Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif, et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 avril 2016, le 30 juin 2016, et le 16 février 2017, l'association Frene 66, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2013 portant dérogation à l'interdiction de destruction de spécimens et d'habitats d'espèces protégées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'était pas tardive, la discordance entre la date du recueil dans lequel a été publié l'arrêté et la date de l'arrêté créant un doute sur sa date de publication sur internet ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée était " aisément consultable " alors qu'il était impossible pour le public d'en avoir connaissance ;
- la seule mise en ligne ne suffit pas à satisfaire l'exigence de publicité ;
- l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Orientales est insuffisamment motivé en ce qu'il ne détaille pas le respect des conditions de dérogation posées par l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- la dérogation méconnaît les conditions posées par l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors que d'autres solutions satisfaisantes peuvent être retenues et qu'il n'existe aucune raison impérative d'intérêt public majeur de réaliser le projet ;
- la recherche d'une alternative satisfaisante n'a jamais eu lieu ;
- compte tenu de la valeur faunistique et floristique des lieux et des lacunes du dossier de demande, c'est au terme d'une erreur manifeste d'appréciation que la dérogation sollicitée a été octroyée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Elle se réfère aux observations produites devant le tribunal par le préfet des Pyrénées-Orientales et soutient en outre que :
- la requête de première instance était tardive ;
- les autres moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public.
1. Considérant que l'association Frene 66 relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2013 portant dérogation à l'interdiction de destruction de spécimens et d'habitats d'espèces protégées ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française ; qu'en l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées, publié au Journal officiel de la République française n° 92 du 19 avril 2007, désormais transférées à l'article 4 du même arrêté, les décisions portant dérogation à l'interdiction de destruction de spécimens et d'habitats d'espèce protégées sont publiées au recueil des actes administratifs du département ; que l'association Frene 66 a, par rapport à une telle décision, la qualité de tiers, à l'égard duquel la publication de l'arrêté du 19 décembre 2013 dans ce recueil a constitué la mesure de publicité appropriée qui a fait courir le délai de recours ; que la publication au recueil des actes administratif des Pyrénées-Orientales étant rendue obligatoire par un texte lui-même publié au Journal officiel, le point du départ du délai de recours résultait de cette seule publication, sans que l'association, qui ne conteste pas que le recueil était techniquement accessible, puisse utilement soutenir qu'eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, ce recueil ne pouvait être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester l'arrêté ;
4. Considérant que la mise en ligne du recueil des actes administratifs sur le site internet d'une préfecture fait courir, à l'égard des tiers, le délai de recours prévu par l'article R. 421-1 précité ; que l'arrêté attaqué a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des Pyrénées-Orientales n° 104, dont la page de garde ne comporte aucune date ; qu'il résulte du sommaire des recueils des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales que ce recueil a été mis en ligne le 19 décembre 2013 ; que si ce sommaire indique également que ce recueil serait daté du 13 décembre 2013, cette mention procède à l'évidence d'une simple erreur matérielle, dès lors que le recueil contient des documents postérieurs à cette date ; qu'ainsi cette discordance n'est pas de nature à créer un doute sur la date du 19 décembre 2013, comme étant celle de la mise en ligne du recueil publiant l'arrêté attaqué et, par voie de conséquence, sur le point de départ du délai de recours ;
5. Considérant que le recueil des actes administratifs contenant, en page 19, l'arrêté contesté ayant été mis en ligne le 19 décembre 2013, le délai de recours expirait le jeudi 20 février 2014 ; que la demande de première instance, expédiée par télécopie et datée du 21 février 2014 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le même jour à 10 heures 59, soit après l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi, la requête introduite par l'association Frene 66 devant le tribunal était tardive ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Frene 66 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Frene 66 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
N° 16MA01355 2