Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 17 avril 2015, et régularisée par courrier le 12 juin suivant, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivée ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur d'appréciation.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., né en 1975, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Marseille, M. A...invoquait le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ; que les premiers juges, qui n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille et sur ses conclusions exposées devant la Cour ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 9 juillet 2014, qui vise notamment l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que les documents produits par M. A...à l'appui de sa demande ne justifient pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M.A..., le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, se soit cru tenu de prendre cette décision et ait ainsi méconnu son pouvoir de régularisation ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française, né le 30 septembre 2007 et prénomméB..., sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointe avec la mère de l'enfant, chez laquelle ce dernier réside depuis leur séparation intervenue au cours de l'année 2009 ; que, toutefois, les documents produits par le requérant, à savoir des attestations rédigées par la mère de l'enfant et des membres de sa famille, une facture d'achat de vêtements pour enfants en date du 1er mars 2013, un justificatif d'achat d'un billet de train à destination de Chambéry, où réside son fils, portant la date du 4 mai 2013, et quatre billets de train non nominatifs à destination ou en provenance de Chambéry, achetés en mai 2009, octobre 2009 et janvier 2010, sont insuffisants pour justifier d'une contribution effective à l'entretien et l'éducation du jeune B...depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
9. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré sur le territoire français au cours du mois de février 2006 et qu'il y réside depuis lors, que son père, sa soeur et son frère sont de nationalité française et résident sur le territoire français, et qu'il travaille en qualité de saisonnier ; que, toutefois, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il aurait résidé de manière habituelle en France depuis 2006 ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et l'éducation de son enfant ; qu'il ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'autres attaches familiales aux Comores, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'enfin, il n'établit pas la réalité de l'insertion socioprofessionnelle dont il se prévaut en se bornant à produire un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi de plongeur conclu un mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; que dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que M. A...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A...ne rapporte pas la preuve d'une contribution effective à l'entretien et l'éducation du jeuneB... ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant en prenant l'arrêté contesté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée serait illégale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A...ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant de nationalité française depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 9, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
16. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 11, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
18. Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. A...n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; qu'au demeurant, l'arrêté contesté, qui mentionne des éléments de fait propres à la situation de M. A..., précise, dans son article 2, que ce dernier est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêté et que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé ; que la motivation de cette décision, qui se réfère aux éléments d'appréciation de la situation de l'intéressé qui sont relevés dans les considérants de l'arrêté contesté, ne peut être regardée comme stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit, en tout état de cause, être écarté ;
19. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, notamment aux points 7 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait entachée d'une erreur de droit ou d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. Considérant qu'il suit de ce qui a été exposé précédemment que M. A...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1405762 du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Massé-Degois, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 15MA01678
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