Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire en réplique et deux mémoires, enregistrés le 27 août 2014, le 8 janvier 2016, le 13 avril 2016 et le 15 avril 2016, M. F..., représenté par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a accordé une autorisation de défrichement à M. E... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa qualité de propriétaire de la parcelle voisine de celle qui est l'objet de l'autorisation de défrichement lui donne un intérêt à agir ;
- la décision lui fait grief dans la mesure où il ne s'agit ni d'un acte préparatoire ni d'une décision confirmative ;
- l'unité foncière devait s'apprécier telle qu'elle était constituée à la date à laquelle l'autorité compétente a statué de sorte qu'il y avait lieu de prendre en compte la totalité des parcelles contiguës appartenant au même propriétaire ;
- les dispositions de l'article R. 341-1 du code forestier n'ont pas été respectées, le terrain en cause étant la propriété des soeurs Alimi et la parcelle annexée à la demande d'autorisation n'ayant pas d'existence réelle au moment de cette demande ;
- le préfet a instruit la demande au vu d'informations inexactes caractéristiques d'une fraude ;
- au moment du dépôt de la demande, la parcelle BK 307 était la seule existante et contenait un espace boisé classé ;
- cette autorisation, qui porte sur un espace boisé classé, méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier et celles de l'article L. 341-6 du même code ;
- le défrichement a été effectué en partie sur l'espace boisé classé ;
- cette autorisation conduit à méconnaître les dispositions du 6° de l'article L. 341-5 du code forestier car la création de trois logements de 329 mètres carrés sur la parcelle intervient en méconnaissance de la salubrité de l'installation et de l'intérêt du déboisement autorisé au regard de la loi sur l'eau ;
- le préfet aurait dû, en vertu du 2° de l'article L. 431-6 du code forestier, subordonner son autorisation à l'exécution de travaux de reboisement ;
- le défaut d'affichage du plan de délimitation joint à l'arrêté affecte sa légalité ;
- sa demande n'avait rien d'abusif tant au regard de son contenu que du contexte.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2015, un mémoire en réplique enregistré le 18 mars 2016 et un nouveau mémoire enregistré le 14 avril 2016, M. E... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que
- M. F... n'établit pas qu'il aurait intérêt à agir, l'autorisation de défrichement en litige étant superfétatoire et sa qualité de voisin n'étant pas prouvée ;
- le moyen tiré du défaut d'affichage du plan de délimitation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut d'affichage du plan de délimitation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2015, la commune des Pennes-Mirabeau conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est superfétatoire et ne fait pas grief ;
- le moyen tiré du défaut d'affichage est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2016.
M. F... a produit un nouveau mémoire le 29 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant M.F..., de Me D..., représentant la commune des Pennes-Mirabeau et MeC..., représentant M.E....
1. Considérant que M. F... relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à M. E... une autorisation de défricher 0,1648 hectare de bois situé dans la commune des Pennes-Mirabeau et, d'autre part, lui a infligé une amende de 3 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
Sur l'autorisation de défrichement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2012 par la commune des Pennes-Mirabeau et par M. E... ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a jugé que M. et Mme E... étaient propriétaires du lot de volumes 23740 intégrant les parcelles BK 307, BK 308, BK 412 et BK 413, situé lieudit Tante Rose aux Pennes-Mirabeau, ayant appartenu auparavant à Mmes B... ; que M. F... n'est donc pas fondé à soutenir que l'autorisation de défrichement qu'il conteste aurait été obtenue par fraude au motif que M. E... se serait présenté comme propriétaire de la parcelle en cause sans avoir cette qualité ; que les dispositions de l'article R. 341-1 du code forestier, qui prévoient que la demande d'autorisation de défrichement est présentée par le propriétaire des terrains, n'ont donc pas été méconnues ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de la demande ont notamment été fournis un plan d'arpentage établi par un géomètre expert ainsi qu'une copie de l'extrait de la matrice cadastrale, définissant les nouveaux lots issus de la division parcellaire et faisant apparaître la parcelle initiale BK 307 et les parcelles nouvelles BK 429 et 430 issues de sa division ; qu'aucune confusion n'était donc possible quant à l'identification des lots et de leur emprise ; que la circonstance que la division parcellaire ayant conduit à la création de la parcelle cadastrée BK 430 par la division de l'ancienne parcelle BK 307 n'ait pas encore été publiée à la date de la demande formée par M. E... ne permet pas de considérer que la décision aurait, pour ce motif, été obtenue par fraude ni que le préfet aurait accordé son autorisation au vu d'informations tronquées dont l'inexactitude aurait faussé son appréciation ; qu'enfin les nombreuses considérations avancées par M. F... et relatives aux inexactitudes affectant la demande de permis de construire sont sans influence sur l'appréciation qu'il convient de retenir sur les informations portées à la connaissance de l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation de défrichement, seule en cause en l'espèce ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment du plan annexé à l'arrêté contesté que le préfet ne s'est nullement mépris sur la surface concernée par la demande d'autorisation de défrichement qu'il s'agisse de la localisation, de la nature ou de l'étendue de la parcelle à défricher ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les 1648 mètres carrés de bois qui font l'objet de l'autorisation de défrichement contesté ne sont pas situés dans un espace boisé classé, ainsi que cela ressort de l'examen des plans de zonage, annexés au plan d'occupation des sols puis au plan local d'urbanisme de la commune des Pennes-Mirabeau versés au dossier ; qu'à supposer que M. F... ait, en relevant la présence d'un espace boisé classé, entendu invoquer les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme entraînant, alors, le rejet de plein droit de toute demande de défrichement portant sur un tel espace, ce moyen n'est pas fondé ; que la circonstance que le terrain en cause se trouve à proximité d'un espace boisé classé n'étant pas de nature à lui conférer la même protection, M. F... ne saurait davantage se prévaloir utilement de ces dispositions; qu'enfin, à supposer même que les limites fixées par l'arrêté de défrichement n'aient pas été respectées lors de l'exécution de l'opération autorisée, cette circonstance, qui a trait aux modalités d'exécution de l'arrêté en cause, est sans influence sur sa légalité ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (... ) / 6° A la salubrité publique (...) / 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. " ; qu'aux termes de l'article L. 341-6 du même code : " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : / 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5 " ;
6. Considérant que les documents produits aux débats par M. F... ne sont pas de nature à démontrer que le terrain en cause contribuerait à la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels et notamment contre les incendies ; que les dispositions du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier n'ont donc pas été méconnues ; que si le permis de construire délivré à M. E... le 2 avril 2012 a été annulé au motif que le dispositif d'assainissement non collectif qu'il autorisait ne respectait pas les prescriptions du service public d'assainissement non collectif de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix et méconnaissait le règlement sanitaire départemental, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir une quelconque nécessité des espaces boisés en cause pour la salubrité publique ; que ces espaces ne remplissant pas les rôles utilitaires mentionnés au 6° et au 9° de l'article L. 341-5 du code forestier, M. F... n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation critiquée serait entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 1° de l'article L. 341-6 du même code ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code forestier, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : (....) / 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement.(...) " ; que contrairement à ce qui est soutenu, la possibilité d'assortir de mesures de compensation la délivrance d'une autorisation constitue une simple faculté dont le préfet n'était nullement tenu de faire usage ; qu'il a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir d'y avoir recours en l'espèce ; que M. F... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues ;
8. Considérant, en septième et dernier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'affichage du plan annexé à l'arrêté contesté n'ait pas été effectué est sans influence sur la légalité de l'arrêté objet de cette affichage ;
Sur l'amende pour recours abusif :
9. Considérant que les premiers juges ont infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 3 000 euros à M. F... ; que si les pièces du dossier faisaient apparaître le contexte conflictuel dans lequel s'inscrivait la demande de M. F..., qui avait par ailleurs engagé d'autres procédures contre son voisin tant devant le juge administratif que devant le juge judiciaire, et si son argumentation était indigente, cette demande ne revêtait pas, dans les circonstances de l'espèce, de caractère abusif ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. F... et M. E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune des Pennes-Mirabeau, mise en cause pour observations, n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2014 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. F... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. E... et de la commune des Pennes-Mirabeau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F..., à la commune des Pennes-Mirabeau, à M. A... E...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme I..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 14MA03775 6
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