Résumé de la décision
M. C..., un ressortissant camerounais, a contesté l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 qui refusait de lui délivrer un titre de séjour et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation. En appel, la cour a confirmé ce jugement, considérant que l'arrêté était suffisamment motivé et que M. C... n'avait pas démontré l'existence de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : M. C... a soutenu que l'arrêté préfectoral était insuffisamment motivé. La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les textes applicables et les circonstances de la situation de M. C..., ce qui répondait aux exigences de motivation prévues par le Code des relations entre le public et l'administration. La cour a précisé que "la circonstance que cet arrêté ne précise pas que M. C... est engagé auprès de la Fédération des associations pour la diversité dans les Alpes-Maritimes n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé".
2. Examen de la situation au regard de l'accord franco-camerounais : M. C... a également argué que le préfet aurait dû examiner sa demande à la lumière de l'accord franco-camerounais. La cour a rejeté cet argument, affirmant que le préfet n'était pas tenu de se référer à cet accord, car M. C... n'avait pas demandé un titre de séjour sur ce fondement.
3. Motifs exceptionnels pour l'admission au séjour : Concernant l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour a noté que les éléments fournis par M. C... ne suffisaient pas à établir des motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant son admission au séjour. La cour a conclu que "ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir l'existence de motifs exceptionnels".
Interprétations et citations légales
1. Motivation des décisions administratives :
- Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 211-2 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent."
- Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 211-3 : "La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision."
La cour a interprété ces articles comme imposant une obligation de motivation qui a été respectée dans le cas de l'arrêté contesté.
2. Accord franco-camerounais :
- Accord franco-camerounais - Article 2.2.2 : "Un titre de séjour 'compétences et talents' peut être accordé au ressortissant camerounais susceptible de participer, de fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du Cameroun."
La cour a souligné que le préfet n'avait pas à examiner la situation de M. C... sous cet angle, car il n'avait pas formulé sa demande en ce sens.
3. Admission exceptionnelle au séjour :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir."
La cour a interprété cet article comme ne permettant pas l'admission au séjour sur la seule base de l'engagement bénévole de M. C..., sans éléments supplémentaires justifiant des considérations humanitaires ou exceptionnelles.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. C..., confirmant que l'arrêté préfectoral était légalement fondé et suffisamment motivé.