Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 1er septembre 2015, le préfet de l'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de rejeter les conclusions de M. G...tant en première instance qu'en appel tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'intéressé n'ayant pas présenté d'acte de naissance probant, corroborant son âge réel et son identité, les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
- il n'avait pas à soumettre l'étranger à un examen médical, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné, pour s'assurer de son âge, dès lors que cette mesure n'est prévue par aucune disposition de ce code ;
- les autres moyens du requérant présentés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2015, M. C...G..., représenté par Me B...D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge du l'Etat une somme de 800 euros pour les frais de première instance et celle de 1 500 euros au titre de l'instance d'appel, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me B...D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ";
3. Considérant que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
4. Considérant que l'étranger qui se présente sous le nom de M. C...G..., déclare être entré en France au début de l'année 2015 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen valable du 8 janvier au 6 février 2015, délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ; qu'il a produit une copie d'extrait d'acte de naissance émanant du district de Bamako de la République du Mali, en date du 30 avril 2000, signé d'un officier d'état civil de la commune de Bamako, attestant que l'intéressé est né le 22 février 2000 ; qu'il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Oise, le 6 mai 2015, puis a fait l'objet d'une interpellation par les services de police le 12 mai 2015, à l'issue de laquelle le préfet de l'Oise a décidé de son éloignement par un arrêté du même jour ; que, lors de son audition pour vérification de son droit au séjour, l'étranger a déclaré que le certificat de naissance, qui ne comporte d'ailleurs pas de photographie d'identité, avait été obtenu contre la somme de 7 500 francs CFA auprès de l'agent de la mairie de Bamako et a prétendu être de nationalité malienne et être né le 22 mars 1999 puis le 22 février 2000 ; que le document produit par l'intéressé ne peut dès lors être regardé comme authentique ; que l'étranger a, en outre, indiqué avoir sollicité l'obtention d'une carte d'identité malienne au nom de M. H...A...afin d'obtenir un visa consulaire auprès des autorités françaises à Dakar ; que la consultation par l'administration du fichier national du système Visabio, qui comporte une photographie d'identité lisible ainsi que le contrôle des empreintes de l'intéressé, versés en appel, ont révélé qu'il était connu sous le nom de M. H...A..., ressortissant sénégalais né le 25 novembre 1985 ; que, dans ces conditions, compte tenu des déclarations contradictoires et peu crédibles de l'intéressé et de l'absence d'authenticité du certificat de naissance produit, le préfet pouvait s'en tenir aux éléments recueillis lors de la demande de visa ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu que l'étranger devait être regardé comme mineur faute d'un examen osseux, et que l'arrêté attaqué avait été pris en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant la juridiction administrative par M. G...;
Sur les moyens communs aux deux arrêtés du 12 mai 2015 par lesquels le préfet de l'Oise a prononcé l'éloignement de l'étranger et l'a placé en rétention :
6. Considérant que, par un arrêté du 30 mars 2015, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. E... F..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les mesures prises par les arrêtés contestés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces actes doit être écarté ;
7. Considérant que les deux arrêtés préfectoraux du 12 mai 2015 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces actes doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
8. Considérant que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour tel qu'il est notamment consacré par le droit de l'Union n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé a pu faire valoir ses observations utiles lors de son interpellation par les autorités françaises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté ;
9. Considérant que pour les motifs énoncés au point 4, M. G...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant que, pour prendre la décision d'éloignement en litige, le préfet de l'Oise ne s'est pas fondé sur la circonstance qu'il constituerait une menace à l'ordre public mais il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il s'est fondé sur l'absence de validité du visa de l'étranger, en application du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, que le préfet de l'Oise a pris la décision litigieuse ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait des relations personnelles ou familiales en France, où il est entré au début de l'année 2015 ; qu'il est célibataire, sans enfant à charge ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'étranger ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale ;
14. Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que l'intéressé ne peut se prévaloir des stipulations des articles 8-4 et 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et des paragraphes 16 et 17 de son préambule, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011, antérieurement à la décision litigieuse ;
15. Considérant qu'aux termes du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa " ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. G...s'est maintenu au-delà de la durée de la validité de son visa de court séjour, expiré le 6 février 2015, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en outre, il a fait usage, pour obtenir son visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Dakar d'un certificat de naissance erroné ; qu'il s'est prévalu d'un passeport de la République du Mali ne lui appartenant pas ; qu'enfin, il a lui-même déclaré, lors de son audition devant la police aux frontières de l'Oise, qu'il avait dissimulé des éléments de son identité ; que, dès lors, le préfet pouvait légalement se fonder, comme il l'a fait, sur les b), e) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, l'étranger n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
19. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, en fixant le Sénégal comme pays de renvoi, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
21. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
22. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
23. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
24. Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêté du 12 mai 2015 obligeant M. G... à quitter le territoire français que le préfet de l'Oise a indiqué l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'après avoir estimé que l'intéressé fait état d'une durée brève de séjour et n'a aucune attache familiale en France, tout en soulignant qu'il a fait usage d'une fausse identité et de faux documents administratifs, le préfet n'a entaché sa décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an, d'aucune erreur d'appréciation ;
25. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susmentionnée : " 1. Les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée : / a) si aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire, ou / b) si l'obligation de retour n'a pas été respectée. / Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d'une interdiction d'entrée. / 2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. (...) " ;
26. Considérant que ces dispositions n'imposent pas que la situation de l'étranger, à l'encontre duquel une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est envisagée, soit appréciée par l'autorité administrative au regard du territoire de l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen au lieu du seul territoire français ; que, par suite, les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions rappelées ci-dessus du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la durée de présence sur le territoire français, la nature et l'ancienneté des liens avec la France et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions de cette directive ; que ces dispositions ne sont, par suite, pas contraires aux objectifs de celle-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision interdisant de revenir sur le territoire français aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
27. Considérant qu'il résulte de ce qui a été au point 12 que M. G...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision d'interdiction de retour serait privée de base légale ;
28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
29. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. / (...) / 3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers " ;
30. Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées ;
31. Considérant qu'il résulte des dispositions et des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; qu'une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
32. Considérant que la décision portant interdiction à l'étranger de revenir sur le territoire français pendant un délai d'un an n'étant pas illégale, ni même celle l'obligeant à quitter le territoire français, pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à exciper de la prétendue illégalité de cette décision ; que les moyens tirés de l'illégalité de ce signalement doivent, dès lors, être écartés et les conclusions tendant à son annulation rejetées ;
Sur la décision prononçant le placement en rétention administrative :
33. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 17 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant un délai de départ volontaire pour soutenir que la décision ordonnant son placement en rétention administrative serait privée de base légale ;
34. Considérant, comme il a été dit au point 14, que M. G...ne peut se prévaloir des stipulations des articles 8-4 et 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011, antérieurement à la décision litigieuse ;
35. Considérant que selon les termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;
36. Considérant que l'arrêté contesté du 12 mai 2015 a fixé un délai de cinq jours pendant lesquels l'intéressé, qui n'était pas mineur contrairement à ce qu'il soutient, sera maintenu au centre de rétention de Oissel ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de l'Oise ait entaché sa décision sur ce point d'une erreur d'appréciation ;
37. Considérant que la décision du 12 mai 2015 prononçant le placement en rétention administrative de M. G...n'est pas entachée d'illégalité ;
38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 12 mai 2015 l'obligeant à quitter le territoire français et ordonnant le placement de M. G...en rétention administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
39. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. G...sollicite tant en première instance qu'en appel au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 mai 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...G..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01055 2