Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 décembre 2014, 8 décembre 2015 et 18 janvier 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2014 et la " décision " du 8 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " artisan ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissances des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans se prononcer sur le fait que l'avis du médecin inspecteur n'a pas été produit et sans répondre sur l'argumentation liée à la charge de la preuve développée dans un mémoire complémentaire du 11 octobre 2014 reçu avant clôture ;
- le préfet du Gard était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
- l'avis du médecin inspecteur est incomplet faute de préciser si le défaut de soins pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et d'indiquer la durée des soins nécessaires ;
- la motivation du refus de titre est insuffisante et inexacte ;
- le refus de séjour du 26 mai 2014 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au sujet de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- il méconnaît donc les articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- c'est à tort que le préfet lui a reproché de ne pas avoir fait la preuve d'un domicile personnel ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un tel refus sur sa situation personnelle et d'une inexactitude matérielle ;
- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et insuffisamment motivée ;
- le tribunal ne pouvait exiger sa présentation personnelle dans le cadre du recours gracieux du 25 juillet 2014.
Par mémoires enregistrés les 26 octobre, 18 décembre 2015 et 1er février 2016, le préfet du Gard a conclu au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- et les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., de nationalité turque, qui soutient vivre en France depuis 2000, a séjourné sur le sol français sous couvert d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 29 novembre 2010, puis, à compter du 26 janvier 2012, sous couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelée ; qu'il a présenté, le 24 janvier 2014, une demande tendant à obtenir le renouvellement de ce titre venant à expiration le lendemain ; que, par un arrêté du 26 mai 2014, le préfet du Gard a refusé de faire droit à cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, le 25 juillet 2014, M. B... a présenté, par l'intermédiaire de son conseil, un " recours gracieux " en faisant valoir qu'ayant créé sa propre entreprise, il était fondé à obtenir un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par courrier daté du 8 août 2014, le préfet du Gard a invité l'intéressé à déposer un nouveau dossier en préfecture, avec l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen du nouveau fondement de sa demande ; que M. B... relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2014 et de la décision du 8 août suivant, qu'il a regardée comme portant rejet d'un recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 mai 2014 méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient, en l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le tribunal s'est borné à indiquer, d'une part, que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de Languedoc Roussillon indiquait que la prise en charge de l'intéressé pouvait être assurée dans son pays d'origine et qu'il pouvait supporter le voyage et, d'autre part, que M. B... ne démontrait pas l'absence de tout traitement dans son pays d'origine ; que le tribunal était toutefois saisi par l'intéressé d'une argumentation tirée de ce que, en l'absence de production de cet avis, le préfet ne démontrait ni un changement dans l'état de santé de l'intéressé ni une évolution dans la situation sanitaire en Turquie permettant d'y prendre désormais en charge sa pathologie ; qu'en s'abstenant de donner toute indication sur les considérations qui lui permettaient, en l'absence de production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de considérer qu'il appartenait à M. B... d'apporter la démonstration de l'absence de tout traitement dans son pays d'origine, et sur les considérations qui lui permettaient de tenir pour acquises les affirmations du préfet relatives à la teneur d'un avis qui n'était pas produit, le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation qui affecte sa régularité ;
3. Considérant, toutefois, que même si la demande adressée par M. B... au préfet du Gard le 25 juillet 2014 porte l'en-tête " recours gracieux " et se présente comme telle, il ressort de la lecture de ce document que l'intéressé n'y développe aucun argumentaire lié à la nécessité, pour le préfet du Gard, de reconsidérer sa décision du 26 mai 2014 mais qu'il expose les raisons pour lesquelles il s'estime en droit de prétendre à la délivrance d'un autre titre de séjour, délivré sur un tout autre fondement que celui initialement invoqué ; qu'il en résulte que le courrier du 8 août 2014 par lequel le préfet saisi a invité M. B... à présenter un nouveau dossier en préfecture ne peut être regardé comme portant rejet d'un recours gracieux qui n'a jamais été présenté ; que les moyens dirigés contre la décision du 26 mai 2014 étaient dès lors inopérants pour ce qui concerne cette partie de la demande, contre laquelle M. B... invoquait seulement l'absence de nécessité d'une présentation personnelle ; que, dès lors, l'insuffisance de motivation évoquée au point précédent n'affecte pas la régularité de la partie du jugement par laquelle le tribunal s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre la réponse du 8 août 2014 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 mai 2014, d'évoquer ces conclusions et de se prononcer par la voie de l'effet dévolutif sur le surplus ;
Sur l'arrêté du 26 mai 2014 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions prévoit que : " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 7 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé et transmis au préfet du Gard sous couvert du directeur de cette même agence indique que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; qu'il est silencieux sur le point de savoir si le défaut de prise en charge médicale peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé ;
7. Considérant que les dispositions précitées ont pour objet d'imposer au médecin de l'agence régionale de santé d'analyser l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine et la capacité à supporter le voyage du demandeur non de façon abstraite mais au regard de la gravité des conséquences, sur l'état de santé d'un étranger malade, d'un défaut de prise en charge ; qu'elles visent également à permettre au directeur général de l'agence régionale de santé, sous le couvert duquel cet avis est transmis au préfet, d'apprécier l'opportunité de lui transmettre un avis complémentaire motivé ; qu'elles ont enfin et surtout pour objet de permettre au préfet de disposer d'une information complète sur la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ; qu'une telle information peut, notamment, permettre au préfet d'apprécier la portée d'un éventuel refus et d'une mesure d'éloignement dans l'hypothèse où une offre de soins existerait dans le pays d'origine mais n'y serait pas effectivement accessible à l'intéressé ; que l'absence de l'indication prévue à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 quant à la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale pour un étranger dont l'état de santé nécessite une telle prise en charge ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de manière éclairée sur la situation d'ensemble de cet étranger ; que, par suite, sauf s'il ressort des autres éléments du dossier que l'état de santé de l'étranger malade ne suscite pas d'interrogation sur la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge, l'omission de l'indication en cause entache d'irrégularité la procédure suivie en privant l'intéressé d'une garantie et, partant, affecte la légalité de l'arrêté pris à sa suite ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié à deux reprises d'un titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le dernier expirait en janvier 2014 ; qu'eu égard aux conditions d'octroi d'un tel titre, le défaut de prise en charge médicale a nécessairement été considéré, lors de la délivrance de ces titres, comme pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si bien qu'à la date du refus contesté, l'état de santé du demandeur pouvait légitimement susciter des interrogations sur la gravité des conséquences d'une absence de prise en charge ;
9. Considérant que si une irrégularité affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable a privé l'administré d'une garantie, cette privation est de nature à entacher d'illégalité la décision prise, sans que le juge ait à rechercher si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision ; qu'ainsi le préfet du Gard ne peut faire valoir utilement qu'il aurait pris la même décision si la rubrique manquante avait été complétée ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2014 ;
Sur le courrier du 8 août 2014 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. B... ;
11. Considérant que, saisi par le conseil de M. B... d'une demande qui, bien qu'intitulée " recours gracieux " se bornait à exposer les raisons pour lesquelles l'intéressé pouvait se voir délivrer un titre sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Gard s'est borné à constater qu'il s'agissait d'une nouvelle demande de titre de séjour, à l'inviter à déposer un nouveau dossier en préfecture et à lui rappeler l'existence de l'arrêté du 26 mai 2014, qu'il pensait alors exécutoire ; que le préfet s'est livré ce faisant à une exacte analyse de la demande dont il était saisi ; que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le simple fait de s'être conformé, lors de sa demande de renouvellement du titre de séjour, aux dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant la présentation personnelle en préfecture lui permettait de s'abstenir de déposer personnellement cette nouvelle demande ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet du Gard lui aurait à tort opposé la nécessité de déposer un nouveau dossier en préfecture accompagné de l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de sa nouvelle demande doit être écarté ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision n'implique pas nécessairement la délivrance du titre sollicité ; qu'il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Considérant que l'instance n'a pas entraîné de dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : L'arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B... et de ses conclusions d'appel est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
N° 14MA04819 2
acr