Par un arrêt n° 14MA00016 du 21 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... E..., M. A... E..., Mme C... E...et Mme D... E...contre ce jugement.
Par décision n° 391177 du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. B... E..., M. A... E..., Mme C... E... et Mme D...E..., annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2014, le 25 mars 2015 et le 16 mai 2017, M. B... E..., M. A... E..., Mme C... E... et Mme D... E...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2013 ;
2°) d'annuler la procédure de contravention de grande voirie engagée à l'encontre de M. B... E... ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 1982 et de fixer les limites du domaine public maritime au droit de leur propriété ;
4°) de rejeter la demande de l'Etat tendant à la condamnation de M. B... E...au paiement de frais irrépétibles ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de M. B... E..., la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges n'ont pas visé le mémoire en défense du 29 octobre 2012, ni ne sont prononcés sur le moyen tiré de ce que la servitude de passage des piétons était respectée ;
- le jugement ne vise pas le décret 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le délai de 10 jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative a été méconnu ;
- leur propriété s'étend jusqu'au bord de la mer et la clôture litigieuse n'est donc pas implantée sur le domaine public maritime ;
- la servitude de passage prévue à l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme est respectée ;
- l'arrêté du 6 juillet 1982 fixant les limites du domaine public maritime n'a été publié que le 30 novembre 2001 alors qu'entre-temps, la configuration des lieux a changé ;
- cet arrêté ne leur a jamais été notifié ;
- la délimitation du domaine public maritime à laquelle procède l'arrêté du 6 juillet 1982 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'Etat ne peut s'approprier leur propriété sans mettre en oeuvre une procédure d'expropriation ;
- la demande de l'Etat au paiement d'une somme de 90 euros n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2014 et le 29 mai 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- seul M. B... E...est recevable à agir dès lors que lui seul a été visé par le procès-verbal et a été condamné par le tribunal ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 21 septembre 2012, à l'encontre de M. B... E...pour avoir installé sur le domaine public maritime, sans autorisation, une clôture d'une emprise d'environ 60 m² ; que par jugement du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné, d'une part, à verser une amende de 1 000 euros et à payer à l'Etat la somme de 50 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal et, d'autre part, à remettre le site en état dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ; que par un arrêt du 21 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. E... et autres contre ce jugement ; que, par une décision du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. E... et autres, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour au motif que celle-ci, en estimant que les requérants ne contestaient pas que le terrain sur lequel était implantée la clôture litigieuse était couvert par les plus hauts flots de la mer en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles et faisait par suite partie du domaine public maritime, alors qu'ils soutenaient notamment devant la cour, dans une argumentation présentée à titre subsidiaire, que la délimitation du domaine public maritime était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qui concernait leur propriété, et rappelaient qu'il appartient au juge administratif saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie de reconnaître les limites du domaine public maritime, s'est méprise sur les écritures dont elle était saisie ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (...) / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ;
3. Considérant que le préfet est tenu, dès qu'il est porté atteinte au domaine public, d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur de cette atteinte et ne peut le faire qu'en saisissant le tribunal administratif, juge de la contravention de grande voirie ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que ce juge, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens ; que, par suite, les défenses écrites mentionnées par ces dispositions, dont la production au tribunal dans le délai de quinze jours à partir de la notification de la copie du procès-verbal au contrevenant n'est pas prescrite à peine de nullité, n'ont pas pour effet de saisir le tribunal de poursuites contre l'auteur de ces écritures en l'absence de transmission de l'acte de notification par le préfet ;
4. Considérant qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'affirment M. E... et autres, la notification aux personnes poursuivies du procès-verbal de contravention de grande voirie par le préfet ne vaut pas enregistrement, au greffe du tribunal administratif, de l'acte prévu au dernier alinéa de ce même article ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault n'a saisi le tribunal administratif de Montpellier, en application du dernier alinéa de l'article L. 774-2, que le 13 février 2013 ; que les écritures produites par les requérants le 29 octobre 2012 ne correspondaient donc, à cette date, à aucune instance ouverte devant le tribunal ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait irrégulier au motif que le prétendu mémoire en défense du 29 octobre 2012 n'est pas visé doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, dans leurs écritures de première instance, les consorts E...ont fait valoir que l'implantation de la clôture litigieuse respectait la servitude de passage des piétons prévue à l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ; que, si le jugement attaqué n'a pas statué sur ce moyen, M. B... E...était poursuivi pour une atteinte à l'intégrité du domaine public maritime et non pour une méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme ; que le moyen soulevé était ainsi inopérant ; que le tribunal n'était dès lors pas tenu d'y répondre ;
6. Considérant, en dernier lieu, que le tribunal a cité les dispositions de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques prévoyant que l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie, dont celles constatées sur le domaine public maritime, ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal et a cité ces dernières dispositions, lesquelles prévoient, pour les contraventions de 5ème classe, que le montant de l'amende est de 1 500 euros au plus ; que si les premiers juges n'ont ni visé, ni cité le décret du 25 février 2003 susvisé, il résulte des énonciations de l'article 1er de ce décret, qui dispose que toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe, que celui-ci ne comporte, au regard des dispositions suffisamment claires et directement applicables de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques précité, que des exceptions dont la situation des consorts E...ne relève pas ; qu'ainsi, le tribunal a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ni entacher le jugement d'irrégularité, s'abstenir de viser ledit décret ;
Sur le bien-fondé de l'action publique :
7. Considérant que le délai de dix jours prescrit par l'article L. 774-2 du code de justice administrative pour la notification au contrevenant par le préfet de la copie du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, prescrit à peine de nullité de la procédure ; qu'il ne peuvent dès lors utilement se prévaloir de ce que cette notification aurait été tardive pour soutenir que la procédure de contravention de grande voirie poursuivie à l'encontre de M. B... serait irrégulière ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le retard de cinq jours, relevé par les intéressés, aurait eu en l'espèce pour effet de porter atteinte à leurs droits de la défense ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) ; / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les lais et relais de la mer font partie du domaine public maritime naturel de l'Etat et ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée, sans que puisse y faire obstacle les actes de propriété dont sont susceptibles de se prévaloir les riverains, et que, par suite, ces derniers ne peuvent y édifier des ouvrages ou y réaliser des aménagements sans l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, sous peine de poursuites pour contravention de grande voirie ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1982 portant délimitation et incorporation dans le domaine public maritime des lais et relais de mer situé sur le territoire de la commune d'Agde a fixé, au droit de la parcelle en litige et après enquête publique, la limite côté terre de ces lais et relais de mer, matérialisée par un plan annexé à cet arrêté, produit par le préfet de l'Hérault devant le tribunal ; qu'il ressort du report, sur la photographie jointe au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. B... E..., de la ligne représentant cette limite, que la clôture en litige est érigée sur le domaine public maritime ; que M. E... et autres ne peuvent utilement invoquer, pour le contester, la circonstance selon laquelle ladite clôture n'est jamais atteinte par les plus hautes mers, au sens du 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que ces dispositions concernent la délimitation du rivage de la mer, et non celles des lais et relais ; qu'il ne peuvent davantage utilement se prévaloir des énonciations du titre de propriété de la parcelle dont M. B... E...est désormais usufruitier, selon lesquelles celle-ci est bornée au sud " par la mer " ; que le fait que l'implantation de cette clôture respecterait la servitude de passage prévue à l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme est également sans influence sur l'appartenance de ce terrain au domaine public maritime ;
11. Considérant que les travaux réalisés par M. B... E...ont porté atteinte à l'intégrité du domaine public maritime et sont dès lors constitutifs d'une contravention de grande voirie, quand bien même ils n'auraient consisté qu'à remplacer par une nouvelle clôture celle déjà existante et que celle-ci ne ferait pas obstacle au libre passage des piétons ;
12. Considérant que l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1982 précité n'ayant pas un caractère réglementaire, son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l'exception que dans le délai de recours contentieux ; qu'il résulte de l'instruction que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault le 30 novembre 2001 ; que M. E... et autres ne sont dès lors pas recevables à contester la légalité de cet arrêté, tant par voie d'action que par voie d'exception ; qu'il y a lieu, par suite, et en tout état de cause, d'écarter les moyens articulés contre cet arrêté, et particulièrement celui tiré de ce que la délimitation du domaine public maritime qu'il a fixée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant que le terrain d'implantation de la clôture ayant été incorporé dans le domaine public maritime par l'effet de l'arrêté du 6 juillet 1982, l'Etat n'a pas, contrairement à ce que soutiennent M. E... et autres, à mettre en oeuvre une procédure d'expropriation afin d'entrer en possession de ce terrain ;
14. Considérant, enfin, que la somme de 50 euros que le tribunal a condamné M. B... E...à verser correspond aux frais supportés par l'Etat à raison des poursuites engagées contre l'intéressé ; que l'Etat est fondé à demander le paiement de ces frais, dont le montant est suffisamment justifié par la production d'un décompte administratif ; que, si M. E... et autres soutiennent que les sommes réclamées par le préfet de l'Hérault au titre de la notification du jugement et des frais de recherches pour traitement du dossier sont infondées, le tribunal a en tout état de cause réduit les prétentions du préfet de 90 à 50 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant retenu par les premiers juges présenterait un caractère anormalement élevé ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin statuer sur la recevabilité de la requête, que M. E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. B... E...à verser une amende de 1 000 euros et à payer à l'Etat la somme de 50 euros au titre des frais de poursuite ;
Sur le bien-fondé de l'action domaniale :
16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11 ci-dessus, M. E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que la clôture litigieuse est implantée sur leur propriété et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. B... E..., en sa qualité d'auteur des travaux et de gardien de l'ouvrage, à remettre le domaine public maritime en état par l'enlèvement de ladite clôture ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. E... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à M. A... E..., à Mme C...E..., à Mme D... E...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 juin 2017.
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N° 17MA01149