Résumé de la décision
Mme A..., de nationalité bosniaque, a contesté le refus implicite du préfet des Pyrénées-Orientales de renouveler son titre de séjour. Après avoir essayé d'obtenir l'asile et avoir bénéficié d'un titre de séjour temporaire, elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande. Mme A... a alors fait appel de cette décision, demandant l'annulation du jugement du tribunal et la délivrance d'un titre de séjour. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête.
Arguments pertinents
1. Sur la demande d'aide juridictionnelle : La Cour a noté que Mme A... n'avait pas soumis de dossier auprès du bureau d'aide juridictionnelle, ni invoqué de situation d'urgence. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle a été déclarée non fondée.
- "Elle n'invoque aucune situation d'urgence de nature à avoir fait obstacle à la présentation et à l'instruction d'une telle demande selon la procédure ordinaire."
2. Sur le fondement du jugement attaqué : Les arguments présenté par Mme A... dans son appel étaient identiques à ceux déjà analysés par le tribunal administratif, qui avait déjà établi que le refus de renouveler le titre de séjour était conforme à la loi.
- "Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges."
3. Erreurs manifestes d’appréciation : La Cour a conclu qu'il n'y avait pas de circonstances permettant de considérer qu'il y avait eu erreur manifeste d'appréciation de la part des autorités administratives dans le refus de délivrer le titre de séjour.
- "Il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressée qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation."
Interprétations et citations légales
1. Aide juridictionnelle : La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, articles 20 et 43-1 précisent les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle, notamment dans les cas d'urgence et les obligations de soumettre un dossier.
- Loi n° 91-647 - Article 20 : "Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président."
2. Refus de titre de séjour : Le recours au droit d'entrée et de séjour des étrangers est régi par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 313-11-7° qui impose des critères stricts pour le renouvellement des titres de séjour.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11-7° : Cet article stipule les conditions dans lesquelles un étranger peut se voir délivrer ou renouveler un titre de séjour.
3. Droits fondamentaux :
- Convention européenne des droits de l’homme, Article 8, et la Convention des droits de l’enfant, Article 3-1, sont invoqués pour défendre le droit à la vie privée et familiale, mais en l'absence de démonstration d'une atteinte disproportionnée, ces arguments n'ont pas été retenus.
- Article 8 de la convention européenne : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale."
En résumé, la Cour a statué en s'appuyant sur des dispositions légales claires et a jugé que les arguments de Mme A... ne justifiaient pas l'annulation des décisions antérieures.