Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2015, M. D...G..., représenté par Me C... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa demande ;
- il n'a pas statué sur l'ensemble des titres de séjour auxquels l'intéressé pouvait prétendre ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle a été commise ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- la décision fixant le pays de destination souffre d'une insuffisance de motivation ;
- celle-ci est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me C...E....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de séjour :
1. Considérant que, par un arrêté du 16 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné à M.F..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation à effet de signer, notamment les décisions de refus de séjour, d'éloignement du territoire français, et celles fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B...A..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé l'admission au séjour de M. G...à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité administrative n'est pas tenue d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui d'autres stipulations bilatérales, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. G... aurait sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit doit être écarté ;
4. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la demande de M. G...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Nord était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non applicables aux ressortissants algériens, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. G..., doivent être écartés comme inopérants ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que, pour les raisons exposées au point 1, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. G...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.G..., ressortissant algérien, né le 2 octobre 1984, est entré en France le 27 mars 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagné de son épouse ; qu'il s'y est maintenu le temps de l'instruction de sa demande d'asile, définitivement rejetée le 12 mai 2014 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas soutenu, que M.G..., qui ne fait état d'aucune attache familiale en France, serait isolé en Algérie où résident notamment ses parents et cinq frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que l'existence d'une promesse d'embauche en qualité de terrassier manoeuvre ne suffit pas à caractériser une insertion d'une particulière intensité dans la société française ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le couple aurait établi le centre de ses intérêts privés en France ; que si l'intéressé fait état en outre d'un asthme persistant, il n'est pas contesté qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, ni n'établit que cette pathologie ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d'origine ; que, compte tenu des conditions du séjour de M. G...et de sa durée, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. G...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Considérant que, pour les raisons exposées au point 1, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision fixant le délai de départ volontaire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. G...qui, d'ailleurs, n'allègue pas s'être prévalu auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant que, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9, que M. G...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
14. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet du Nord a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. G...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.G..., dont, au demeurant, la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2014, serait, contrairement à ce qu'il allègue, exposé à des mauvais traitements, en cas de retour en Algérie, pays qu'il déclare avoir fui en raison des menaces familiales qu'il y aurait subies ; que, d'ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu'il serait menacé personnellement en Algérie ; que, par suite, le préfet du Nord n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G..., au ministre de l'intérieur et Me C...E....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 novembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA00941 2