Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté, qui ne vise pas l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, est insuffisamment motivé en droit ;
- le refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée ;
- le préfet a méconnu l'article L. 341-2 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., né en 1970, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, contrairement à ce qui est soutenu, vise l'article 4 de l'accord franco-sénégalais susvisé du 23 septembre 2006 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé en droit doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; que selon le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord susvisé du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
4. Considérant que les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions dudit article L. 313-14 ; qu'en présence d'une demande d'une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de cet article, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit en se fondant notamment, pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur ce qu'il ne justifie pas d'une qualification et d'une expérience professionnelle suffisantes ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. B... soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'" hôte d'accueil " et que ce métier figurerait à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; qu'il fait également valoir qu'il séjourne en France depuis l'année 1992 et qu'il s'est intégré dans la société française ; que, toutefois, le métier d'hôte d'accueil ne figure pas sur la liste des métiers annexée à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; qu'en admettant même que M. B... puisse être regardé comme justifiant d'une promesse d'embauche lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à cet accord, cette seule circonstance ne saurait être considérée, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le requérant ne fournit aucun élément sur ses expériences ou qualifications professionnelles et ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français ;
que, par ailleurs, il n'établit pas davantage l'ancienneté et le caractère habituel de son séjour en France, notamment au cours des années 2003, 2005 et 2009, en se bornant à produire des pièces constituées pour l'essentiel de mandats cash et de bordereaux de transfert d'argent, ainsi que de quelques ordonnances médicales ; qu'enfin, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, où il ne démontre ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales, et où il a vécu de nombreuses années ; que, par suite, en estimant que la situation personnelle du requérant ne justifiait pas une mesure d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de cette situation au regard des stipulations et dispositions précitées ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
7. Considérant que si M. B... soutient qu'il vit en France depuis l'année 1992 et qu'il est intégré à la société française, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en dernier lieu, que l'article 13 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " 1. Sont dispensés du visa prévu à l'article 1er les membres du Gouvernement et les titulaires de passeport diplomatique (...) " ; que l'article 4 de cette convention dispose : " Pour un séjour de plus de trois mois (...) les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
9. Considérant que le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 341-2 du code du travail, abrogé à compter du 1er mai 2008 et aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2, dès lors qu'il est constant qu'il ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 4 de la convention du 1er août 1995 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Massé-Degois, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 15MA01573 2
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