Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 19 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou en tous cas une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dès notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen particulier de sa situation ;
- en appréciant sa qualité de parent d'un enfant français au regard du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation relève du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet a également entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- il répond aux conditions prescrites pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- une atteinte excessive a été portée à sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il dispose en outre d'un contrat de travail à durée indéterminée de sorte que le préfet a apprécié sa situation de façon manifestement erronée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que, par jugement du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et mentionne en particulier que l'intéressé est père d'un enfant français et a présenté sa demande de titre de séjour en cette qualité ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, quand bien même il ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne fait état d'aucun élément relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; que l'article 10 du même accord stipule : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...). / 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) " ; qu'enfin l'article L. 311-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, dispose : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que si un ressortissant tunisien parent d'un enfant français résidant en France peut solliciter la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il résulte des stipulations de l'article 7 quater du même accord qu'il peut également bénéficier, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit en examinant la situation de M. A... au regard tant des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
6. Considérant, d'autre part, que M. A..., qui déclare être entré en France dans le courant de l'année 2004 et s'y être ensuite constamment maintenu, n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour ; que la délivrance le 18 juin 2014, dans le cadre de l'examen de la demande ayant conduit à l'édiction de l'arrêté préfectoral en litige, d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler pour une durée de six mois, en application des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui permet pas d'être regardé comme justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français, au sens de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que, dès lors, M. A... ne peut se prévaloir de ce qu'il justifie des conditions prescrites pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., né en 1971, justifie qu'il est père d'un enfant français, qu'il a reconnu, né le 19 septembre 2012 de son union avec une ressortissante française ; que toutefois, il n'établit pas dans l'instance, par les seules productions sur ce point d'une attestation de la mère de l'enfant et de celle d'un pédiatre mentionnant qu'il accompagne régulièrement sa fille en consultation, qu'il vivrait avec l'enfant et sa mère ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches en Tunisie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'appelant ne peut se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la circonstance que M. A... bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manoeuvre depuis le 5 mai 2014 n'est pas, compte tenu en particulier de ce qui a été dit aux points 6 et 8, de nature à établir que l'arrêté préfectoral contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Chanon, premier conseiller
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 14MA04887
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