Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015, la commune de Saint-Paul-la-Coste, représentée par Me E..., SCP Margall-d'Albenas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a jugé à tort que l'information des conseillers municipaux résultant de l'ordre du jour mentionné sur la convocation était insuffisante ;
- la délibération en litige ne comporte aucun vice de procédure ;
- l'enquête publique préalable est régulière ;
- la circonstance que cette enquête serait irrégulière n'entrainerait pas l'illégalité de la délibération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2016, M.F..., représenté par Me A..., SELARL A...-Tardivel, conclut, à titre principal, au sursis à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul-la-Coste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision du juge judiciaire sur la propriété de la parcelle cadastrée section C n° 1504 peut avoir une influence sur le litige ;
- les moyens soulevés par la commune de Saint-Paul-la-Coste ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- les observations de Me B..., représentant la commune de Saint-Paul-la-Coste, et de Me D..., représentant M. F....
1. Considérant que, par jugement du 9 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes, sur demande de M. F..., a annulé la délibération du 11 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-la-Coste a approuvé le déclassement du domaine public routier d'un ancien chemin communal situé lieu-dit Serre de Bruguerolles ; que la commune de Saint-Paul-la-Coste relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions de M. F... à fin de sursis à statuer :
2. Considérant que M. F... a revendiqué devant le tribunal de grande instance d'Alès la propriété de l'emprise du nouveau chemin communal créé en 1973 en vue de remplacer le chemin en cause dans la présente instance ; que l'issue de ce litige est dépourvue d'incidence sur la légalité de la délibération contestée ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à statuer présentées, pour ce motif, par M. F... doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la délibération du 11 octobre 2013 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée, relatif au fonctionnement du conseil municipal : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) " ; que l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Un bien d'une personne publique (...) ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement " ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) " ;
4. Considérant que l'ordre du jour figurant sur la convocation en vue de la réunion du conseil municipal du 11 octobre 2013 mentionne une délibération relative à l'" aliénation de la parcelle constituée par l'ancien chemin de Serre de Bruguerolles ", sans indiquer que ce chemin appartient au domaine public routier communal ; qu'il ne fait pas état de ce qu'une délibération du même jour procédera auparavant, en application des dispositions combinées de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, au déclassement de ce bien ; qu'ainsi l'ordre du jour ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
5. Considérant, toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
6. Considérant que l'ordre du jour de la séance d'un conseil municipal adressé aux élus participe du droit de ceux-ci droit d'être informés de ce qui touche aux affaires de la commune dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat ; que le caractère complet des mentions de l'ordre du jour constitue ainsi une garantie tant pour les conseillers municipaux que pour les administrés dont ils assurent la représentation ;
7. Considérant que la circonstance que la cession d'une parcelle du domaine public implique nécessairement son déclassement préalable n'a aucune incidence sur l'information des élus par l'ordre du jour dès lors, en tout état de cause et comme il vient d'être dit, que l'appartenance du chemin au domaine public n'est pas précisée ; que la petite taille de la commune et les attestations stéréotypées des conseillers municipaux, rédigées dans le cadre de la présente affaire, ne permettent pas d'établir que les élus avaient tous connaissance de cette appartenance, alors que le chemin est désaffecté depuis 1973, ainsi que de la nécessité d'un acte exprès de déclassement ; que le conflit de M. F... avec la commune ne porte pas sur le chemin en cause mais sur l'emprise du nouveau chemin ; qu'enfin l'intervention de l'enquête publique préalable au déclassement, qui ne prend d'ailleurs pas en compte la revendication de propriété de M. F..., est insuffisante pour justifier que les conseillers municipaux connaissaient l'objet de la délibération qu'il leur était proposé d'adopter ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que l'absence d'inscription à l'ordre du jour de la délibération contestée a effectivement privé les intéressés d'une garantie ; que, par suite, cette délibération est entachée d'illégalité ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Paul-la-Coste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 11 octobre 2013 portant déclassement d'un ancien chemin communal situé lieu-dit Serre de Bruguerolles ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-la-Coste, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Paul-la-Coste est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Paul-la-Coste versera à M. F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. F... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Paul-la-Coste et à M. C... F....
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
N° 15MA02843 2
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