Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014, Mme E..., représentée par Me Chartier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2014 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Chartier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- en refusant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sa situation aurait dû être régularisée en application de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller.
1. Considérant que Mme E..., de nationalité arménienne, fait appel du jugement en date du 7 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2013 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination, ainsi que de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugiée sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans son arrêté du 12 décembre 2013, le préfet a cependant examiné sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale est opérant ;
4. Considérant que Mme E... a déposé une demande d'asile le 28 octobre 2011 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 29 mars 2013 ; que la requérante a ainsi été autorisée à séjourner en France du 28 octobre 2011 au 29 mars 2013 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'y aurait pas séjourné effectivement ; que son époux, présent en France depuis juin 2009, s'est vu délivré un titre de séjour valable du 25 octobre 2012 au 24 octobre 2013 en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2012 ayant jugé que l'état de santé de l'intéressé ne permettait pas son éloignement du territoire français ; que son titre a été renouvelé pour un an à compter du 12 novembre 2013 ; qu'il était dès lors en situation régulière à la date de la décision contestée ; qu'en outre, Mme E... produit un certificat médical daté du 27 janvier 2014 attestant que sa présence est nécessaire auprès de son époux ; que, si ce document a été établi postérieurement à la décision contestée, il s'inscrit dans un contexte pathologique qui lui est antérieur ; que les deux filles du couple, nées en Arménie le 8 juin 2006 et le 11 novembre 2007, sont arrivées en France en même temps que leur mère, en octobre 2011, et y sont scolarisées depuis ; qu'à la date du refus de séjour litigieux, le mari de la requérante exerçait un emploi ; qu'il n'est pas contesté que le couple soit inséré à la société française ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pu légalement refuser de délivrer à Mme E... un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que Mme E... est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2013, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 février 2014 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 12 décembre 2013 implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à la requérante un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme E... un tel titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que Mme E... a demandé et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chartier, avocate du requérant, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chartier au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2014 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2013 et la décision ayant implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté le 7 février 2014 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme E... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Chartier la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. C... et M. A...'hôte, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 14MA04449
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