Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2014, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 août 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- le refus de séjour n'est pas motivé ;
- le préfet n'a pas réellement examiné sa situation ;
- il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas été mis à même de présenter préalablement des observations, en méconnaissance du droit d'être entendu consacré comme principe général du droit de l'Union européenne, du droit de la défense et d'une bonne administration ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas motivée en elle-même, ni en ce qu'elle refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ;
- elle a été prise en violation du principe d'égalité dès lors que d'autres personnes dans une situation comparable ne font pas l'objet d'un traitement identique ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à la directive 2008/115/CE en ce qu'il soustrait dans certains cas une telle mesure à l'obligation de motivation ;
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne pouvait être prise à son encontre dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 avril 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller.
1. Considérant que M. B..., de nationalité comorienne, fait appel du jugement en date du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 août 2013 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour contesté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le refus de séjour ait été pris le jour même où M. B... a déposé sa demande ne suffit pas démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen effectif de la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... fait valoir qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a pas été mis à même de présenter préalablement ses observations, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du refus de séjour ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que, comme l'a jugé le tribunal, M. B... ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis l'année 2000, comme il le soutient ; que, notamment, il reconnaît ne pas être en mesure de justifier de sa présence sur le territoire français en 2005, 2006 et 2009 ; que les trois attestations de Médecins du Monde qu'il produit pour 2007, 2008 et 2010 démontrent tout au plus sa présence ponctuelle en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que, comme il vient d'être dit, M. B... ne justifie pas qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France depuis environ 13 ans ; que sa présence habituelle sur le territoire français peut être admise au mieux depuis 2011 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne soutient pas ni ne démontre avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, rien ne fait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, il précise que cette motivation peut se confondre avec celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ; que le 3° vise le cas où la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; qu'en l'espèce, M. B..., à qui un titre de séjour a été refusé, entre dans les prévisions de ce 3° ; que, comme il a été dit au point 2, la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cet énoncé vaut motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de départ volontaire de trente jours conformément au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai en faisant état de circonstances propres à sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas motivée doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français contestée ; que cette décision serait ainsi intervenue en violation du droit d'être entendu, lequel relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par l'article 41 la charte des droits fondamentaux ;
9. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
10. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
11. Considérant qu'en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français a été prise concomitamment au refus de séjour opposé à M. B... le 23 août 2013 ; que le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir été empêché d'apporter à l'administration toutes les précisions utiles sur sa situation lors du dépôt et de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
13. Considérant que M. B..., à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusé, se trouvait dans le cas où, en application du 3° du II de l'article L. 511-1 précité, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ; que le requérant soutient que cette mesure d'éloignement serait dépourvue de base légale dans la mesure où l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée en ce qu'il soustrait dans certains cas l'obligation de quitter le territoire français à l'exigence de motivation ; que cette circonstance est toutefois sans effet sur l'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent uniquement sur les cas dans lesquels l'autorité administrative peut édicter une obligation de quitter le territoire français mais ne régissent pas la motivation d'une telle décision ; qu'elle ne saurait dès lors priver de base légale la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B... ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles prévoient que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans certains cas limitativement énumérés, ne sont pas incompatibles avec les dispositions claires et inconditionnelles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui imposent que les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit, dès lors qu'en portant à la connaissance de l'étranger les raisons pour lesquelles il n'est pas admis à séjourner en France, l'autorité administrative l'informe par là même et de manière suffisante des motifs pour lesquels il est contraint de sortir du territoire français ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour ;
15. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant n'établit pas qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a pris sa décision au vu des éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé, aurait méconnu le principe d'égalité au motif que d'autres étrangers n'auraient pas fait l'objet d'une telle mesure au regard de leur propre situation, quand bien même celle-ci fut comparable à certains égards à la sienne ;
16. Considérant, en sixième lieu, que pour les motifs énoncés au point 6, l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que, dans la mesure où il pourrait prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. C... et M. A...'hôte, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
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N° 14MA02440
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