Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2016 et le 14 mars 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2015 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les observations de Me A... représentant Mme B....
1. Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, que Mme B... ne peut utilement invoquer, pour contester la régularité du jugement attaqué, la circonstance que le tribunal administratif a fait application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative en dispensant d'instruction la demande qu'elle a présentée dès lors que le respect du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été affecté à son égard ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ne pas renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mme B... en sa qualité d'étudiante, le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur la circonstance que, ayant été ajournée à deux reprises à un master 1 " langues étrangères appliquées " en 2014 et 2015, après avoir réussi un master 2 en sciences du langage en 2013, elle ne justifiait pas d'une progression dans ses études ni de la réalité du sérieux et du caractère effectif des études poursuivies ; que si l'intéressée fait valoir que ses deux ajournements sont liés à l'état de santé de sa mère, qu'elle a dû assister, il ressort des pièces du dossier que ses parents sont hébergés par son frère, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans et qu'elle n'était donc pas seule à pouvoir s'occuper de sa mère malade ; qu'au demeurant, le certificat médical du 23 février 2015 produit par la requérante selon lequel l'état de santé de sa mère nécessite son assistance pour les actes de la vie ordinaire est insuffisamment circonstancié ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
4. Considérant que si Mme B... fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 2010, que son parcours est méritant, qu'elle justifie d'un domicile en chambre universitaire, qu'elle est en contact permanent avec ses parents et que sa mère connaît des problèmes de santé, enfin, qu'elle a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquence sur sa situation personnelle ;
5. Considérant, en dernier lieu, que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour précitée avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ayant été transposé en droit interne par l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, Mme B... ne peut donc directement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, qui n'est pas réglementaire, des dispositions de cette directive ;
7. Considérant que si l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aurait pour conséquence, pour Mme B... de ne pouvoir achever son année universitaire à la Sorbonne, où elle est inscrite en master 1, cette circonstance n'est pas de nature, dans les circonstances particulières de l'espèce, à faire regarder ladite décision comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'octroi d'un délai de départ volontaire dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, Mme B... est déjà titulaire d'un master 2 et qu'elle n'établit pas ne pas être en mesure de poursuivre ses études dans son pays d'origine ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que si Mme B... fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 2010, sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ", et qu'elle y aurait établi le centre de ses intérêts privés, familiaux et matériels, l'intéressée ne démontre pas une insertion particulière dans la société française ; qu'elle ne conteste pas n'être pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside la majeure partie de sa fratrie et où elle a vécu elle-même au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, la requérante, célibataire et sans enfant, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 juin 2017.
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N° 16MA03305
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