Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 février 2016 en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me D... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement valant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui aurait été notifiée en anglais ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que Mme E..., ressortissante nigériane née en 1993, relève appel du jugement du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté préfectoral n° 2016-I-055 du 19 janvier 2016, régulièrement publié au recueil spécial n° 12 des actes administratifs de la préfecture du 21 janvier 2016, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault (...) " à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que les décisions relatives aux attributions de l'État dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que l'article 2 de l'arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. A..., cette délégation de signature est exercée par M. B..., sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Hérault ; qu'ainsi, M. B... justifiait d'une délégation de signature régulière, qui n'était pas trop générale, pour refuser à Mme E... la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, la décision contestée rappelle les étapes de la procédure administrative suivie par la requérante et notamment, le rejet de sa demande d'asile, et fait état d'éléments précis et circonstanciés relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'elle relève que Mme E... ne justifie d'aucun droit au séjour, au regard notamment des articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle ne démontre pas les risques auxquels elle serait prétendument exposée dans son pays d'origine ; que le préfet a ainsi procédé à un examen particulier de la situation de Mme E... au regard de l'ensemble des pièces qu'elle lui avait fournies ; que, d'autre part, il appartenait à Mme E..., lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le préfet de l'Hérault, en ce qu'il procédait à un examen d'office du droit au séjour de l'intéressée au regard de l'ensemble des dispositions du code précité, à la suite du rejet de sa demande d'asile, n'était pas dans l'obligation de l'inviter à lui communiquer d'éventuels nouveaux éléments relatifs à sa situation individuelle de nature à fonder son droit au séjour à un autre titre ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux et complet, par l'auteur de l'arrêté attaqué, de la situation particulière de Mme E... doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / II.- La notification de la décision du directeur général de l'office mentionne : / 1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel prévues au II de l'article L. 723-7. Cet accès est possible dans les locaux de l'office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes retenues en rétention ou en zone d'attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la Cour nationale du droit d'asile ; / 2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; / 3° L'obligation pour le requérant, en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, d'indiquer dans son recours conformément à l'article R. 733-5 en quelle langue il souhaite être entendu par la juridiction (...) " ;
5. Considérant que si Mme E... soutient que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2015, par laquelle sa demande d'asile a été rejetée, ne lui a pas été notifiée en langue anglaise qu'elle comprend, il est constant que l'intéressée, qui ne produit pas cette décision, a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre le refus de sa demande d'asile ; que cette circonstance démontre que Mme E... a pu comprendre le sens de la décision en cause ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de l'irrégularité de la procédure en ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que Mme E... ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire national et ne fait état d'aucune circonstance permettant de démontrer son insertion en France ; que si elle soutient sans le démontrer qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à Me D... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
N° 16MA04288 2