Par un jugement n° 1703922 du 13 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2018, M. H...aliasB..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 13 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me D..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- les conditions de son interpellation par les services de police sont irrégulières ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H...alias B...ne sont pas fondés.
M. H...alias B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guidal a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. H...aliasB..., ressortissant marocain, serait entré en France selon ses déclarations au courant de l'été 2012 ; qu'après avoir été interpellé à Béziers le 26 juillet 2017, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. H...alias B...relève appel du jugement du 13 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen ; que la souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ;
3. Considérant que si M. H...alias B...justifie être titulaire d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles au Maroc valable jusqu'au 6 septembre 2012 ainsi que de son entrée en Espagne le 3 août 2012, il ne justifie pas en revanche avoir souscrit auprès des services de police la déclaration obligatoire d'entrée en France prévue par les dispositions de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le caractère régulier de son entrée sur le territoire français n'est pas établi ; qu'il n'est, en outre, pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait donc faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant que l'arrêté contesté a été signée par M. C... G..., en sa qualité de secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté préfectoral du 3 novembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'habilitant à signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) " ; que cet arrêté précise que la délégation " comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (...) " ; que cette délégation de signature, qui n'est pas générale et prévoyait une exception pour les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, habilitait dès lors M. G... à signer l'arrêté en litige ; que la circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatives à la réquisition des comptables publics ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique reste sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;
5. Considérant qu'il ne relève pas de l'office du juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l'interpellation qui ont, le cas échéant, précédé la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière ; que, dès lors, les conditions de l'interpellation de M. H...alias B...sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il appartient seulement au juge des libertés et de la détention, compétent pour d'apprécier la légalité des conditions d'interpellation, de tirer les conséquences d'une éventuelle méconnaissance des règles s'appliquant en cette matière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le contrôle d'identité dont a fait l'objet l'intéressé aurait été effectué illégalement en l'absence de raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
6. Considérant que si M. H...alias B...fait valoir qu'il est entré en France en 2012, à l'âge de 26 ans, qu'il est hébergé par sa soeur, bien intégré sur le territoire national et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. H...aliasB..., qui est célibataire, sans charge de famille et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident les autres membres de sa famille, l'arrêté du 26 juillet 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...alias B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H...alias B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H...alias E...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018 où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme F..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.
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N° 18MA00939
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