Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2015 et le 4 octobre 2016, la SA Waldtec, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2015 ;
2°) de la décharger des impositions contestées, des pénalités correspondantes ainsi que des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- lors de la vérification de comptabilité, l'administration n'a pas soumis au débat oral et contradictoire la totalité des éléments dont elle disposait, la privant ainsi d'une garantie ;
- l'administration ne lui a pas fourni, bien qu'elle en ait formulé la demande, l'intégralité des documents qu'elle a obtenus par l'exercice de son droit de communication, viciant ainsi la procédure ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l'administration ne démontre pas l'existence d'un établissement stable en France ;
- elle justifie de l'application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- l'administration lui a imposé de désigner un représentant fiscal en France en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Traité de fonctionnement sur l'Union européenne ;
- l'administration a fait une application erronée de l'article 209 du code général des impôts et de l'article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;
- la méthode de constitution des bases d'imposition n'est pas sérieuse ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige constituent une double imposition ;
- aucune activité occulte ne peut lui être reprochée ;
- le redressement portant sur les revenus distribués n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve que les sommes correspondantes ont été mises à disposition des salariés ;
- le bien-fondé de l'application des dispositions de l'article 111 c. du code général des impôts n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune conclue le 1er avril 1958, modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant que la SA Waldtec, société de droit luxembourgeois dont le siège est à Schifflanges, a été créée pour l'exercice d'une activité de commerce de bois, d'achat et de vente, de toute activité de courtage et négoce du bois et de produits dérivés ; qu'à l'issue d'une procédure de visite et de saisie, diligentée au domicile de M. B... C..., administrateur et cogérant de la société à Agay (Var), et au domicile de son frère, M. A... C..., à Strasbourg (Bas-Rhin), sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a estimé que la société disposait à Agay d'un établissement stable situé au domicile de son dirigeant ; que, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration a regardé l'activité de son établissement stable en France comme occulte ; qu'à l'issue du contrôle, qui a porté sur les exercices clos en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 l'administration l'a assujettie, selon la procédure de taxation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des cinq années en cause et lui a réclamé au titre de la même période des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a appliqué au montant des impositions la majoration de 80 % pour activité occulte prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; que la SA Waldtec relève appel du jugement du 24 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et majorations ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens, que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourt une imposition par voie de taxation d'office ou d'évaluation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent... ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Waldtec a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article L. 66 2° du livre des procédures fiscales et en matière de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 66-3° du même livre des procédures fiscales pour n'avoir souscrit aucune déclaration ; que l'administration a établi, sans référence aux constatations effectuées lors de la vérification de comptabilité, la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait la société requérante en ce qui concerne les années 2005 à 2009 ; que, par suite, la circonstance que la société aurait été privée de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité, à la supposer établie, ne saurait affecter la régularité de la procédure d'imposition ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le contribuable lui en a fait la demande, l'administration est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant des renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée ; qu'en ce qui concerne les documents ou copies de documents contenant des renseignements recueillis sur des sites Internet ou sur des serveurs de données et effectivement utilisés par l'administration pour établir un redressement, il appartient à celle-ci de les mettre à disposition du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions qui en résultent si celui-ci lui indique avant cette mise en recouvrement, en réponse à un refus de communication fondé sur le caractère librement accessible des informations en cause, qu'il n'a pu y avoir accès ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite à la demande de la société Waldtec, le service lui a adressé plusieurs documents bancaires ainsi que des listings d'appels de l'opérateur téléphonique France Telecom, documents sur lesquels elle s'est fondée pour établir les imposition en litige ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'avait pas à lui transmettre le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 décembre 2009 dès lors qu'elle s'est bornée à faire mention, dans la proposition de rectification, d'un extrait de ce procès-verbal tel que publié au Mémorial luxembourgeois, Recueil des associations et sociétés, librement accessible par internet et que la société n'établit pas avoir indiqué à l'administration ne pas avoir eu accès aux informations recueillies sur ce site internet ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition litigieuse est irrégulière faute pour l'administration d'avoir respecté les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 17 mai 2011 à la SA Waldtec mentionnait les impôt concernés et les années d'imposition, indiquait le montant, en base, des rehaussements envisagés, et après avoir rappelé les procédures suivies, exposait les éléments établissant l'exercice d'une activité occulte en France et détaillait les modalités de reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats des exercices en cause ; qu'ainsi, cette proposition de rectification, qui n'avait pas à définir la notion de cycle commercial complet ni à démontrer l'existence d'un tel cycle, permettait au contribuable de connaître les modalités de détermination des bases d'imposition notifiées d'office et ne méconnaissait dès lors pas les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que, compte tenu de la situation de taxation d'office dans laquelle elle se trouvait pour l'ensemble de la période en litige, la requérante ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification n'était pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que la SA Waldtec ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification ne serait pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne préciserait pas le " contenu des présomptions " liées à l'application des dispositions des articles 109 et 111 du code général des impôts, dès lors qu'elle n'a pas été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des distributions, cette imposition concernant au demeurant d'autres contribuables qu'elle-même ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir vainement adressé un avis de vérification au domicile M. B... C...à Agay, revenu avec la mention "non réclamé", l'administration a demandé à la SA Waldtec de désigner un représentant fiscal en France sur le fondement des dispositions de l'article 223 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ; qu'à supposer même qu'une telle demande tendant à la désignation d'un représentant fiscal contrevienne au droit de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, l'irrégularité alléguée est sans incidence, dès lors qu'elle n'a pas fait obstacle à ce que l'avis de vérification et les différents actes de procédure qui étaient destinés à la SA Waldtec lui parviennent régulièrement et qu'elle ne l'a ainsi privée d'aucune garantie et n'a eu aucune influence sur la décision de redressement ; qu'elle ne saurait, par suite et en tout état de cause, entraîner la décharge des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant du principe de l'imposition en France :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ;
11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 3 de l'article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise susvisée : " 1) Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : a) les sièges de direction ; / b) les succursales ; c) les bureaux ; (...) / 3) On ne considérera pas qu'il y a " établissement stable " si : / a) il est fait usage de simples installations de stockage ; / b) un stock de marchandises est maintenu dans le pays, en entrepôt ou non, sans autre objet que de faciliter la livraison (sauf si l'alinéa 4 b du paragraphe 4 s'applique) ; / c) un lieu d'affaires est maintenu dans le pays sans autre objet que d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations ; (sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de cette vérification) / 4) Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire, autre qu'une personne visée à l'alinéa 6 ci-après, n'est considéré comme " établissement stable " dans le premier territoire que s'il : / a) dispose de pouvoirs généraux qu'il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que son activité soit limitée à l'achat de matériel et de marchandises (sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de cette vérification) / 6) On ne considérera pas qu'une entreprise de l'un des territoires a un établissement stable dans l'autre territoire du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre territoire par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut vraiment indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ainsi définie. (...) " ; que selon le 1 de l'article 4 de la même convention : " Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable " ;
12. Considérant que, pour l'application de ces stipulations de la convention franco-luxembourgeoise le siège de direction s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le siège social de la SA Waldtec est localisé au Luxembourg au sein des locaux du cabinet d'expertise comptable BDO ; que si la société requérante soutient que la comptabilité y est établie et que les assemblées générales s'y tiennent, il résulte toutefois des indices précis, circonstanciés et concordants issus des documents saisis et de ceux obtenus par l'exercice du droit de communication, détaillés aux points 4 et 5 ci-dessus, que tant les services nécessaires à l'activité commerciale que les documents comptables et commerciaux à caractère confidentiel étaient tous situés en France et que les décisions stratégiques intervenues au cours des années en litige étaient, en réalité, préparées et décidées dans leur principe au domicile de M. B... C..., administrateur et cogérant de la société à Agay (Var), par l'intéressé et son épouse ; que les affirmations de la société selon lesquelles M. A... C..., administrateur délégué, aurait, pour les besoins de ses déplacements à l'étranger pour le compte de la société, sollicité son frère Gérard afin que ce dernier assure un certain nombre de prestations pour le compte de la société sans lui transférer aucun pouvoir décisionnel et sans lui assurer aucune rémunération, et celles selon lesquelles M. B... C...aurait accepté de conserver à son propre domicile des documents afférents à la société, sont peu crédibles et dénuées de toute justification ; que les contestations de la SA Waldtec concernant l'affectation des appels téléphoniques, et, plus généralement, ses observations relatives à la confusion qu'aurait faite le vérificateur entre son activité de négoce et l'activité de commerce de barriques exercée par la société TB Tonnellerie, dont l'épouse de M. B... C...est la gérante, ne sont pas étayées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prenaient réellement les décisions se situaient en France et en a déduit, d'une part, que la société requérante avait exploité, dans le cadre de cette activité, une entreprise en France pour l'application du I de l'article 209 du code général des impôts et, d'autre part, que cette activité s'exerçait, en France, depuis un " siège de direction " constitutif d'un " établissement stable " de la société au sens des stipulations de l'article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ; qu'en conséquence, c'est à bon droit qu'elle a estimé que la SA Waldtec était imposable en France à l'impôt sur les sociétés à raison des activités réalisées à partir de cet établissement ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ;
15. Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes par son arrêt du 28 juin 2007, Planzer Luxembourg Sarl, aff. C-73/06, la notion de siège de l'activité d'un prestataire pour les besoins de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée vise le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité ; que la détermination de ce lieu implique la prise en considération d'un faisceau de facteurs relatifs à l'activité du prestataire ; qu'en revanche, des notions telles que le lieu du preneur des prestations ou le lieu d'exploitation ou d'utilisation de ces prestations ne sauraient figurer parmi les facteurs de détermination du siège de l'activité du prestataire ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 ci-dessus, que la SA Waldtec disposait, au cours de la période en cause, d'un établissement stable en France au sens et pour l'application de l'article 259 précité du code général des impôts ; que si la société requérante soutient que les rappels en cause constituent une double imposition pour les mêmes opérations, elle n'en justifie pas ; que, dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées par cette société ;
S'agissant de la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés :
17. Considérant que la SA Waldtec ayant été imposée selon la procédure de taxation d'office, à défaut d'avoir déposé ses déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée dans le délai légal, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;
18. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à défaut, pour la SA Waldtec, d'avoir présenté le moindre document durant le contrôle, l'administration s'est fondée, pour reconstituer le résultat imposable, sur des courriers adressés par la société à sa banque mentionnant le chiffre d'affaire réalisé au titre des années 2005 à 2008 ; que si, pour contester les bases d'imposition ainsi retenues, la société requérante soutient que ces documents, ne présentant pas le caractère de pièces comptables, ne peuvent être interprétés dans le sens de la réalisation de l'intégralité du chiffre d'affaires en France, elle ne démontre pas le contraire, alors qu'elle supporte en la matière la charge de la preuve ;
S'agissant des pénalités :
19. Considérant que selon l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, la juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard, et que lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France, le juge prononce la décharge de l'ensemble ; qu'à défaut d'établir que l'administration aurait commis une telle erreur, la SA Waldtec ne peut utilement invoquer lesdites dispositions ;
20. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. (...) " ;
21. Considérant qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ; que, s'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États ;
22. Considérant, en l'espèce, qu'en se bornant à produire dans l'instance les seules copies des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a effectuées au Luxembourg au titre des années 2005 à 2007, sans apporter d'éléments de nature permettre à la cour de vérifier à quelle activité correspondent les montants déclarés, alors que, dans la proposition de rectification, le vérificateur avait lui-même indiqué que la société n'avait produit aucune facture, la SA Waldtec n'établit pas sérieusement son allégation selon laquelle elle acquitterait au Luxembourg l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle est régulièrement inscrite auprès des " organismes fiscaux, sociaux et juridiques, l'équivalent du RCS en France " ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à invoquer l'erreur de bonne foi qu'elle aurait commise et qui justifierait qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ces obligations déclaratives ;
23. Considérant qu'il est constant que la SA Waldtec n'a pas déposé, en France, ses déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée et ne s'est pas fait connaître auprès d'un centre de formalités des entreprises alors qu'elle disposait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'un établissement stable en France ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à lui appliquer, sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts, la pénalité de 80 % pour découverte d'une activité occulte ; qu'est sans influence sur le litige la circonstance selon laquelle l'administration n'ignorait pas la domiciliation luxembourgeoise de la SA Waldtec et qu'elle pouvait ainsi se procurer auprès des autorités de ce pays tous renseignements utiles ;
24. Considérant enfin, que le moyen tiré de ce que l'application de la majoration pour exercice d'une activité occulte constituerait une entrave à la liberté d'établissement telle que définie par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
S'agissant des revenus réputés distribués :
25. Considérant que la SA Waldtec n'a été assujettie à aucune imposition à raison de revenus réputés distribués ; que la contestation d'un tel chef de redressement est, par suite et en tout état de cause, inopérant ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Waldtec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Waldtec est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Waldtec et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2017.
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N° 15MA02567