Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2015 et le 8 juillet 2016, l'union locale des syndicats CGT de Nice, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 juin 2015, en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2013 du ministre du travail ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif la demande d'autorisation de licenciement était suffisamment motivée et a été régulièrement présentée ;
- les propos diffamatoires tenus par M. D... sont à l'origine d'une perte de confiance et constituent une faute grave justifiant son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2016, M. D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'union locale des syndicats CGT de Nice la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les moyens soulevés par l'union locale des syndicats CGT de Nice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. D....
1. Considérant que l'union locale des syndicats CGT de Nice a demandé à l'inspecteur du travail de la 10ème section du pôle travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Provence Alpes Côte-d'Azur l'autorisation de licencier M. D..., qui exerçait au sein de l'union locale les fonctions d'agent d'accueil et d'aide juridique et qui était légalement investi des fonctions de conseiller prud'homme ; que, par une décision du 20 février 2013, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement ; que sur recours hiérarchique du salarié, le ministre chargé du travail a, par une décision du 4 juillet 2013, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser le licenciement de M. D... compte tenu de ce que la demande d'autorisation de licenciement ne comportait aucun motif ; que l'union locale des syndicats CGT de Nice relève appel du jugement du 19 juin 2015 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2013 du ministre du travail ;
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 17° Conseiller prud'homme " ; qu'en vertu de l'article L. 2411-22 du même code : " Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2421-1 dudit code : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail... " ; que selon l'article L. 2421-2, du code du travail cette procédure " s'applique également au (...) Conseiller prud'homme " ; qu'il en est ainsi notamment des règles procédurales énoncées à l'article R. 2421-10 du même code selon lesquelles : " La demande d'autorisation de licenciement (...) est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. (...) La demande énonce les motifs du licenciement envisagé " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 2421-10 du code du travail qu'il appartient à l'employeur de mettre l'inspecteur du travail à même de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé et notamment du conseiller prud'homme en toute connaissance de cause ; qu'à cette fin, il doit lui transmettre, à l'occasion de cette demande, des informations précises et écrites sur la nature du licenciement envisagé ainsi que sur les faits susceptibles de justifier la rupture du contrat de travail ; que le renvoi à des pièces jointes à la demande ne suffit pas à satisfaire cet impératif de clarté ; qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'apprécier si la demande a été régulièrement formulée, et notamment si elle comporte le ou les motifs justifiant l'engagement de la procédure de licenciement envisagée ; qu'à défaut, elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le courrier du 16 janvier 2013 par lequel l'union locale des syndicats CGT de Nice a demandé l'autorisation de licencier M. D... ne comportait l'énoncé d'aucun motif justifiant l'engagement de la procédure de licenciement, sans que puisse être regardé comme tenant lieu d'un tel énoncé le renvoi à la lettre du même jour adressée à M. D... l'informant de sa mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a jugé que l'exigence de motivation posée par les dispositions de l'article R. 2421-10 du code du travail précitées n'avait pas été satisfaite et que, par suite, le ministre du travail avait pu légalement rejeter, pour ce motif, la demande d'autorisation de licenciement dont il était saisi ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'union locale des syndicats CGT de Nice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre chargé du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. D... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de M. D..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande l'union locale des syndicats CGT de Nice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'union locale des syndicats CGT de Nice la somme que demande M. D... au titre des frais de même nature exposés par lui ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'union locale des syndicats CGT de Nice est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'union locale des syndicats CGT de Nice, à M. C... D...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
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N° 15MA03221 4
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