Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015, Mme A... épouseB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet s'est cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile en édictant la décision fixant le pays de destination ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête d'appel n'est pas motivée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A... épouse B...ne sont pas fondés.
Mme A... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A... épouse B...relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que Mme A... épouse B...est arrivée en France le 4 juin 2012 accompagnée de son époux et de leur premier enfant ; qu'elle ne démontre pas avoir transféré dans ce pays le centre de ses intérêts privés et familiaux, malgré la présence de ses parents entrés récemment en France, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que son époux est en situation irrégulière ; que dans ces conditions, aucune atteinte n'a été portée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale, quand bien même elle exercerait des activités bénévoles et que son deuxième enfant serait né en France le 29 août 2012 ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que la décision refusant un titre de séjour à Mme A... épouse B...n'affecte pas directement la situation de ses deux enfants et n'a pas pour effet de séparer les membres de la famille ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté, que le préfet se serait cru lié par la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de reconnaître à Mme A... épouse B...la qualité de réfugiée ; que les documents qu'elle produit, relatifs notamment à la situation personnelle de son père à la situation générale des sikhs en Afghanistan, ne démontrent pas qu'elle encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour dans ce pays ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales, Mme A... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête doit dès lors être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...épouseB..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, où siégeaient :
- M. Laso, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- MmeC..., première conseillère,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15MA00103
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