Procédure devant la Cour :
I. - Par une requête, enregistrée le 26 mars 2013 sous le n° 13MA01218 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 août 2013 et 3 octobre 2014, la société Nice Fitness SARL et M. A... en sa qualité de liquidateur de cette société, représentés par Me F..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1000996 du 6 mars 2013 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la société Carilis ;
3°) d'ordonner la suppression d'un passage en page 18 du mémoire en défense de la société Carilis ;
4°) de mettre à la charge de la société Carilis le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur ce litige ;
- celui-ci oppose deux personnes de droit privé ;
- la convention conclue avec la société Carilis est une convention d'occupation domaniale et non une délégation de service public ;
- en toute hypothèse, si cette convention était constitutive d'une subdélégation de service public, elle serait entachée de nullité à défaut d'accord exprès de la commune de Nice ;
- le tribunal administratif ne leur a pas communiqué les pièces complémentaires produites par la société Carilis le 1er février 2013, sur lesquelles il s'est fondé ;
- la communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public ne précise pas le ou les moyens retenus ;
- en se fondant sur l'arrêt de la Cour du 1er octobre 2012 auquel les exposants n'étaient pas parties et qui n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée, le tribunal a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les aménagements réalisés sont des biens propres :
- la notion de biens de retour n'est pas applicable et la société pouvait légalement retirer les aménagements qu'elle avait réalisés ;
- ces agencements n'étaient affectés ni à l'usage du public en général, ni à un service public et n'étaient pas davantage spécialement aménagés en vue de telles destinations ;
- à supposer qu'ils puissent être qualifiés de biens de retour, ils n'étaient pas totalement amortis et auraient donc dû faire l'objet d'une indemnisation ;
- la convention ne contient aucune clause relative au sort des aménagements réalisés ;
- la société Nice Fitness a pris possession de locaux entièrement saccagés et les a rendus entièrement rénovés, après des travaux d'un montant de 260 000 euros hors taxes, non amortis en cinq ans ;
- les dégradations reprochées à la société Nice Fitness ne sont pas établies ;
- elles ne lui sont pas imputables ;
- la société Carilis n'a pas agi à son encontre avant la résiliation de la convention, par une mise en demeure de ne pas démonter les agencements ou la désignation d'un expert pour évaluer l'état des lieux et le chiffrage du coût de remise en état ;
- les travaux de remise en état invoqués par la commune de Nice ne sont qu'un moyen détourné, pour la société Carilis, de récupérer des sommes perdues par ailleurs ;
- les engagements souscrits par cette société ne leur sont pas opposables ;
- M. A... ne peut être condamné à titre personnel par une juridiction administrative, mais seulement en qualité de liquidateur de la société Nice Fitness ;
- il a agi comme fondateur de celle-ci, qui a repris les engagements qu'il avait pris ;
- sa responsabilité ne peut être recherchée en qualité de liquidateur que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devant les juridictions de l'ordre judiciaire ;
- il ne pouvait être condamné pour faute en l'absence de perte de chance de la société Carilis d'obtenir le paiement de sa créance ;
- la phrase dont la suppression est sollicitée est outrageante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2013, 23 septembre et 3 novembre 2014, la société Carilis SA, représentée par Me B..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il n'a pas condamné M. A... à titre personnel, solidairement avec la société Nice Fitness, ni mis à leur charge solidaire une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni prononcé la solidarité entre les débiteurs, à la condamnation solidaire de la société Nice Fitness, représentée par son liquidateur et de M. A..., à titre personnel, à lui verser la somme de 242 936,15 euros majorées des intérêts capitalisés à compter du 21 juillet 2006 et en tout état de cause, à ce que soient mis à leur charge solidaire les dépens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens d'irrégularité soulevés par la société Nice Fitness et M. A... ne sont pas fondés ;
- les premières juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de M. A..., à titre personnel, avec la société Nice Fitness ;
- ils n'ont pas répondu au moyen tiré de la faute commise par M. A..., en sa qualité de liquidateur, pour avoir omis de la prévenir de la liquidation de la société Nice Fitness ;
- le contrat de sous-occupation du domaine public étant intervenu dans le cadre de la convention de concession de service public conclue avec la commune de Nice, le litige relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
- la commune de Nice ayant donné son accord au contrat de sous-occupation du domaine public, celui-ci n'est pas nul ;
- les dégradations sont imputables à la société Nice Fitness ainsi qu'à M. A..., personnellement responsable, au regard tant des obligations contractuelles que des obligations générales incombant aux concessionnaires de service public et aux occupants du domaine public ;
- les appelants ne sauraient utilement leur reprocher une absence de mise en demeure ;
- la solidarité entre la société Nice Fitness, représentée par son liquidateur et M. A..., à titre personnel, résulte des stipulations contractuelles ;
- elle a utilement demandé sa mise en cause ;
- la responsabilité de M. A... est engagée en sa qualité de liquidateur ;
- il a commis une faute pour avoir omis de la prévenir des opérations de liquidation, l'empêchant ainsi de préserver ses droits ;
- il a commis une faute en ne provisionnant pas la somme de 242 936,15 euros dans les comptes de la liquidation.
Par des mémoires, enregistrés les 18 juillet et 16 septembre 2013 et le 16 octobre 2014, la commune de Nice, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée soit mise à la charge de la société Nice Fitness au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. - Par une requête, enregistrée le 3 mai 2013 sous le n° 13MA01990 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 septembre et 3 novembre 2014, la société Carilis, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000996 du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2013, en tant qu'il n'a pas condamné M. A... à titre personnel, solidairement avec la société Nice Fitness, ni mis à leur charge solidaire une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni prononcé la solidarité entre les débiteurs ;
2°) de condamner solidairement la société Nice Fitness, représentée par son liquidateur et M. A..., à titre personnel, à lui verser la somme de 242 936,15 euros majorées des intérêts capitalisés à compter du 21 juillet 2006 ;
3°) de mettre les dépens à leur charge solidaire ;
4°) de mettre à leur charge solidaire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans l'affaire n° 13MA01218.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août 2013 et 3 octobre 2014, la société Nice Fitness SARL et M. A..., représentés par Me F..., ont conclu, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Carilis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans l'affaire n° 13MA01218.
Par un arrêt n° 13MA01218-13MA01990 du 3 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2013 en tant qu'il n'a pas condamné M. A..., à titre personnel, solidairement avec la société Nice Fitness, ni prononcé la solidarité entre les débiteurs, les a solidairement condamnés à payer à la société Carilis la même somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010, capitalisés au 11 mars 2011 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, a réformé la partie non annulée du même jugement en ce qu'elle avait de contraire à cet arrêt et a mis à la charge solidaire de la société Nice Fitness, représentée par son liquidateur et de M. A..., à titre personnel, la somme globale de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, tant en première instance qu'en appel.
Par une décision n° 389197 du 5 octobre 2016, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 16MA04042, le Conseil d'Etat, à la demande de la société Nice Fitness représentée par son liquidateur et de M. A..., à titre personnel, a annulé l'arrêt du 3 février 2015 et a renvoyé l'affaire.
Poursuite de la procédure devant la Cour après renvoi :
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 décembre 2016 et 1er février 2017, la société S-PASS, venant aux droits de la société Carilis, représentée par Me B..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 décembre 2016 et 14 mars 2017, la société Nice Fitness, représentée par son liquidateur et M. A..., à titre personnel, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par ordonnance du 20 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant la société Nice Fitness et M. A....
1. Considérant que la requête n° 13MA01218, présentée pour la société Nice Fitness et M. A... et la requête n° 13MA01990, présentée pour la société Carilis, aux droits de laquelle vient la société S-PASS, sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt, sous le n° 16MA04042 ;
2. Considérant que, par une " convention de concession de service public industriel et commercial comprenant occupation de la portion du domaine public communal dénommé : bâtiment Jean Bouin ", signée le 1er juillet 1994, la commune de Nice a confié à la société France Patinoires la " délégation de gestion et d'exploitation du complexe sportif Jean Bouin ", comportant notamment l'entretien des installations et l'exploitation de ce complexe sportif, pour une durée de 10 ans ; que, le 30 juillet 1999, la société France Patinoires, aux droits de laquelle est venue la société Carilis, aux droits de laquelle vient la société S-PASS, a conclu, au visa de la convention du 1er juillet 1994, un " contrat de sous-occupation du domaine public " avec M. A..., en sa qualité de gérant de la société Nice Fitness, portant sur l'occupation d'une partie des locaux, d'une superficie de 1 500 m² et située au quatrième étage du complexe sportif, constituée de quatre salles de sport, d'un centre de remise en forme, de six vestiaires avec douches et sanitaires et d'un hall d'attente ; que les deux conventions sont arrivées à expiration le 30 juin 2004 ; que la commune de Nice a alors conclu une convention d'affermage avec la société " Financière sport et loisirs - Gesclub " pour l'exploitation du complexe sportif, en remplacement de la société Carilis ; qu'en raison des dégradations constatées dans la partie du complexe sportif qui était occupée par la société Nice Fitness, la commune de Nice a fait procéder à des travaux de remise en état d'octobre 2004 à janvier 2005 ; qu'elle a émis à l'encontre de la société Carilis, le 10 août 2006, un titre de perception n° 10307 d'un montant de 242 936,15 euros toutes taxes comprises, ayant pour objet le remboursement du coût de ces travaux ; que, par un jugement n° 0604916-0702512 du 18 mai 2010, le tribunal administratif de Nice a notamment annulé le titre exécutoire du 10 août 2006 ; que, par un arrêt n° 10MA02695 du 1er octobre 2012, aujourd'hui définitif, la Cour a annulé ce jugement dans la même mesure ; que, par courriers des 10 juin et 12 novembre 2009, la société Carilis a mis en demeure la société Nice Fitness et M. A... de lui verser une indemnité de 608 606,15 euros en réparation du préjudice consécutif à ces décisions ; qu'à l'issue de son assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2011, la dissolution anticipée de la société Nice Fitness a été prononcée, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur amiable ; qu'à la demande de la société Carilis, le tribunal administratif de Nice, par un jugement n° 1000996 du 6 mars 2013, a condamné la société Nice Fitness, représentée par son liquidateur, M. A..., à la garantir pour un montant de 242 936,15 euros ; que, sous le n° 13MA01218, la société Nice Fitness et M. A... relèvent appel de ce jugement ; que la société Carilis, par la voie de l'appel incident dans la même affaire et par la voie de l'appel principal sous le n° 13MA01990, demande l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas condamné au paiement de la somme de 242 936,15 euros, outre la société Nice Fitness représentée par son liquidateur, M. A..., à titre personnel, ni mis à leur charge solidaire les frais exposés et non compris dans les dépens, ni prononcé la solidarité entre les débiteurs ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à ce titre ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Carilis a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société Nice Fitness et de son gérant, M. A..., à lui payer les sommes de 242 936,15 euros et de 365 670 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter respectivement des titres exécutoires émis à son encontre par la commune de Nice les 21 juillet 2006 et 13 février 2007 et de leur capitalisation ; qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " qu'avant la tenue de l'audience du tribunal, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants " Satisfaction totale ou partielle " ; qu'une telle mention, qui ne permettait ni de connaître la position du rapporteur public sur les personnes susceptibles d'être condamnées au versement d'une indemnité, ni le montant de cette indemnisation, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; que par suite, le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2013 a été rendu irrégulièrement et doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société Carilis devant le tribunal administratif ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (...) " ; que l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales dispose : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes (...) " ; que l'existence d'une délégation de service public suppose de caractériser la volonté d'une personne publique d'ériger des activités d'intérêt général en mission de service public et d'en confier la gestion à un tiers, sous son contrôle ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le complexe sportif Jean Bouin est une dépendance du domaine public communal ; que l'organisation d'activités sportives relève des activités de service public ; que la convention conclue entre la commune de Nice et la société France Patinoires, le 1er juillet 1994, s'intitule " convention de concession de service public industriel et commercial " ; que celle-ci a fait suite à une procédure de publicité et mise en concurrence ; que l'article 3 de la convention prévoit que le délégataire ne dispose pas du choix des activités assurées dans les locaux mis à disposition et que la création de nouvelles activités par la société France Patinoires doit recueillir l'accord de la commune de Nice ; que son article 6 impose des contraintes d'exploitation à la société en réservant des horaires d'ouverture précis pour les élèves relevant des établissements scolaires de la commune et la mise à disposition de certaines installations à des clubs sportifs municipaux ; que son article 14 dote la commune de Nice d'un pouvoir de contrôle financier, portant en particulier sur le contrôle des objectifs définis par les articles 3 à 8 et 15 et d'un pouvoir de contrôle des activités du concessionnaire, s'agissant de la sécurité du service public concédé et de la continuité de son exploitation ; que son article 20 stipule que la rémunération du concessionnaire est constituée par les ressources que procure l'exploitation des installations sportives, lesquelles sont réputées assurer l'équilibre financier de la convention ; que les tarifs pratiqués par le concessionnaire sont également fixés par l'autorité concédante en application des articles 20 et 21 de la convention ; que l'ensemble de ces éléments caractérise la volonté de la commune de Nice d'ériger l'exploitation du complexe sportif Jean Bouin en mission de service public et d'en confier la gestion à la société France Patinoires, sous son contrôle ; que, par suite, le présent litige, relatif à l'exécution du " contrat de sous-occupation du domaine public ", mentionné au point 2, conclu, le 30 juillet 1999, entre cette dernière, titulaire d'une délégation de service public et M. A..., en qualité de gérant de la société Nice Fitness, relève, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques et sans qu'il soit besoin de rechercher s'il a pour effet de subdéléguer en partie la délégation de service public, de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, l'exception d'incompétence opposée par la société Nice Fitness et M. A... doit être rejetée ;
8. Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, la juridiction administrative est également compétente pour condamner, le cas échéant, M. A... tant en sa qualité de liquidateur de la société Nice Fitness, qu'à titre personnel, si la société ou lui-même à titre personnel sont responsables de manquements aux obligations résultant de la convention d'occupation du domaine public en date du 30 juillet 1999 ;
9. Considérant, en revanche, que M. A... est fondé à soutenir qu'il ne peut, dans le cadre du présent litige, être condamné à raison de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur, dont il incomberait exclusivement aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître, le cas échéant ; que les conclusions de la société Carilis, en tant qu'elles sont fondées sur de telles fautes, pour avoir omis de la prévenir des opérations de liquidation, l'empêchant ainsi de préserver ses droits et pour ne pas avoir provisionné la somme de 242 936,15 euros dans les comptes de la liquidation, doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur le bien-fondé de l'action en garantie de la société Carilis :
En ce qui concerne le principe et le montant de la garantie :
10. Considérant que la convention du 30 juillet 1999 est intitulée " contrat de sous-occupation du domaine public " ; qu'elle mentionne en préambule que, conformément aux stipulations de la convention de concession du 1er juillet 1994, " France patinoires est mandatée pour céder à des tiers une partie des activités dont elle ne souhaite pas assurer l'exploitation directe " ; que cette convention n'autorise pas la société Nice Fitness à exercer une autre activité que l'usage des salles de sport et de remise en forme et prévoit que les horaires d'ouverture des locaux ainsi que la modification des clés d'accès aux locaux sont soumis à l'approbation de la société France Patinoires et que la société Nice Fitness ne peut ni céder, ni sous-louer les locaux mis à sa disposition ; que la même convention précise expressément que sa résiliation est de droit en cas de résiliation de la convention du 1er juillet 1994 et qu'elle est soumise au respect des dispositions du règlement intérieur prévu à l'article 13 de cette dernière ; que, sur le plan financier, la convention du 30 juillet 1999 se borne à prévoir le versement d'un loyer dont le montant est fixé compte tenu des investissements que le preneur s'engage à réaliser, sans mentionner de tarifs ; que ces éléments ne sont pas susceptibles de caractériser l'existence d'une subdélégation de service public, en l'absence de tout contrôle de la collectivité publique sur l'activité de l'occupante et de mission de service public mise à sa charge ; qu'ainsi, la convention du 30 juillet 1999 doit être regardée comme une convention d'occupation domaniale ; que, par suite, la société Carilis n'est pas fondée à faire valoir que les aménagements réalisés par la société Nice Fitness seraient constitutifs de biens de retour ;
11. Considérant, toutefois, que l'article de la convention du 30 juillet 1999 relatif aux " charges, clauses et conditions " impose notamment à l'occupant de " (...) 2) satisfaire aux charges de Ville et de Police dont les occupants sont tenus : notamment, payer (...) les dégradations de droit résultant de la présente location (...) Se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur, notamment en ce qui concerne (...) la salubrité (...) la sécurité (...) et plus particulièrement les règlements et notifications de la Ville de Nice, propriétaire des locaux et ce, de façon que le Palais des sports [la société Carilis ] ne puisse être ni inquiété, ni recherché (...) 4) Ne faire sans le consentement du Palais des Sports, aucune modification ou changement dans la disposition des lieux loués (...) " ; qu'aux termes de l'article relatif aux " conditions financières " de la même convention : " Le présent contrat est consenti moyennant le versement d'un loyer établi dans les conditions suivantes : 1) Compte tenu des investissements que le preneur s'engage à réaliser et notamment pour la mise en conformité des lieux, un loyer annuel en principal d'un montant de 300 000 F hors taxes (... ) sera versé au Palais des Sports [à la société Carilis] (...). 4) Compte tenu des investissements que réalise le preneur pour un montant estimé à 1 000 000 de francs, [la société Carilis] s'engage, en cas de rupture anticipée du contrat de concession [la] liant avec la ville de Nice, à indemniser le preneur d'une somme de 150 000 euros hors taxes par année restant à couvrir [sic], si toutefois, la ville de Nice ou l'organisme chargé de gérer le palais des sports maintenait le preneur en activité, cette clause serait nulle et sans effet ; dans le cas contraire, les agencements resteraient acquis au Palais des Sports " ;
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces stipulations que la société Nice Fitness était dans l'obligation de restituer, à l'issue de la convention la liant à la société Carilis, les locaux mis à sa disposition dans l'état dans lequel ils l'avaient été, sans modification ou changement de disposition, autre que les aménagements effectués en vue de la mise en conformité des lieux avec les règles en vigueur et, en tout état de cause, exempts de toute dégradation ; que la redevance annuelle d'occupation du domaine public, due par la société Nice Fitness, était fixée en prenant en compte les investissements estimés à un million de francs qu'elle s'engageait à réaliser au titre de ces aménagements ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Nice Fitness était tenue, en l'espèce, sur le seul fondement de ces stipulations contractuelles et indépendamment de celles de la délégation de service public qui ne lui sont pas opposables, de laisser gratuitement en place les aménagements qu'elle avait réalisés, restant acquis au gestionnaire du domaine public, sans droit à indemnisation au profit de l'occupante sortante, dès lors que la convention d'occupation du domaine public était parvenue à son terme contractuel, sans faire l'objet d'un renouvellement ;
14. Considérant, d'autre part, qu'aucune stipulation de la convention d'occupation du domaine public, ni aucune disposition légale ou réglementaire, n'imposaient à la société Carilis d'adresser à la société Nice Fitness, avant l'expiration de la convention du 30 juillet 1999 à son terme du 30 juin 2004, une mise en demeure de laisser les agencements en place ; que la société Carilis n'était pas davantage tenue, en vertu de telles stipulations ou dispositions, de désigner un expert en vue d'évaluer l'état des lieux et le chiffrage du coût de remise en état à la suite de la survenue de ce terme ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les factures dont la commune de Nice a demandé le paiement à la société Carilis, par le titre exécutoire du 10 août 2006, sont relatives à divers travaux immobiliers d'entretien et de réparation effectués dans le complexe sportif Jean Bouin entre les mois d'octobre 2004 et janvier 2005, pour un montant total de 242 936,15 euros toutes taxes comprises, correspondant pour 9 941,25 euros à des travaux de maçonnerie, pour 26 558,97 euros à des travaux de peinture, pour 83 249,57 euros à des travaux de " menuiserie / casiers ", pour 422,67 euros à des travaux de création d'une banque d'accueil, pour 5 076,70 euros à des prestations de nettoyage, pour 26 634,82 euros à des travaux de plomberie, pour 36 158,07 euros à des travaux de climatisation et pour 54 894,10 euros à des travaux d'électricité ; que le constat d'huissier établi les 1er, 5, 6 et 7 juillet 2004 en présence de M. A..., en sa qualité de représentant de la société Nice Fitness, révèle que les locaux mis à disposition de cette société étaient dans un état dégradé au terme de la convention du 30 juillet 1999 ; qu'en particulier des portes de vestiaires, des bacs de douches, des sanitaires, des lavabos, des cloisons et des casiers avaient été enlevés, tandis que des miroirs, des faux-plafonds et des revêtements de sol étaient partiellement absents ou cassés ; qu'en outre, lors du constat de l'huissier, M. A... a expressément reconnu avoir fait démonter un climatiseur qu'il avait fait installer, avoir récupéré la pompe d'un jacuzzi qu'il avait fait remplacer et avoir déposé une vitrine publicitaire, ainsi que des cloisons et appareillages dans le vestiaire près du jacuzzi ; que la société Carilis ajoute sans être contredite que, du fait des dégradations constatées, les locaux dont s'agit n'étaient pas conformes aux normes de sécurité et de salubrité en vigueur ; que, par ailleurs, si M. A... et la société Nice Fitness prétendent que la société a réalisé des travaux d'un montant de 260 000 euros hors taxes, d'ailleurs sans en justifier, ils ne peuvent sérieusement soutenir, au regard de ce qui précède, qu'ils ont restitué des locaux entièrement rénovés ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les dégradations ayant justifié les travaux effectués par la commune de Nice auraient été commises postérieurement au constat d'huissier, ni que ces travaux n'auraient pas été indispensables à le reprise des dégradations constatées et à la mise en conformité des locaux avec les règles de sécurité et de salubrité en vigueur ;
16. Considérant que, dans ces conditions, la société Carilis est fondée à demander à être garantie, sur le fondement des stipulations précitées de la convention du 30 juillet 1999, par ses cocontractants, de la somme mise à sa charge par la commune correspondant aux travaux de remise en état du complexe sportif, à hauteur de 242 936,15 euros, ;
En ce qui concerne les personnes responsables :
17. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1843 du code civil : " Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci " ; qu'aux termes de l'article R. 210-5 du code de commerce : " Lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. / Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. / En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société. " ;
18. Considérant, d'autre part, que la convention du 30 juillet 1999 stipule en préliminaire que " M. A... pourra choisir pour l'objet du présent contrat, la structure juridique de son choix restant personnellement responsable vis-à-vis de l'application de la présente convention. Il en informera [la société Carilis] " ;
19. Considérant que cette convention a été conclue par M. A... en qualité de gérant de la société Nice Fitness, laquelle n'a été constituée que début septembre 1999 et était donc à l'époque en formation, sans que cette dernière précision fût d'ailleurs apportée lors de conclusion de la convention ; que, si les associés fondateurs de la société Nice Fitness ont annexé aux statuts signés le 2 septembre 1999 un " état des actes accomplis pour le compte de la société en formation " qui mentionne exclusivement la convention du 30 juillet 1999 avec ses caractéristiques principales et, par suite, l'engagement qui en résulte pour la société au sens des dispositions de l'article R. 210-5 du code de commerce, valant reprise des engagements, il résulte des stipulations précitées de cette convention que M. A... s'y est, en outre, personnellement engagé, aux côtés de la structure juridique à créer pour l'exploitation des locaux concernés, au respect de ses stipulations ; que dès lors, la reprise par la société Nice Fitness des engagements souscrits par lui en son nom ne fait pas obstacle à ce que M. A... reste solidairement responsable, à titre personnel, avec la société Nice Fitness, qui est une société commerciale, de l'exécution de la convention du 30 juillet 1999 ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Nice Fitness, représentée par son liquidateur et M. A..., à titre personnel, doivent être condamnés solidairement à garantir la société Carilis à hauteur de 242 936,15 euros des sommes versées à la commune de Nice au titre des travaux de remise en état du centre de remise en forme situé au quatrième étage du complexe sportif Jean Bouin ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
21. Considérant qu'une condamnation à garantir ne peut produire d'intérêts ; que par suite, les conclusions de la société Carilis tendant au bénéfice d'intérêts légaux capitalisés à partir du 21 juillet 2006 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages :
22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " " ;
23. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la société Nice Fitness et M. A..., les termes employés en page 18 du mémoire de la société Carilis enregistré le 2 août 2013 n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression en application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi susvisée du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur les dépens :
24. Considérant que la présente affaire n'a pas occasionné de dépens pour les parties ; que par suite, les conclusions de la société Carilis tendant à ce que les dépens soient mis à la charge solidaire de la société Nice Fitness, représentée par son liquidateur et de M. A..., à titre personnel, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions des parties et de la commune de Nice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant, en premier lieu, que la Cour a communiqué les requêtes à la commune de Nice qui avait la qualité d'observateur en première instance ; que, la commune, contre laquelle aucune conclusion n'est dirigée, n'ayant pas davantage la qualité de partie à l'instance d'appel, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
26. Considérant, en second lieu, que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Nice Fitness et M. A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Carilis, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société Nice Fitness, représentée par son liquidateur et de M. A..., à titre personnel, une somme de 2 000 euros à verser à la société Carilis, au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1000996 du 6 mars 2013 est annulé.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre M. A... à raison des fautes qu'il aurait commises en sa qualité de liquidateur de la société Nice Fitness sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La société Nice Fitness, représentée par son liquidateur et M. A... à titre personnel, sont condamnés solidairement à garantir la société Carilis à hauteur de 242 936,15 euros des sommes versées à la commune de Nice au titre des travaux de remise en état du centre de remise en forme situé au quatrième étage du complexe sportif Jean Bouin.
Article 4 : La société Nice Fitness, représentée par son liquidateur et M. A... à titre personnel, verseront solidairement à la société Carilis une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties et de la commune de Nice est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nice Fitness SARL, représentée par son liquidateur, à M. C... A..., d'une part, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Nice Fitness et, d'autre part, à titre personnel, à la société Carilis et à la commune de Nice.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 15 mai 2017.
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N° 16MA04042