Par un arrêt n° 12MA03933 du 4 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, sur requête du centre hospitalier de Briançon, a annulé le jugement du 9 juillet 2012, condamné le centre hospitalier à payer Mme D... la somme de 51 074,44 euros et rejeté les conclusions présentées par les CPAM des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence.
Par une décision n° 387715, 387716 du 4 novembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur pourvois de la CPAM des Hautes-Alpes et de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence, a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il statue sur le montant du préjudice indemnisable au titre des dépenses de santé et lui a renvoyé l'affaire dans la limite de la cassation ainsi prononcée.
Procédure après renvoi de l'affaire devant la Cour :
Par des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2016, le 14 février 2017 et le 19 avril 2017, le centre hospitalier de Briançon, représenté par Me C..., demande à la Cour de rejeter les conclusions présentées par les CPAM des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence.
Il soutient que :
- ni la délégation de pouvoir établie le 7 juin 2010, ni la convention de mutualisation signée le 5 juin 2016 ne permettent de justifier de la qualité et de l'intérêt à agir de la CPAM des Hautes-Alpes pour solliciter le remboursement des débours exposés par la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence ;
- les conclusions de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
- les débours dont le remboursement est demandé sont exclusivement liés à l'état initial de Mme D....
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, la CPAM des Hautes-Alpes et la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence, représentées par Me A..., cabinet Faure-A... et Associés, concluent :
1°) à la condamnation du centre hospitalier de Briançon à payer, à titre principal, à la CPAM des Hautes-Alpes, et, à titre subsidiaire, à la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence, la somme de 226 815,61 euros au titre des débours définitifs versés à Mme D..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010, ainsi que la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Briançon ne sont pas fondées ;
- les prestations servies à Mme D... par la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence en lien direct et certain avec la faute du centre hospitalier s'élèvent à la somme de 226 815,61 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant que Mme D... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce que le centre hospitalier de Briançon l'indemnise des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de plusieurs fautes commises dans sa prise en charge à la suite d'un accident survenu le 30 juin 1996 ; que, par jugement du 9 juillet 2012, le tribunal, qui avait mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence auprès de laquelle l'intéressée était affiliée, a condamné le centre hospitalier à verser les sommes de 48 003,20 euros à Mme D... et 226 815,61 euros à la CPAM des Hautes-Alpes ; que, par un arrêt du 4 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement en raison de l'absence de mise en cause de la Caisse des dépôts et consignations et évoqué, a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par les CPAM des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence et condamné le centre hospitalier de Briançon à verser la somme de 51 074,44 euros à Mme D... ; que, par une décision du 4 novembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur les pourvois de la CPAM des Hautes-Alpes et de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence, a annulé, en raison d'une irrégularité dans l'instruction de l'affaire au regard de la question de la recevabilité des conclusions des organismes de sécurité sociale, l'arrêt de la Cour en tant qu'il statue sur le montant du préjudice indemnisable au titre des dépenses de santé et lui a renvoyé l'affaire dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; que, dans le dernier état de leurs écritures, la CPAM des Hautes-Alpes et la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence concluent à la condamnation du centre hospitalier de Briançon à payer, à titre principal, à la CPAM des Hautes-Alpes, et, à titre subsidiaire, à la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence, la somme de 226 815,61 euros au titre des débours définitifs versés pour le compte de Mme D... ;
Sur la recevabilité des conclusions de la CPAM des Hautes-Alpes :
2. Considérant que la " convention de mutualisation de l'activité recours contre tiers " signée entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les CPAM des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes prévoit, dans son article 1er, que la caisse des Hautes-Alpes peut agir en justice pour le compte de celle des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui concerne les recours subrogatoires fondés sur les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, pour l'ensemble des dossiers, y compris les affaires actuellement pendantes devant les juridictions administratives ; que l'article 8 stipule que cette convention " produit tous ses effets à compter de la date de sa dernière signature " ; que cette convention a pour effet, en tout état de cause dans le cadre de l'évocation, de régulariser l'intérêt et la qualité pour agir de la CPAM des Hautes-Alpes au nom de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence, alors même que la dernière signature n'a été apposée que le 5 janvier 2016 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Briançon ne peut être accueillie ;
Sur le préjudice indemnisable au titre des dépenses de santé :
3. Considérant qu'à la suite de son accident qui a engendré une fracture du tibia et du péroné droits, Mme D... a subi une première intervention chirurgicale le 30 juin 1996 au cours de laquelle a été effectuée une réduction par ostéosynthèse par la pose d'un clou verrouillé ; qu'elle a ensuite ressenti de vives douleurs dans la jambe droite qui ont conduit à une deuxième hospitalisation à compter du 19 août 1996 ; que, par la partie irrévocable de l'arrêt du 4 décembre 2014, la Cour a relevé que l'indication de reprise chirurgicale pour un clou trop long dépassant dans l'articulation tibio-tarsienne ne répondait pas à l'observation des règles de l'art et que la plaque tibio-tarsienne posée le 19 août 1996 l'avait été de telle façon qu'elle a entraîné un recurvatum, un valgus et une aggravation de la rotation externe par rapport à la première intervention ainsi qu'un déplacement secondaire du fragment distal de la plaque ; qu'elle a ensuite jugé que dès lors que l'acte chirurgical initial ne présentait aucune difficulté particulière, tant la maladresse commise que l'indication opératoire erronée sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Briançon ;
4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
En ce qui concerne les prétentions de Mme D... au titre des dépenses de santé :
5. Considérant que les fautes du centre hospitalier de Briançon ont rendu nécessaires une ostéotomie de dérotation réalisée en décembre 1998 à la clinique Juge à Marseille, puis une nouvelle intervention réalisée en mars 2001 en vue de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; que l'expert a retenu une date de consolidation le 5 mars 2002 ;
6. Considérant que si Mme D... demande à être indemnisée du préjudice correspondant à la part des honoraires médicaux restés à sa charge au titre des consultations médicales qu'elle a été amenée à suivre à la clinique Juge en vue de la prise en charge des conséquences de l'intervention réalisée le 19 août 1996, elle se borne, pour justifier ses prétentions sur ce point, à produire un tableau récapitulatif effectué par ses soins ; qu'invitée par la Cour à verser aux débats des éléments de nature à corroborer les mentions figurant sur ce tableau, Mme D... n'a apporté aucun justificatif supplémentaire ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme justifiant suffisamment de ce chef de préjudice, ses prétentions ne pouvant, dès lors, qu'être rejetées ;
7. Considérant que si l'intéressée a également demandé à être indemnisée d'une somme de 538,20 euros au titre d'une cure effectuée à Gréoux-les-Bains, elle n'apporte aucun début de justification au soutien de ses prétentions sur ce point, et ne démontre pas davantage en quoi cette cure, effectuée à une date indéterminée, pourrait être tenue comme étant en lien direct et certain avec sa prise en charge par le centre hospitalier de Briançon ;
En ce qui concerne les dépenses de santé exposées par la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence :
8. Considérant, en premier lieu, que l'organisme social demande le remboursement de frais d'hospitalisation pour la période du 19 août 1996 au 15 mars 1997 en produisant le relevé des prestations versées ainsi qu'une attestation du médecin-conseil de la CPAM de Vaucluse, établie pour son compte le 7 avril 2017, justifiant de l'imputabilité de ces frais aux fautes commises par le centre hospitalier ; que la seule circonstance que l'expert a mentionné qu'il faut tenir compte, pour évaluer la durée de l'incapacité temporaire totale, d'une période de trois mois nécessaire à la consolidation normale d'une fracture du tibia n'est pas de nature à établir que l'hospitalisation du 19 août 1996 au 19 novembre 1996 serait en seul lien avec l'accident initial ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'hospitalisation au centre de rééducation fonctionnel Rosemond du 24 décembre 1998 au 23 avril 1999 est en lien direct et certain avec les fautes du centre hospitalier ; que les circonstances que Mme D... a repris son travail à temps partiel avant cette hospitalisation et qu'elle n'a conservé qu'un déficit fonctionnel permanent relativement modéré de 8 % ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve contraire ;
10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme D... a de nouveau été hospitalisée du 4 au 9 mars 2001 à la clinique Juge en vue de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ainsi que de l'excision d'un petit granulome de la cicatrice et d'une trépanation osseuse ; qu'elle a ensuite séjourné au centre de rééducation fonctionnel Notre Dame du Bon Voyage du 9 mars 2001 au 17 mai 2001 ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse aurait nécessairement été réalisée en l'absence des fautes du centre hospitalier ; que, si l'expert a retenu une période d'incapacité temporaire totale du 1er mars 2001 au 4 avril 2001, le médecin-conseil atteste que la totalité de la période du 4 mars 2001 au 17 mai 2001 doit être rattachée à la responsabilité du centre hospitalier de Briançon ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de limiter le remboursement des prestations prises en charge par la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence à la période du 4 mars au 4 avril 2001 comme le demande le centre hospitalier ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que le préjudice de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence au titre des dépenses de santé doit être évalué à la somme totale demandée de 226 815,61 euros ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
12. Considérant que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum que l'arrêté interministériel du 26 décembre 2016 a fixé respectivement à 1 055 euros et à 105 euros à compter du 1er janvier 2017 ; qu'il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes a droit à l'indemnité forfaitaire de 1 055 euros ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme D... n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Briançon à lui payer une somme au titre des dépenses de santé, et, d'autre part, que les CPAM des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence sont fondées à demander la condamnation du centre hospitalier de Briançon à payer la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 226 815,61 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme D... ainsi que celle de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Sur les intérêts :
14. Considérant que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes a droit, conformément à l'article 1153 du code civil, à ce que la somme de 226 815,61 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010, date de réception de sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, au titre des frais exposés par les CPAM des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Briançon est condamné à payer à la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 226 815,61 euros au titre des dépenses de santé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010, ainsi que celle de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Briançon est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Briançon, à Mme D..., à la Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, à la caisse des dépôts et consignations, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement,
- M. Chanon, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
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N° 16MA04137