Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2015 et par un mémoire enregistré le 6 janvier 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2014 contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le même délai, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en droit ;
- sa demande de titre de séjour en qualité de salarié n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ;
- il devait bénéficier de plein droit d'une carte de résident "10 ans" ou au moins d'un titre de séjour "salarié" en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- ce refus méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, si elle vise à tort l'accord franco-tunisien inapplicable à la situation de M. B..., vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article
L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet s'est fondé pour lui opposer un refus de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que la circonstance que la décision ne vise pas l'accord franco-marocain ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne révèle pas une insuffisance de motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance avoir demandé le 19 mars 2014 un changement de statut en qualité de salarié ; que le préfet a produit en première instance une fiche, datée du 24 novembre 2014 et non contestée, récapitulative de ses demandes de titre de séjour, qui ne fait pas apparaitre cette prétendue demande de changement de statut du requérant ; que, par suite, le requérant n'établit pas que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier et que le préfet, qui n'était pas tenu de statuer sur un autre fondement que celui de la demande dont il était saisi, aurait refusé d'instruire sa demande en qualité de salarié ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que le requérant n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié, il ne peut utilement soutenir qu'il devait bénéficier de plein droit d'une carte de résident ou d'un titre de séjour "salarié" en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
6. Considérant que M. B... est entré en France en juillet 2011 sous couvert d'un passeport marocain revêtu d'un visa de long séjour portant mention "travailleur saisonnier" ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en cette qualité valable du 14 juillet 2011 au 13 juillet 2014 délivrée à l'étranger qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France et qui permet à ce dernier de séjourner en France pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas une durée cumulée de six mois par an, en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est divorcé sans charge de famille ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'il est le seul à pouvoir apporter l'assistance quotidienne dont son père a besoin pour accomplir les gestes de la vie quotidienne ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans selon ses dires ; que dans ces conditions, M. B... n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, où siégeaient :
- M. Laso, président assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15MA00819