Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault une somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me D...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci s'engageant alors à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, sa situation répondant aux conditions des articles L. 313-4 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa promesse d'embauche et ses qualifications dans un secteur en difficulté de recrutement pour l'admettre exceptionnellement au séjour ;
- il remplissait les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour être admis au séjour en tant que salarié ;
- le tribunal ne pouvait sans erreur de droit lui opposer l'absence de visa de long séjour, lequel n'est pas exigible dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M.A....
Il fait valoir qu'il se réfère à ses écritures de première instance en ce qui concerne les moyens invoqués par M.A..., dont aucun n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 3 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 23 juin 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B...A..., ressortissant marocain, et a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation de cet arrêté, laquelle a été rejetée par jugement du 31 décembre 2014 ; que M. A...interjette appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 juin 2014 vise les textes applicables tant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'accord franco-marocain ainsi que la demande formée par M.A..., et mentionne la situation de l'intéressé au regard de la régularité de son entrée en France, de son droit au séjour, de sa situation familiale et professionnelle, et de la demande d'autorisation de travail produite à l'appui de sa demande ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour en méconnaissance des exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...)" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
4. Considérant que, si M. A...a joint à sa demande de titre de séjour un formulaire de demande d'autorisation de travail daté du 5 mars 2014 émanant de la société " Probat Construction " ainsi qu'un contrat de travail conclu avec cette société, il ne remplissait pas, de ce seul fait, les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié applicables aux ressortissants marocains, dès lors qu'il n'était pas titulaire du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a relevé le préfet de l'Hérault dans la décision contestée ; que par suite, le préfet a pu légalement, pour ce motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour en qualité de salarié prévu par l'article 3 de l'accord franco-marocain, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que les dispositions dérogatoires de cet article, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ;
6. Considérant qu'alors notamment que la continuité alléguée du séjour en France de M. A... depuis 2001 ne ressort pas des pièces du dossier, et que l'intéressé se borne à faire valoir quelques expériences professionnelles en 2013 et 2014, il n'établit ni par la teneur de ses écritures, ni par les pièces qu'il produit que son admission au séjour à la date du 23 juin 2014 au titre de la vie privée et familiale répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A... ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; que l'article L. 313-14 du même code prévoit que " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, et ne démontre pas résider en France depuis plus de dix ans, les justificatifs notamment médicaux qu'il produit sur ce point établissant tout au plus une présence ponctuelle pour la période antérieure à 2010 ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / ( ...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l 'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
11. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique ; qu'en l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour, qui indique qu'elle est assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus ; que le moyen tiré par M. A...de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus concernant la décision portant refus de titre de séjour, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie ;
13. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
14. Considérant que M.A..., s'il déclare être entré en France en 2001, n'établit pas la continuité de son séjour sur le territoire depuis cette date ainsi qu'il a été dit précédemment ; que si une des soeurs du requérant réside régulièrement en France, M. A... est célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas le fait indiqué par l'administration en défense que ses parents ainsi que ses huit autres frères et soeurs habitent au Maroc où il a vécu lui-même à l'âge adulte, et où il ne démontre donc pas être isolé en cas d'exécution de la mesure d'éloignement en litige ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 juin 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15MA00997