Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2015, M. B..., représenté par Me D... A..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner à l'Etat, avant dire droit, de produire le rapport du commandant Raynal en date du 16 février 2013 et de procéder à la désignation d'un expert aux fins de déterminer son aptitude à ses fonctions de gardien de la paix au stand de tir de la CRS 58 de Perpignan et à ses fonctions actives de policier, avec port d'arme, sur la voie publique ;
2°) d'annuler le jugement précité rendu 5 décembre 2014 par le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet susmentionné ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la contribution pour l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que, d'une part, il est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision du 5 mars 2013 et en ce que, d'autre part, il a omis de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- le tribunal a commis une erreur de fait et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il était inapte à l'exercice de ses fonctions ;
- la décision du 5 mars 2013 est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- le préfet a commis une erreur de droit en le plaçant d'office en congé de maladie ordinaire alors que le port d'arme ne lui était pas interdit ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était apte à des fonctions actives dans la police et au sein d'une compagnie républicaine de sécurité ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour, tout en maintenant les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête.
Il soutient que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a fait droit, en cours d'instance d'appel, à ses prétentions.
Par ordonnance du 6 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015.
Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 22 avril 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant M.B....
1. Considérant que M. B..., gardien de la paix, exerçait ses fonctions au sein de la compagnie républicaine de sécurité n° 58 de Perpignan et assurait la gestion du stand de tir ; que, par une lettre en date du 5 mars 2013, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a informé de son placement d'office en congé de maladie ordinaire à compter du 14 février 2013 à la suite de l'avis émis par le comité médical interdépartemental le 19 février 2013 l'ayant déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions statutaires de police active avec possibilité de bénéficier d'un reclassement dans un corps administratif ; que M. B... a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 22 avril 2013, lequel a été réceptionné le 24 avril suivant ; qu'une décision implicite de rejet est née ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de ladite décision implicite de rejet ainsi que ses conclusions tendant au réexamen de sa situation ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'expertise :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le DrE..., mandaté par l'administration, a établi, le 10 décembre 2014, un rapport d'expertise psychiatrique concernant M. B... dont il résulte que ce dernier était, à la date du 14 février 2013, et est toujours, apte à des fonctions actives de police y compris en compagnie républicaine de sécurité avec arme et déplacements ; qu'à la suite de ce rapport, le comité médical supérieur et le comité médical interdépartemental ont, par avis émis les 24 mars 2015 et 7 avril 2015, estimé que M. B... était apte aux fonctions actives de police en compagnie républicaine de sécurité avec arme et déplacements, à compter du 14 février 2013 ; que, par un arrêté en date du 27 mai 2015, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, notamment, retiré l'arrêté en date du 30 juin 2014 par lequel M. B... avait été placé en congé de maladie ordinaire du 14 février 2013 au 13 février 2014 puis en disponibilité d'office à compter du 14 février 2014 ; que, par ce même arrêté, qui doit être regardé comme ayant également implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet attaquée dans le cadre de la présente instance, M. B... a été réintégré juridiquement dans ses fonctions à compter du 14 février 2013 et effectivement à compter du 16 avril 2015 ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B... ainsi que les conclusions tendant à ce que soient, avant dire droit, ordonnées diverses mesures d'instruction dont une expertise, sont désormais dépourvues d'objet, l'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance d'appel ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer un non-lieu à statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme globale de 2 000 euros, en ce comprise la contribution pour l'aide juridique, en application des dispositions précitées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'expertise présentées par M. B....
Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
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N°15MA00418