Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2015, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la demande de première instance ne pouvait, compte tenu des moyens soulevés, être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne respectent pas l'obligation de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait sur la situation de son frère ;
- cette décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;
- elle a été privée du droit d'être entendue avant l'édiction de la décision de retour, en violation de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement ;
- pour fixer le pays de renvoi, le préfet s'est à tort estimé lié par les appréciations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- il ne résulte pas des termes de la décision que l'administration, qui n'a pas procédé à son audition pour s'assurer de la crédibilité de son récit, se serait renseignée sur la situation générale en Russie et en Tchétchénie ;
- son renvoi en Russie méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la preuve absolue ne pouvant être exigée sur ce point en vertu de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que, par ordonnance du 27 avril 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C..., de nationalité russe, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C... relève appel de cette ordonnance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., née le 4 juillet 1995, est entrée sur le territoire français le 24 août 2012 accompagnée de ses parents et de son frèreA..., né le 1er janvier 1997 ; qu'à la date de l'arrêté préfectoral contesté, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas encore statué sur la demande d'asile présentée par le jeuneA..., encore mineur, le 9 décembre 2014, ce dont Mme C... s'est prévalu en première instance à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ; que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce fait n'est pas manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen soulevé, au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, Mme C... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité du refus de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels il est fondé ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, alors applicable ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à ce qui a été dit au point 3, Mme C... résidait sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée ; que son père et sa mère ont également fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 20 janvier 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas encore statué sur la demande d'asile présentée par son frère à la date de la décision en litige, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne à tort que le frère de Mme C... a fait l'objet d'une procédure similaire à celle de ses parents et de sa soeur alors que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2015, puis une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2016 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet a opposé à Mme C... et à ses parents une obligation de quitter le territoire français alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas encore statué sur la demande d'asile présentée par son frère, jeune majeur, qui disposait d'une autorisation provisoire de séjour ; que, ce faisant, alors que la légalité d'une telle décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
11. Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête soulevés à l'encontre de ces décisions, que Mme C... est fondée à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation du refus de séjour, n'implique pas nécessairement que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 avril 2015 est annulée.
Article 2 : L'arrêté préfectoral du 20 janvier 2015 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
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N° 15MA02095
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