Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 août 2015, 3 mai 2016 et 7 septembre 2016, la société Berthouly Construction, représentée par Me D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision du 28 juin 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Pasteur a rejeté sa réclamation ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier Louis Pasteur, les sociétés Sud Architectes et Quadri Ingénierie à lui verser les sommes de 327 218,78 euros au titre des frais d'immobilisation des matériels et personnels, 58 220,39 euros au titre des frais d'augmentation des quantités, 74 175 euros au titre du compte prorata, 192 674,79 euros au titre des pertes d'exploitation, 10 642,69 euros au titre des intérêts moratoires et de la décharger des pénalités de retard ;
4°) de condamner le centre hospitalier Louis Pasteur à lui verser le solde du marché à hauteur de 33 354,56 euros ;
5°) d'ordonner la capitalisation des intérêts moratoires ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Pasteur la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- ses conclusions d'appel dirigées contre les sociétés Quadri et Sud Groupe ne sont pas nouvelles en appel ;
- le centre hospitalier a manqué à ses obligations de conception du projet, de direction et de contrôle du marché ;
- le retard pris dans l'exécution du marché a pour origine les manquements par la maîtrise d'oeuvre à ses obligations contractuelles ;
- la méthode choisie n'était pas une variante constructive mais une solution de base du marché et le choix n'a pas été tardif ;
- la responsabilité quasi délictuelle des sociétés Quadri Ingénierie et Sud Groupe est engagée dès lors qu'elles ont commis des fautes dans l'exécution du marché, à savoir carence dans les études d'exécution et incapacité à fournir les plans dans les délais ;
- les préjudices dont elle demande réparation sont établis et justifiés.
Par des mémoires enregistrés les 24 novembre 2015, 12 septembre et 25 octobre 2016, les sociétés Sud Groupe et Quadri Ingénierie, représentées par Me A..., concluent :
- à titre principal au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu'elles soient mises hors de cause ;
- par la voie de l'appel incident et provoqué, à la condamnation du le centre hospitalier Louis Pasteur à verser d'une part, à la société Sud Architectes les sommes de 3 354,80 euros TTC, avec intérêts à compter du 26 juin 2011 et 6 436,05 euros TTC avec intérêts à compter du 20 mars 2012, d'autre part, à la société Quadri Ingénierie les sommes de 2 849,90 euros TTC avec intérêts à compter du 30 janvier 2012, 7 970,83 euros TTC avec intérêts à compter du 18 août 2012 et 29 258,78 euros TTC à compter du 30 janvier 2012 et d'ordonner l'anatocisme ;
- à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Berthouly Construction au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative ;
- les demandes formées à leur encontre sont nouvelles en appel ;
- l'appel en garantie dirigé à leur encontre est irrecevable ;
- les difficultés rencontrées par la société Berthouly Construction ne résultent pas de difficultés dans l'exécution du marché et n'ont pas modifié l'économie du contrat ;
- le marché attribué à la société est à prix global et forfaitaire, les prestations demandées n'ayant pas été modifiées ;
- les retards, imputables à la société Berthouly, ne sont que la conséquence d'un choix tardif de la société dans la mise en oeuvre d'un principe constructif prévu dans les pièces contractuelles ;
- elles n'ont commis aucune faute contractuelle de conception, et d'élaboration des plans de préfabrication ;
- les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2016, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, représenté par la société d'avocats Charrel et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Sud architectes et Quadri Ingénierie le garantissent de toute condamnation et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Berthouly Construction au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le décompte général est devenu définitif en ce qui concerne les pénalités faute pour la société Berthouly de les avoir contestées ;
- il n'a commis aucune faute à l'origine des préjudices allégués ;
- l'économie du marché n'a pas été bouleversée ;
- la réclamation financière de la société requérante n'est pas fondée.
Un moyen d'ordre public, tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il a estimé que la société Berthouly devait être regardée comme ayant abandonné ses conclusions contre les sociétés membre du groupement, alors qu'il ne lui a pas donné acte de son désistement de certaines de ses conclusions, a été communiqué aux parties le 11 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;
- les conclusions de M. Thiéle, rapporteur public ;
- et les observations de Me D... pour la société Berthouly Construction, de Me B... de la SCP Charrel et Associés pour le centre hospitalier général Louis Pasteur et de Me C... du cabinet A...-Le Gleut pour les sociétés Sud Groupe et Quadri Ingénierie.
1. Considérant que le centre hospitalier Louis Pasteur a confié, dans le cadre d'une opération de construction d'un EPAHD de 122 lits et 12 places d'accueil de jour à Bagnols-sur-Cèze, par un marché de travaux du 3 septembre 2008, à prix global et forfaitaire, le lot n° 2-1 " gros oeuvre ", pour un montant initial de 3 127 837,43 euros hors taxes, à la société Berthouly Construction ; que ce lot a fait l'objet d'une réception à la date du 20 octobre 2010 ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à un groupement conjoint d'entreprises Sud Groupe et Quadri Ingénierie ; que le centre hospitalier a été assisté par la société Icade, conducteur d'opération, le contrôle technique des travaux ayant été confié à la société Apave ; que le 17 février 2011, la société Berthouly Construction a transmis au maître d'oeuvre un mémoire de demande de rémunération complémentaire pour un montant de 652 288,96 euros hors taxes ; que par une décision du 14 avril 2011, le centre hospitalier Louis Pasteur a rejeté cette réclamation ; que le 19 mai 2011, le décompte général a été notifié à l'entreprise pour un montant de 3 200 467,79 euros hors taxes, déduction faite des pénalités et retenues diverses pour un montant de 51 063,01 euros hors taxes ; que le 28 juin 2011, la société Berthouly Construction a contesté le décompte général et a réitéré sa réclamation ; que suite à une demande de la société Berthouly Construction, un expert a été désigné et a rendu son rapport le 26 janvier 2013 ; que la société Berthouly Construction relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 juin 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Pasteur a rejeté sa réclamation, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 662 931,65 euros ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 411-4, R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, et non pas de la copie de la lettre de notification du jugement attaqué ; qu'il suit de là que le défaut de production de la copie de cette lettre est sans incidence sur la recevabilité de la requête ; que la requête de la société Berthouly Construction était accompagnée du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel doit être rejetée ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que les premiers juges ont considéré que la demande de la société Berthouly construction devait être regardée comme dirigée exclusivement contre le centre hospitalier, sans donner acte à la société Berthouly construction du désistement de ses conclusions contre les sociétés Icade Promotion, Sud Architectes et Quadri Ingénierie ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les demandes de la société Berthouly Construction contre le centre hospitalier, et d'examiner, par la voie de l'évocation, les demandes dirigées contre les sociétés Icade, Sud Architectures et Quadri ;
Sur les conclusions dirigées contre la société Icade :
5. Considérant que la société Berthouly Construction a, par mémoires des 3 mai 2013, 2 mai 2015 et 17 mai 2015, demandé au tribunal administratif de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de toutes demandes à l'encontre de la société Icade Promotion dès lors que cette société a été mise hors de cause par l'expert judiciaire ; que la société Icade Promotion a, par mémoire enregistré le 7 mai 2015, demandé qu'il soit donné acte de ce désistement ; que la société Berthouly construction ne dirige plus de conclusions à son encontre ; que, par suite, rien ne s'oppose qu'il soit donné acte à la société Berthouly construction du désistement de ses conclusions à l'encontre de la société Icade Promotion ;
Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier Louis Pasteur à raison des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché :
6. Considérant en premier lieu, que les conclusions de la société Berthouly construction tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa réclamation sont irrecevables dès lors que les parties à un contrat ne peuvent demander au juge d'annuler une mesure d'exécution du contrat ;
7. Considérant en deuxième lieu, que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;
8. Considérant que la société Berthouly Construction a été attributaire, selon acte d'engagement du 1er août 2008, du lot 02-1 gros oeuvre, pour un prix global et forfaitaire ; que par un additif au cahier des clauses techniques particulières, rédigé par la maîtrise d'oeuvre, du 11 avril 2008, l'article 5.5 a été complété et remplacé afin de permettre la mise en place de dalles pleines soit sur des prédalles industrielles, soit sur des prédalles foraines ; que d'une part, la société requérante ne peut soutenir que le maître d'ouvrage a manqué à ses obligations de direction et de contrôle du marché, dès lors que la possibilité de choix figurait dans le cahier des clauses techniques particulières, établi avant la signature de l'acte d'engagement ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maître d'ouvrage aurait été informé de la nécessité d'établir un rapport initial de contrôle technique par le bureau Apave après l'additif au cahier des clauses techniques particulières autorisant le choix entre prédalles industrielles et prédalles foraines ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Berthouly n'est pas fondée à soutenir que le maitre d'ouvrage a commis une faute de contrôle et de conception du marché ;
Sur les conclusions dirigées contre les sociétés Sud Groupe et Quadri Ingénierie :
En ce qui concerne la responsabilité :
10. Considérant que la société Berthouly Construction soutient que les sociétés Sud Groupe et Quadri Ingénierie ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle ; qu'elle est recevable à invoquer ce fondement de responsabilité dès lors que le juge administratif est compétent pour statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle des co-maîtres d'oeuvre d'une même opération de travaux publics ;
11. Considérant en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise établi le 26 janvier 2013 que le choix effectué entre prédalles industrielles et prédalles foraines a eu pour effet de modifier les calculs de charge de l'intégralité de la structure ; que l'expert relève que " le défaut d'études préalables de la maîtrise d'oeuvre et l'occultation de ce manquement sur les choix pourtant prescrits de dalles pleines sur prédalles foraines ou industrielles a provoqué, outre le délai de quinzaine de décision de choix que l'entreprise a absorbé, les retards allégués " et souligne que " les conditions initiales élaborées et mises au point par la maîtrise d'oeuvre se sont avérées impropres aux choix de réalisation " et que " la maîtrise d'oeuvre a dû pallier cette carence en redimensionnant les ouvrages et en produisant des plans d'exécution avec un retard important " ; que, par suite, la société Berthouly Construction est fondée à soutenir que le retard pris dans l'exécution du chantier, hormis les quinze jours qui lui sont imputables mais qu'elle a résorbés, trouve son origine dans le retard pris par la maîtrise d'oeuvre pour fournir les plans d'exécution de la structure et des planchers ;
12. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les difficultés rencontrées par la société Berthouly Construction dans l'exécution du marché trouvent leur origine dans des manquements de la maîtrise d'oeuvre, composée des sociétés Sud Groupe et Quadri Ingénierie ; que, par suite, la société Berthouly construction est fondée à demander la condamnation in solidum de la maîtrise d'oeuvre à lui verser les sommes correspondant au préjudice qu'elle estime avoir subi ;
En ce qui concerne les préjudices :
13. Considérant en premier lieu, que la société Berthouly Construction fait valoir que la prolongation du délai d'exécution du marché a entraîné des conséquences financières évaluées à 652 288,96 euros, incluant les sommes de 327 218,78 euros au titre des frais d'immobilisation des matériels et des personnels pendant 95 jours, ainsi que l'attestent des relevés des coûts d'immobilisation, et de 277 492,48 euros au titre des frais de perte d'exploitation, de compte prorata et d'intérêt moratoires ;
14. Considérant que les ordres de services n° 6 et n° 14 par lesquels le délai d'exécution du marché a été prolongé n'ont fait que tirer les conséquences du retard pris par les travaux ; qu'en ne contestant pas ces ordres de services, l'entreprise Berthouly n'a pas pour autant admis l'allongement du délai d'exécution des travaux ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Sud Groupe et Quadri Ingénierie, la société Berthouly construction a droit à la réparation du préjudice qu'a généré ce retard ;
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des dires de l'expert relatifs au mémoire de réclamation de la société Berthouly, que le préjudice subi par cette dernière et dont la réparation incombe solidairement aux sociétés Sud Groupe et Quadri Ingénierie doit être évalué à la somme précitée de 327 218,78 euros, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 25 000 euros au titre des frais généraux induits par l'allongement de la durée d'exécution des travaux ;
16. Considérant en deuxième lieu, que la société Berthouly construction fait valoir que les planchers réalisés ont une épaisseur supérieure à celle prévue par le marché et a conduit à un surcoût de 58 220,39 euros hors taxes ; que toutefois, l'épaisseur réalisée est conforme au cahier des clauses techniques particulières qui indique que les planchers auront une épaisseur de 20 à 25 cm ; que, par suite, la société Berthouly Construction n'est pas fondée à demander réparation de ce chef ;
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :
17. Considérant d'une part, que la société Berthouly Construction a droit au paiement des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 352 218,78 euros, telle que mentionnée au point 15, qui courront à compter du 23 décembre 2011, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ;
18. Considérant d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 23 décembre 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 décembre 2012, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions de la société Berthouly Construction tendant au paiement du solde du marché :
19. Considérant en premier lieu qu'il ressort du mémoire de réclamation du 28 juin 2011 adressé par la société Berthouly Construction au centre hospitalier, et plus particulièrement de ses pages 16, 17 et 20, que la société Berthouly construction a contesté les pénalités de retard mises à sa charge ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze aux conclusions de la société Berthouly Construction tendant à la décharge des pénalités de retard doit être écartée ;
20. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le retard pris par la société Berthouly Construction lors du choix du mode constructif a été résorbé ; que, par suite, la société Berthouly Construction est fondée à soutenir que c'est à tort que la somme de 33 354,56 euros correspondant aux pénalités de retard a été déduite du montant du solde du marché ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à lui verser le solde du marché s'élevant à la somme de 33 354,56 euros ;
21. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier Louis Pasteur a notifié le décompte général à l'entreprise le 19 mai 2011 ; qu'un délai de quarante-cinq jours lui était alors ouvert pour procéder au paiement des sommes dues ; que par suite, la société Berthouly construction a droit au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 33 354,56 euros à compter du 3 juillet 2011, calculés sur la base du taux de l'intérêt légal en vigueur à cette date, augmenté de deux points ;
22. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 23 décembre 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 décembre 2012, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l'appel en garantie du Centre Hospitalier :
23. Considérant que pour le motif exposé au point 20, les pénalités de retard appliquées à la société Berthouly Construction ne sont pas dues, sans que les sociétés Sud Architectes et Quadri Ingénierie en portent la responsabilité ; que par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier tendant à être garanti par les sociétés Sud Architectes et Quadri Ingénierie ;
Sur les conclusions reconventionnelles des sociétés Sud Architectes et Quadri Ingénierie :
24. Considérant que les sociétés Sud Architectes et Quadri Ingénierie demandent le versement par le centre hospitalier des sommes de 2 849,90 euros TTC, 7 970,83 euros TTC et 29 258,78 euros TTC au titre de notes de frais ; qu'elles n'apportent toutefois aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ces créances ; que, par suite, leurs conclusions reconventionnelles doivent être rejetées ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Berthouly Construction est fondée à demander, d'une part, que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze soit condamné à lui verser une somme de 33 354,56 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2011, à capitaliser au 23 décembre 2012 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, d'autre part, que les sociétés Quadri Ingénierie et Sud Groupe soient condamnées solidairement à lui verser une somme de 352 218,78 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 23 décembre 2011, à capitaliser au 23 décembre 2012 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;
Sur les frais d'expertise :
26. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;
27. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme de 17 000 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 6 mai 2013, doivent être mis à la charge définitive des sociétés Sud Architectes et Quadri Ingénierie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement, par la société Berthouly Constuction, qui n'est pas la partie perdante, des sommes demandées à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1 er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : Il est donné acte à la société Berthouly Construction du désistement de ses conclusions à l'encontre de la société Icade.
Article 3 : Les sociétés Quadri Ingénierie et Sud Groupe verseront solidairement à la société Berthouly Construction une somme de 352 218,68 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 23 décembre 2011. Les intérêts échus à la date du 23 décembre 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le centre hospitalier Louis Pasteur versera à la société Berthouly Construction le solde du marché s'élevant à la somme de 33 354,56 euros hors taxes, somme augmentée des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 2012.
Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 17 000 euros sont mis à la charge définitive des sociétés Quadri Ingénierie et Sud Groupe.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Louis Pasteur, les sociétés Sud Groupe et Quadri Ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Berthouly Construction, au centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols sur Cèze, aux sociétés Sud Groupe et Quadri Ingénierie.
Copie pour information sera adressée à la société Icade.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 15 mai 2017.
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N° 15MA03270