Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en ce qu'il se fonde sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui, si elle est certes devenue définitive, ne tient cependant pas compte d'éléments nouveaux ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Coutier, premier conseiller.
1. Considérant que, par arrêté du 6 décembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B..., né le 1er janvier 1987, de nationalité tunisienne, de quitter sans délai le territoire français ; qu'à la suite de son interpellation par la gendarmerie, le 1er octobre 2015, l'intéressé s'est vu notifier, le même jour, un arrêté par lequel la même autorité a décidé son placement en rétention administrative ; que M. B... relève appel du jugement du 5 octobre 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 1er octobre 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet a, d'une part, visé les dispositions légales fondant le placement en rétention administrative de M. B..., d'autre part, indiqué que l'intéressé n'a pas satisfait à l'obligation datant de moins d'un an qui lui avait été faite de quitter le territoire français, également qu'il n'existait pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause cette obligation, en précisant que s'il faisait valoir être parent d'un enfant français, M. B... n'apportait aucun élément probant quant à son entretien et à son éducation, enfin que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation suffisante, n'ayant pas présenté de document d'identité et de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d'un domicile propre et fixe sur le sol français ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'élément nouveau de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B..., le préfet n'était pas tenu d'examiner la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour sur le territoire français ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... ne vit ni avec la mère de l'enfant né le 14 août 2015 dont il a reconnu être le père, ni avec cet enfant ; qu'il ne fait état d'aucune autre considération tenant à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'arrêté attaqué, qui vise seulement à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, ne porte pas, au regard des buts poursuivis par l'administration, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que la seule circonstance que M. B... soit père d'un jeune enfant, âgé de d'un mois et demi à la date de l'arrêté attaqué, ne suffit pas à établir que le préfet, en prenant cette décision, n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de cet enfant dès lors, au surplus, que l'exécution de cette décision n'implique pas que cet enfant soit privé de la présence permanente de l'un de ses deux parents, ni ne fait obstacle à ce que M. B... sollicite, dans les conditions prévues par la législation sur les étrangers, des autorisations pour entrer sur le territoire français afin de voir son fils ; que, par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 décembre 2016.
N°15MA041402
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