Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2015 ;
2°) de faire droit à sa demande indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge de la maison de retraite Saint-Ambroix la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la maison de retraite a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la recrutant en qualité d'agent contractuel, puis en la renouvelant sur un emploi à temps non complet d'une durée supérieure à un mi-temps en méconnaissance de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- elle remplissait les conditions pour être titularisée en application de l'article 18 de la loi du 12 mars 2012 ;
- ce moyen nouveau en appel qui repose sur la même cause juridique est recevable ;
- l'article 3 du titre I de la loi du 13 juillet 1983 exigeait qu'elle soit recrutée par voie de concours sur titre ;
- l'illégalité du non-renouvellement de son contrat, qui n'est pas fondé sur l'intérêt du service et qui constitue une sanction disciplinaire déguisée, ouvre droit à réparation ;
- ce non-renouvellement est motivé en réalité sur son intention de prendre un congé parental à la suite de la naissance de son enfant, ce qui constitue un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle a subi un préjudice moral du fait de l'atteinte à sa réputation professionnelle ;
- le non-renouvellement de son contrat de travail a entraîné un préjudice matériel ;
- l'illégalité de son recrutement l'a privée d'une chance d'être titularisée dans son emploi ;
- le lien de causalité entre ces fautes de l'administration et ses préjudices est établi.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2015, la maison de retraite publique de Saint- Ambroix, représentée par le cabinet d'avocats Alexandre-Levy-Kahn et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La maison de retraite soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté et que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme D...a été enregistré le 30 juin 2016 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme D.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle
1. Considérant que Mme D... a été recrutée le 1er avril 2009 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) dénommé "maison de retraite publique de Saint- Ambroix" en qualité de psychologue par des contrats à durée déterminée à temps partiel d'une durée d'un an renouvelés pendant quatre ans, puis par un dernier contrat d'une durée de trois mois arrivant à échéance le 30 juin 2013 ; que le directeur de l'établissement a décidé de ne pas renouveler son contrat parvenu à son terme ; que la demande indemnitaire préalable formée par Mme D... auprès du directeur de la maison de retraite aux fins d'obtenir réparation des préjudices nés de cette décision de non-renouvellement a fait l'objet d'un refus le 16 septembre 2013 ; que Mme D... interjette appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite de Saint-Ambroix à lui verser la somme totale de 140 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de son recrutement et du non-renouvellement de son contrat ;
Sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel par la maison de retraite publique de Saint-Ambroix :
2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...). " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 13 mai 2015 à la requérante ; que la requête d'appel a été enregistrée par télécopie le 9 juillet 2015 au greffe de la Cour, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la maison de retraite publique de Saint-Ambroix, la requête d'appel de Mme D..., qui n'est pas tardive, est recevable ;
4. Considérant en deuxième lieu que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle;
5. Considérant que Mme D... soutenait dans sa demande de première instance qu'elle avait été recrutée illégalement sur un emploi de contractuelle et qu'elle avait ainsi perdu une chance d'être titularisée dans un emploi de la fonction publique hospitalière ; que la fin de non recevoir tirée de ce que ce moyen repris en appel serait fondé sur un fait générateur nouveau par rapport à la première instance doit dès lors être écartée ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l'existence d'une faute :
6. Considérant en premier lieu, que la circonstance que le recrutement en qualité de contractuelle pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées n'aurait pas été conforme aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986 est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler l'engagement de Mme D... ;
7. Considérant en second lieu qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que ce renouvellement peut être refusé si l'intérêt du service le justifie ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'attestation établie par le docteur Borghero, médecin intervenant au sein de l'établissement, que la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante est intervenue au motif, notamment, que l'intéressée ne donnait plus entière satisfaction lors de son dernier contrat car elle n'accomplissait pas certaines des tâches lui incombant, tels des tests de mémoires sur des pensionnaires de l'établissement ; que les nombreuses attestations du personnel soignant et administratif de l'EHPAD, qui mentionnent les qualités humaines et professionnelles de la requérante tout au long de ses quatre années de service dans l'établissement, ne suffisent pas à établir que les manquements relevés par le directeur de la maison de retraite à son encontre seraient fondés sur des faits matériellement inexacts ; que le non-renouvellement de son contrat, qui ne peut être regardé comme une sanction disciplinaire déguisée, est ainsi justifié par l'intérêt du service ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la maison de retraite a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour ce motif ;
8. Considérant en troisième lieu qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
9. Considérant que si Mme D... invoque les reproches sur sa manière de servir formulés selon elle pour la première fois à son retour de congé maternité par le directeur de l'établissement après quatre années d'évaluation positive et soutient que sa hiérarchie a été plus distante, puis a cherché à l'éviter avant de procéder au non-renouvellement de son contrat, les éléments de fait produits par l'intéressée ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'en tout état de cause, la seule décision de ne pas renouveler son contrat alors qu'elle donnerait toute satisfaction est insuffisante pour faire présumer de l'existence d'un harcèlement au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'administration du chef du harcèlement moral allégué ;
10. Considérant toutefois, et en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la même loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. " ;
11. Considérant que le premier contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2009 recrutant la requérante, qui vise l'article 9 de cette loi, indique que Mme D... est recrutée comme psychologue pour une durée d'un an, du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, pour pourvoir un poste à temps partiel, pour 17 h 30 hebdomadaires ; que ce contrat a été renouvelé à trois reprises pour la même durée hebdomadaire jusqu'au dernier contrat conclu pour une durée de trois mois arrivant à échéance le 30 juin 2013 ; que le renouvellement de ce contrat à mi temps pendant quatre années est de nature à établir que l'emploi à temps non complet d'une durée égale au mi-temps de Mme D... correspondait à la date de son recrutement à un emploi permanent, qui ne pouvait pas, en application des dispositions précitées, être occupé par un agent contractuel ; que, par suite, Mme D... est fondée à soutenir que son recrutement en qualité d'agent contractuel sur ce poste de psychologue est entaché d'illégalité et que la maison de retraite de Saint-Ambroix a commis une faute en la recrutant dans ces conditions ;
En ce qui concerne le préjudice :
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'illégalité de son recrutement en qualité d'agent contractuel, Mme D..., dont le contrat a été reconduit sans interruption pendant quatre années, a perdu une chance sérieuse d'être titularisée dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière si elle avait été recrutée par voie du concours sur titres conformément à l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 dès le jour de la signature de son premier contrat en 2009 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef par Mme D... en lui allouant une indemnité de 5 000 euros ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :
14. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mme D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la maison de retraite publique de Saint-Ambroix la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la maison de retraite publique de Saint-Ambroix la somme de 2 000 euros à verser à Mme D... sur le fondement des dispositions de cet article ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La maison de retraite publique de Saint-Ambroix versera la somme de 5 000 euros à Mme D... en réparation de son préjudice.
Article 3 : La maison de retraite publique de Saint-Ambroix versera à Mme D... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et à la maison de retraite publique de Saint-Ambroix.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.
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N° 15MA028372