine de son père, M. A... n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long ;
17. Considérant que si le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au délai de départ volontaire dans une rédaction qui n'était plus en vigueur à la date de la décision contestée et a mentionné, par erreur un délai de départ volontaire d'un mois au lieu de trente jours, cette circonstance est, en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux et n'affecte pas la régularité du jugement attaqué ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.
2
N° 15MA02441
bb