Résumé de la décision
M. C..., de nationalité algérienne, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Toulon, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 29 décembre 2017. Cet arrêté refusait la délivrance d'un titre de séjour lui ordonnant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... soutenait que l'arrêté méconnaissait à la fois l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En appel, la Cour a confirmé le rejet de sa requête, considérant qu'il ne justifiait pas d'une présence habituelle en France pendant plus de dix ans et que son droit au respect de sa vie privée et familiale n'était pas disproportionnellement affecté par l'arrêté.
Arguments pertinents
1. Presence habituelle en France : La Cour a constaté que M. C... n'avait pas démontré une résidence continue et habituelle en France pendant plus de dix ans comme l'exige l'article 6 de l'accord franco-algérien. En effet, la Cour a indiqué : « M. C... n'établit pas, eu égard à la nature des pièces, sa présence continue et habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ».
2. Droits au respect de la vie privée et familiale : Concernant l'application de l'article 8 de la Convention européenne, la Cour estime que le refus de séjour n'emporte pas une atteinte disproportionnée à ses droits, en raison de son statut célibataire, sans enfants, et de ses liens familiaux résidants en Algérie. La Cour souligne : « l'intéressé est célibataire et sans enfants et ne démontre pas, par la seule production d'une promesse d'embauche, une insertion particulière dans la société française. »
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence "vie privée et familiale" est délivré de plein droit "au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans". La Cour a interprété cette disposition de manière stricte, en considérant que la charge de la preuve incombe à M. C... qui n'a pas réussi à démontrer sa présence en France durant la période requise.
2. Convention européenne des droits de l'homme : L'article 8 de cette convention stipule que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale", mais la Cour a noté qu'une ingérence par l'autorité publique doit être justifiée. La nécessité d'une telle ingérence doit répondre à des objectifs d'intérêt public, tels que la sécurité nationale ou la prévention de l'immigration illégale. La décision de la Cour le résume de la manière suivante : « Ainsi, M. C... ne justifie pas d'une résidence habituelle en France [...] Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté [...] aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. »
Ainsi, la décision met en évidence une application rigoureuse des requêtes concernant les droits des étrangers en se fondant sur la nécessité de prouver concrètement une présence stable et intégrée au sein de la société française.