Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2014, M. C... F..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du directeur général du CHU de Nîmes en date
du 1er juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au CHU de Nîmes de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F... soutient que :
- la directrice des ressources et de l'organisation du travail du CHU de Nîmes ne justifiait pas d'une délégation de compétence ou de signature à l'effet de signer la décision contestée du 1er juillet 2013 ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée au sens des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la procédure n'a pas été respectée dès lors que les conclusions du médecin agréé ne lui ont pas été communiquées préalablement à la réunion de la commission de réforme du 25 juin 2013 ;
- le CHU de Nîmes ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, fixer la date de guérison de l'accident de travail au 20 janvier 2013 et considérer que l'arrêt de travail et les soins postérieurs devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire ;
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en mettant à sa charge, eu égard à sa situation financière et au fait que le CHU de Nîmes n'a pas recouru aux services d'un avocat pour sa défense, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le CHU de Nîmes, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête en appel est insuffisamment motivée ;
- la directrice des ressources et de l'organisation du travail du CHU de Nîmes bénéficiait d'une délégation de signature de la part du directeur général du CHU en vertu d'une décision n° 007/2013 du 9 avril 2013 ;
- la décision du 1er juillet 2013 contient l'énoncé des considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le requérant a été informé de la possibilité de prendre connaissance de la partie médicale de son dossier par courriers des 6 mai et 6 juin 213 ;
- il n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que les arrêts maladie pour la période courant à compter du 20 janvier 2013 ne pouvaient être pris en charge au titre de l'accident de service ;
- le seul fait d'avoir reconnu l'accident imputable au service ne signifie pas pour autant que l'arrêt de travail et les soins qui ont suivi soient également imputables au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
1. Considérant que M. F... relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2013, par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes a refusé d'admettre l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 20 janvier 2013 au 11 février 2013 ainsi que des soins qui lui ont été prodigués jusqu'au 6 juin 2013 ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le CHU de Nîmes :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête que M. F... ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, mais souligne notamment que le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit en jugeant que son arrêt de travail n'était pas imputable au service et en mettant à sa charge une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que sa requête, qui est ainsi suffisamment motivée, répond aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée à ce titre par le CHU de Nîmes doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de M. F... tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2013 du directeur du CHU de Nîmes :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Considérant que le directeur général du CHU de Nîmes a donné, par décision du 9 avril 2013, délégation à Mme G... D..., directrice adjointe, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de ME..., directeur coordonnateur du pôle politiques sociales et du soin, tous actes et décisions, sauf pour les actes exclus du champ de la délégation et au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives aux accidents du travail des personnels ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... n'aurait pas été absent ou empêché quand a été prise la décision en litige ; que, par suite, le moyen selon lequel Mme D... n'était pas compétente pour signer l'acte attaqué manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, applicable à la date de la décision attaquée, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
6. Considérant que, dans sa décision du 1er juillet 2013, le directeur général du CHU de Nîmes s'est approprié les motifs de l'avis de la commission de réforme dont il a reproduit les termes ; que, par ailleurs, la décision contestée vise les textes applicables à la procédure relative aux accidents de service, à l'organisation des commissions de réforme et aux congés de maladie des fonctionnaires ; qu'ainsi, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décisions attaquée doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. (...) / le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de procéder de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier de l'agent mais qu'elle doit l'informer de la possibilité d'en consulter la partie administrative, ainsi que les conclusions des rapports établis par les médecins agréés, lesquelles constituent la partie médicale du dossier ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 mai 2013, le CHU de Nîmes a informé le requérant de ce que son dossier allait être transmis à la commission de réforme et de ce qu'il serait avisé par cet organisme de la date de la séance et des modalités de consultation de son dossier ; que, par courrier du 6 juin 2013, la commission de réforme lui a précisé l'ensemble de ses droits et notamment celui de venir prendre connaissance de son dossier, au sein duquel figurent les conclusions médicales sollicitées, et l'a informé de la possibilité de faire entendre le médecin et/ou la personne de son choix ; que dans ces conditions, M. A... -lallama n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ;
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 30 juillet 2013 du docteur Muller, que M. F... est un patient lombalgique chronique atteint d'une pluridiscopathie sur les derniers étages lombaires, et qu'il est, en outre, suivi par un kinésithérapeute depuis le 6 juillet 2011 pour des problèmes de dos récurrents ; que, dans son avis du 25 juin 2013, par lequel elle a admis l'imputabilité au service de l'accident dont M. F... a été victime, la commission de réforme a reconnu l'existence d'un état antérieur dégénératif non aggravé par l'évènement survenu le 19 janvier 2013 ; que l'expertise du médecin agréé, le docteur Maubon, en date du 24 avril 2013, fait état de ce que l'affection présentée par M. F... n'a pas été provoquée par les travaux exercés dans sa profession ; que M. F... ne conteste pas utilement ces avis médicaux ; qu'eu égard à l'état de santé antérieur de l'intéressé, c'est sans commettre d'erreur droit que le directeur du CHU de Nîmes a considéré qu'une fraction du congé pour la période courant du 20 janvier au 11 février 2013 et les soins jusqu'au 6 juin 2013 relevaient de la maladie ordinaire dès lors que l'existence d'une pathologie antérieure qui évolue de façon autonome est établie et que les arrêts pour la période considérée ne pouvaient ainsi être regardés comme étant en relation directe, certaine et déterminante avec l'accident ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il condamne M. F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; qu'en mettant à la charge de M. F... une somme au titre des frais exposés par le CHU de Nîmes et non compris dans les dépens, alors que cette personne publique, qui n'a pas eu recours en première instance au ministère d'un avocat, ne faisait pas état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance, le tribunal administratif de Nîmes a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que le requérant est fondé, dès lors, à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a mis à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le rejet des conclusions ayant cet objet et présentées devant le tribunal administratif de Nîmes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdant pour l'essentiel, verse à M. F... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Nîmes tendant à l'application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2014 est annulé en ce qu'il a mis à la charge de M. F... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CHU de Nîmes et non compris dans les dépens.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du CHU de Nîmes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F...et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2016, où siégeaient :
Mme Buccafurri, présidente de chambre,
M. Portail, président-assesseur,
M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mai 2016.
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N° 14MA04489