Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier 2015, 29 janvier 2016, 6 février 2016 et 12 avril 2016, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 2014 ;
2°) de condamner l'INRA à lui verser la somme de 53 545 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'INRA le paiement de la somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de ce conseil au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;
- il a fait l'objet d'un harcèlement moral ;
- il a, à tout le moins, subi une attitude fautive de son employeur ;
- il a subi divers préjudices matériels et moraux.
Par mémoires enregistrés les 6 janvier 2016, 23 février 2016 et 20 avril 2016, l'INRA, représenté par Me B...G..., conclut au rejet de la requête de M. F... et à ce que soit mis à sa charge le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est régulier ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par une décision du 3 février 2015, M. F... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me D...représentant M.F....
Une note en délibéré présentée pour M.F..., par MeD..., a été enregistrée le 27 avril 2016.
1. Considérant que M. F... a été recruté par l'INRA en qualité de technicien de recherche ; qu'il a été affecté à Montpellier à compter du 1er mai 1992 et placé en congé de longue durée à compter du 4 octobre 2005 ; qu'il a, au dernier trimestre de l'année 2009, repris ses fonctions et été mis à disposition du centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE) au sein du centre national de la recherche scientifique (CNRS) de Montpellier ; que cette mise à disposition, qui devait prendre fin le 30 juin 2010, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2010 ; que, par une décision du 20 juillet 2011, l'INRA a décidé, à titre rétroactif, de maintenir l'affectation de M. F... au sein du CEFE à compter du 1er janvier 2011 pour une durée de quatre ans ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, M. F... a adressé à son administration, le 8 août 2012, une demande indemnitaire préalable, laquelle a donné lieu à une décision implicite de rejet ; que M. F... interjette appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours de plein contentieux ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de chambre, le rapporteur de l'affaire et le greffier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier en ce qu'il ne serait pas signé doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;
5. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
7. Considérant, en premier lieu, que M. F... fait valoir qu'il a été fait obstacle par l'INRA, pendant plusieurs années, à ses demandes de changements d'affectation ou de mobilité ; que, s'agissant de la demande de changement d'affectation faite par le requérant le 30 août 1999, il résulte de l'instruction que l'INRA y a donné suite en l'affectant, alors qu'il travaillait auparavant dans l'unité " science du sol ", dans l'unité " écologie animale et zoologie agricole " ; que, par ailleurs, bien que M. F... n'ait finalement pas été autorisé à poursuivre, en 2005, le Master " ingénierie en écologie et gestion de la biodiversité " auquel il s'était inscrit après avoir obtenu la validation des acquis de l'expérience, il résulte de l'instruction que l'INRA n'a pas cherché à faire obstacle à son souhait de mobilité qu'il a, au contraire, accompagné à son retour de congé de longue durée ; qu'en effet, cet établissement public a, à compter du mois de mai 2010, pris attache avec une conseillère d'orientation, dont les missions ne se sont pas cantonnées, contrairement à ce qu'allègue le requérant, à l'envoi d'adresses de sites internet de recrutement, afin de l'aider dans ses démarches ; que, par ailleurs, il est également constant que le président du centre de l'INRA de Montpellier a appuyé de nombreuses candidatures de M. F..., dont une au centre de recherche sur l'environnement et l'aménagement situé à Saint-Etienne, qui a d'ailleurs donné lieu à un entretien d'embauche, lequel n'a pas eu de suite pour des raisons extérieures à l'INRA ; qu'enfin, il résulte également de l'instruction qu'afin d'orienter au mieux l'intéressé qui, depuis le 7 septembre 2006, s'était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, il a été fait appel à un cabinet extérieur afin d'effectuer un bilan de compétences ; que l'ensemble de ces démarches démontre que l'INRA a accompagné son agent dans la recherche d'un emploi adapté à ses souhaits géographiques, à ses compétences et à son handicap ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que M. F... fait valoir qu'il est resté sans affectation entre le 31 décembre 2010 et la fin du mois de mai 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que la mise à disposition de M. F... au CEFE du CNRS devait, en principe, se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2010 ; qu'à cette date, dès lors qu'aucune solution de mobilité conforme aux attentes du requérant n'avait été trouvée, il lui a été proposé de rester au sein de ce service dans lequel il donnait entière satisfaction ; que M. F... a refusé puis décidé, de sa propre initiative et sans en référer à son employeur, de ne plus venir travailler à compter de février 2011 ; que si l'INRA lui a demandé de procéder à la régularisation de sa situation comme il était parfaitement fondé à le faire dès lors que M. F... ne venait plus travailler alors qu'il restait affecté au CEFE du CNRS, il résulte de l'instruction qu'il n'a cependant pas, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, procédé à la retenue de ses traitements pour absence de service fait ;
9. Considérant, en troisième lieu, que s'il a été demandé à M. F... de restituer des données numériques en février 2011, il est constant qu'il avait, à cette période, décidé de ne plus venir travailler ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même que le supérieur hiérarchique de M. F... ait souhaité, entre octobre et novembre 2011, que celui-ci change de bureau, cette demande, qui n'a nullement excédé les limites du pouvoir hiérarchique et dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle aurait été suivie d'effet, n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, par ailleurs, il n'est pas établi qu'il aurait été demandé au requérant, en mai 2012, de s'installer dans une salle comprenant six petits bureaux accolés et de laisser son bureau à un stagiaire ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que s'il est constant que, dans les premiers temps de sa mise à disposition au CEFE du CNRS, M. F... n'a pu accéder à la cantine de cet établissement, il résulte de l'instruction que cette impossibilité, qui n'est restée que temporaire, résultait de ce qu'une convention devait, à ce sujet, être signée entre l'INRA et le CNRS ; que ce fait n'est ainsi pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de M. F... ; qu'il en est de même de l'impossibilité d'utiliser un véhicule de service qui, bien qu'elle ait pu avoir un impact négatif sur les missions de l'intéressé et notamment sur le suivi floristique, résultait de ce que les véhicules du CNRS n'étaient assurés que pour les conducteurs fonctionnaires ou contractuels de cet établissement ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit de la circonstance que l'intéressé n'ait pu faire de missions de terrain du fait de l'impossibilité de bénéficier d'un véhicule de service, celui-ci aurait été cantonné à des missions de saisie de données qui, au demeurant, étaient mentionnées sur sa fiche de poste ;
13. Considérant, en septième lieu, que si M. F... fait valoir que son nom ne figure pas sur le site internet du CEFE du CNRS, il ne soutient pas que tel aurait été le cas lorsqu'il était alors en fonction au sein de ce service ; que, par ailleurs, la circonstance qu'un agent du bureau du personnel de l'INRA n'ait pas eu, alors qu'il était mis à disposition du CEFE au sein du CNRS, ses coordonnées professionnelles et ait cherché à les obtenir n'est pas de nature à caractériser le fait qu'il aurait été, comme il l'allègue, délaissé par son administration d'origine ;
14. Considérant, en huitième lieu, que si les dispositions de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires en vertu desquelles : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité (...) ", imposent, à l'issue d'un congé de longue durée, un avis du comité médical départemental, le requérant ne se prévaut, en revanche, d'aucun texte législatif ou règlementaire qui, bien que cela soit prévu par le règlement intérieur de l'INRA, imposerait, avant toute reprise au-delà de
21 jours d'arrêt de travail, un examen par le médecin de prévention ; qu'il est constant que la situation de M. F..., qui était placé en congé de longue durée depuis le 4 octobre 2005, a, au vu de son dossier médical, été examinée par le comité médical qui s'est montré favorable à une réintégration sous réserve d'un changement d'affectation ; que le fait qu'il n'ait, en outre, pas été examiné par le médecin de prévention avant juin 2011 n'est, dès lors, pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que, par ailleurs, si M. F... fait valoir que les prescriptions médicales n'ont pas été respectées par son employeur, tel n'est pas le cas dès lors que, d'une part, une reprise à mi-temps thérapeutique n'avait été préconisée par le DrA..., psychiatre, que pour une période de six mois s'étendant du 4 avril 2009 au 4 octobre 2009, ce qui a été officiellement le cas bien que le requérant semble ne pas avoir repris ses fonctions à cette période et, d'autre part, que le changement d'affectation préconisé par le comité médical a également été respecté dès lors que M. F... a été mis à disposition, ainsi qu'il a été dit précédemment, du CEFE au sein du CNRS dès sa réintégration effective ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'à compter de juin 2011, M. F... a fait l'objet d'un suivi médical régulier par le médecin de prévention ;
15. Considérant, en huitième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été destinataire, chaque année, d'un courrier informatif sur la campagne d'avancement, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui a été placé en congé de longue durée du 4 octobre 2005 au 4 avril 2009 et n'a repris ses fonctions effectives qu'en novembre 2009 jusqu'au 18 juin 2012 date à laquelle il a, de nouveau, été placé en congé de longue durée, n'a pas donné suite aux courriers qui lui étaient adressés ou estimé utile, hormis en 2012, de bénéficier d'un entretien professionnel ;
16. Considérant, en neuvième lieu, que si M. F..., placé en congé de longue durée du 18 juin 2012 au 17 décembre 2013 puis en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 18 décembre 2013, fait valoir qu'à son retour, en août 2015, il n'aurait pas été examiné par le médecin de prévention, il est constant qu'en tout état de cause tel n'est pas le cas, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a été vu en consultation les 11 février 2015 et 14 août 2015 par le Dr C...; que, par ailleurs, si le requérant souhait reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique en télétravail, le Dr C...a, dans un deuxième temps, privilégié, ainsi que cela résulte d'un certificat du 18 août 2015, une reprise à temps plein sur place afin de favoriser une intégration plus rapide de celui-ci à sa nouvelle équipe au sein de l'unité mixte de recherches AMAP, affectation qu'il a, lors de la reprise, estimé compatible avec son état de santé, et a seulement exclu les déplacements au-delà de 50 kms de l'INRA ; que M. F... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les prescriptions médicales n'auraient, lors de sa réintégration en août 2015, pas été respectées par son employeur ;
17. Considérant, en dixième lieu, que M. F... fait état de ce qu'un assistant ingénieur aurait tenu des propos humiliants à son égard le 21 novembre 2015 ; qu'il est toutefois constant qu'informé de ces faits par M. F..., son supérieur hiérarchique lui a immédiatement proposé un rendez-vous afin de prendre, en connaissance de cause, les mesures qui s'imposaient ; que, par ailleurs, la circonstance que les réunions de travail ne soient pas précédées d'un ordre du jour, ne fassent pas l'objet d'une convocation écrite, ne donnent pas lieu à la rédaction de compte rendus et que ne soit pas mis à disposition de l'intéressé un cahier de laboratoire, n'est pas de nature, M. F... n'ayant pas fait l'objet d'un traitement différencié par rapport à ses collègues, à faire présumer l'existence d'un harcèlement à son égard ;
18. Considérant, en onzième lieu, que si M. F... fait état de ce que des frais de déplacement, avant août 2015, n'auraient pas été remboursés, il ne donne pas suffisamment d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations alors qu'il était, à cette période, placé en disponibilité d'office pour raisons de santé ; que, par ailleurs, si le supérieur hiérarchique de M. F... lui a demandé d'expliquer son absence du 23 novembre 2015 dans l'après-midi, comme il était fondé à le faire, il est constant qu'après que M. F... lui eut expliqué et justifié qu'il avait dû s'absenter en urgence pour se rendre au chevet de sa femme hospitalisée et gravement malade, sa situation a été immédiatement régularisée ;
19. Considérant, en douzième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 15 décembre 2015, la commission de réforme a reconnu comme étant imputable au service la maladie de M. F... et que, depuis, l'INRA n'a pas encore reconnu l'imputabilité au service de ladite maladie, cette circonstance n'est, à la date du présent arrêt, pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard du requérant ;
20. Considérant, en dernier lieu, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que, bien qu'informé dès le 28 janvier 2014 de l'avis favorable de la MGEN, agissant en qualité de caisse d'assurance maladie, à la demande d'allocation d'invalidité temporaire formulée par M. F... alors placé en disponibilité d'office, l'INRA a, alors qu'il devait, conformément à la procédure prévue aux articles D. 712-13 et suivants du code de la sécurité sociale, saisir la commission de réforme afin qu'elle émette un avis sur la demande de l'intéressé, tardé à procéder à cette saisine qui n'a été effective que le 8 juillet 2014, après injonction par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, par ordonnance du 24 juin 2014, d'y procéder ; que ce long délai, s'il n'est, à lui seul, pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de l'intéressé, était néanmoins fautif ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. F..., privé de toute source de revenus pendant une longue période et ainsi placé dans une situation anxiogène, en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, aucun préjudice matériel n'en est résulté dès lors que l'INRA a, après l'ordonnance précitée du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, procédé à la régularisation du paiement de l'allocation d'invalidité temporaire depuis le 18 décembre 2013, la commission de réforme ayant émis un avis favorable le 23 septembre 2014 ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices qu'il estime liés à l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en revanche, il y a lieu d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait du retard dans le traitement de sa demande d'allocation d'invalidité temporaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
23. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'INRA le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée au conseil du requérant sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par l'INRA en application des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence nés du retard mis par l'INRA pour saisir la commission de réforme dans le cadre de la demande d'allocation temporaire d'invalidité formulée par M. F....
Article 2 : L'INRA est condamné à verser à M. F... la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'INRA versera à Me D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de cet avocat au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle accordée à M. F....
Article 5 : Les conclusions présentées par l'INRA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à l'institut national de la recherche agronomique et à MeD....
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N° 15MA00321