Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent être lues comme dispensant les titulaires de l'allocation adulte handicapée versée en application de l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale de justifier de la condition de ressources ;
- elle méconnaît également la circulaire du 7 janvier 2009 qui est dans le sens d'une telle interprétation ;
- le second motif de la décision tenant à son insalubrité est entaché d'une erreur d'appréciation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Guidal, président, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er juin 2016, a demandé, le 12 avril 2012, à ce que son épouse soit autorisée à le rejoindre en France au titre du regroupement familial ; que, par une décision du 8 octobre 2012, le préfet de Vaucluse a opposé un refus à cette demande ; que M. A... a formé le 7 décembre 2012 un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur ce recours ; que M. A... relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aucune des stipulations dudit accord n'a pour objet de réglementer le regroupement familial ; que, dès lors, cet accord ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (...) " " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; / 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. / Pour l'application de l'article L. 821-2, ce taux est de 50 % (...) " ;
5. Considérant que si les dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale prévoient des conditions différentes pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, elles n'instituent pas deux allocations distinctes ; que la loi du 20 novembre 2007, en modifiant l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a dispensé celui qui demande le bénéfice du regroupement familial de la condition tenant à l'existence de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, dans le cas où il est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ; que le législateur, en faisant alors référence au seul article L. 821-1, n'a pas entendu limiter le champ de la dérogation qu'il instituait aux seuls titulaires de l'allocation aux adultes handicapés qui en bénéficient au titre de l'article L. 821-1, mais a entendu viser l'ensemble des personnes titulaires de cette allocation ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du 20 mars 2009 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, qu'en raison d'un taux d'invalidité compris entre 50 et 79 %, M. A... est titulaire depuis le 1er août 2007 de l'allocation aux adultes handicapés en vertu de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et perçoit à ce titre une allocation mensuelle de 743 euros ; que le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial au motif que cette circonstance ne dispensait pas l'intéressé de justifier de la condition de ressources prévue par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, que ce motif est entaché d'erreur de droit et ne saurait, par suite, être légalement retenu pour fonder la décision attaquée ;
7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de Vaucluse aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'autre motif invoqué tiré de ce que le logement n'était pas conforme aux normes de salubrité en raison de l'absence de ventilation adaptée dans la cuisine ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
9. Considérant que si l'annulation ainsi prononcée impose au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A... et lui fait obligation de ne pas fonder un éventuel rejet de la demande sur le motif qui a justifié la censure prononcée par la Cour, elle n'implique pas nécessairement que le préfet délivre l'autorisation sollicitée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
10. Considérant que M. A... n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A... sont annulés.
Article 2: Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au regard de ses motifs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.
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N° 15MA02956
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