Par un jugement n° 1300384 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2014, et des mémoires communs avec M. G... E..., intervenant volontaire, enregistrés les 23 juin et 12 novembre 2015, M. D... E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 14 décembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au maire d'Olmi-Cappella de convoquer le conseil municipal pour délibérer sur la proposition de M. G... E...et, le cas échéant, la sienne ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Olmi-Cappella la somme de 32 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. G... E...intervient volontairement à l'instance ;
- la délibération n'est pas motivée ;
- la commune n'a pas respecté les règles de publicité des délibérations ;
- les principes de transparence et de mise en concurrence ont été méconnus ;
- la commune a porté atteinte au principe d'égalité ;
- la délibération ne poursuit pas un but d'intérêt général dès lors que celui-ci aurait été de procéder à la vente à son profit afin de maintenir l'unité foncière de sa propriété et que la vente a été consentie à un prix inférieur à celui du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2015 et le 2 novembre 2015, la commune d'Olmi-Cappella, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance est manifestement tardive ;
- les moyens soulevés par M. D... E...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant MM. D... et G...E....
1. Considérant que, par jugement du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. D... E...tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal d'Olmi-Cappella a décidé la vente au profit de M. A... de la parcelle de son domaine privé cadastrée section E n° 92, d'une superficie de 670 m², pour un montant de 8 710 euros ; que M. D... E...relève appel de ce jugement ;
Sur l'intervention de M. G... E... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct (...) " ; que l'intervention de M. G... E... au soutien des écritures de M. D... E... n'a pas été présentée par un mémoire distinct mais par des mémoires communs avec ce dernier ; que, par suite, elle est irrecevable ;
Sur la légalité de la délibération du 14 décembre 2012 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...) " ; que l'article L. 2141-1 du même code dispose : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...). Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vue de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité " ;
4. Considérant, en premier lieu, que la délibération comporte les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles dès lors qu'elle mentionne le nom et le prénom de l'acquéreur, l'identification de la parcelle par sa numérotation cadastrale, sa superficie, le prix au m², le montant total ainsi que le projet immobilier de l'acquéreur ; qu'en tout état de cause, il est constant que la commune d'Olmi-Cappella compte moins de 2 000 habitants et que la délibération n'était ainsi pas soumise en l'espèce aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la légalité de la délibération portant cession d'un bien immobilier doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise et non à celle à laquelle a été effectuée la formalité postérieure de publication ou d'affichage, qui a pour seul effet, avec la transmission au préfet, de la rendre exécutoire ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que la délibération n'aurait pas fait l'objet d'une publication ou d'un affichage, en violation des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, est inopérant ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de faire précéder la vente d'une parcelle de son domaine privé de mesures de publicité et d'organiser une mise en concurrence préalable ; que, s'il appartient, le cas échéant, au maire d'informer le conseil municipal de l'ensemble des propositions d'acquisition reçues, il ne ressort d'aucun élément versé au débat que d'autres acquéreurs potentiels se seraient fait connaître en l'espèce ; qu'en particulier, l'offre présentée par M. G... E...le 16 mai 2003 ne saurait, compte tenu de son ancienneté et alors qu'il ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait ensuite été réitérée, être regardée comme une proposition d'acquisition en cours à la date de la délibération ; que l'offre de M. D... E... a été effectuée postérieurement à la délibération, le 14 janvier 2013 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'incombe au juge de vérifier si la délibération par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine est justifiée par des motifs d'intérêt général que lorsque la cession est effectuée pour un prix inférieur à celui du bien ; que M. E... se borne à soutenir que la vente de la parcelle a été réalisée à un prix inférieur à celui du marché alors qu'elle est destinée à une construction privée, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que tel serait le cas alors que la commune d'Olmi-Cappella a consulté postérieurement à la délibération, sans y être tenue par les dispositions de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales au regard de l'importance de sa population, le directeur départemental des finances publiques qui a émis un avis, en date du 29 mai 2013, évaluant la valeur vénale de la parcelle en cause à un montant qui n'est pas significativement supérieur au prix de cession ; que, dès lors, M. D... E...ne peut utilement se prévaloir de ce que la commune n'a pas poursuivi un but d'intérêt général ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7, le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. D... E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Olmi-Cappella présentées au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de M. G... E...n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. D...E...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Olmi-Cappella présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à M. G... E..., à la commune d'Olmi-Cappella et à M. F... A....
Délibéré après l'audience du 26 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
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N° 14MA05036
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