Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 11 août 2016, le 13 juillet 2017, le 14 septembre 2017 et le 17 novembre 2017, l'association " collectif intercommunal décharge de Castries " et autres, représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 du préfet de l'Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros pour chacune d'elles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement n'est pas signé, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- ce jugement est insuffisamment motivé en ce que la réponse au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact est entachée de contradiction ;
- les premiers juges ont insuffisamment pris en compte les effets cumulés de l'exploitation en cause et de l'exploitation de la carrière située à proximité ;
- ils ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de ce que la communauté d'agglomération de Montpellier ne justifiait pas des capacités techniques pour exploiter l'installation en cause ;
- l'étude d'impact est entachée d'insuffisance ;
- l'étude de dangers est entachée d'insuffisance ;
- l'enquête publique est entachée d'insuffisance ;
- le projet en cause est incompatible avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de l'Hérault du 19 mars 2002 ;
- il est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 septembre 1997 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 10 de cet arrêté ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- Montpellier Méditerranée Métropole ne démontre pas ses capacités techniques pour exploiter l'installation en cause ;
- l'arrêté querellé méconnaît les dispositions de l'article R. 512-33 du code de l'environnement et le public n'a pas été informé des modifications substantielles des conditions d'exploitation de l'installation ;
- cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 28 juillet 2017, le 16 octobre 2017 et le 20 décembre 2017, Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire de l'association " collectif intercommunal décharge de Castries ", l'association " collectif vignerons et citoyens sauvons Guzargues ", l'association " Saint-Drézéry nature et environnement " et le centre national d'information indépendante sur les déchets la somme globale de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les associations requérantes n'établissent pas leur qualité pour agir en appel et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
- l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant l'association " collectif intercommunal décharge de Castries " et autres, et de Me D..., représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 janvier 2008, le préfet de l'Hérault a autorisé la communauté d'agglomération de Montpellier, devenue la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Castries. Par arrêté du 25 novembre 2013, le préfet a autorisé cet établissement public à poursuivre l'exploitation du casier n° 1 et à exploiter par extension le casier n° 2 de cette installation. L'association " collectif intercommunal décharge de Castries " et autres relèvent appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'exemplaire du jugement qui a été notifié aux associations requérantes ne comporte pas de signature est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. Pour écarter le moyen tiré de ce que l'étude d'impact était insuffisante, les premiers juges ont fait mention de l'évaluation des risques sanitaires qui en constitue l'un des composants en indiquant que cette évaluation a retenu, s'agissant de la production de biogaz, des valeurs supérieures à celles constatées sur le site, ont ajouté que les associations requérantes ne démontraient pas la prétendue inexactitude de ces valeurs et ont précisé que l'installation en cause bénéficiait d'une certification ISO. Cette réponse n'est pas entachée de contradiction et il n'en résulte donc pas un défaut de motivation du jugement attaqué. La circonstance que le jugement attaqué serait entaché de contradiction de motifs en réponse au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, à la supposer même établie, est sans incidence sur sa régularité.
5. Si les associations requérantes soutiennent que, s'agissant des effets cumulés de l'exploitation en cause et de l'exploitation de la carrière située à proximité, les premiers juges auraient dû tenir compte des effets de la rotation de poids lourds, des engins de concassage, des poussières et ne pas se limiter aux risques liés aux tirs de mines de cette carrière, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a analysé l'étude d'impact et a estimé qu'elle traitait de manière satisfaisante des effets cumulés en mentionnant particulièrement parmi ces effets, par l'emploi du mot " notamment ", les tirs de mines. La critique formulée par les associations sur ce point relève du fond du litige et n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement.
6. En estimant, au point 8 du jugement, qu' " il ne résulte pas de l'instruction que la technique retenue pour réaliser le casier n° 2, identique à celle du casier n° 1, serait de nature à affecter la vie animale souterraine " et que " l'étude d'impact ne saurait être considérée comme entachée d'insuffisance à défaut de recensement de la faune souterraine ", le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'absence de recensement de la faune souterraine.
7. Les premiers juges ont affirmé, au point 16 du jugement, que la communauté d'agglomération de Montpellier justifiait, eu égard à sa large expérience en matière de collecte, de traitement et de valorisation des déchets ménagers et à sa capacité budgétaire, et compte tenu de la nature de l'installation autorisée, des capacités techniques et financières suffisantes au regard des dispositions des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. Si les associations requérantes soutiennent que le tribunal n'a pas apprécié les capacités techniques de l'exploitant, cette critique relève du fond du litige et n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 25 novembre 2013 du préfet de l'Hérault :
S'agissant de l'étude d'impact :
8. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / - ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; / - ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. (...). ". Aux termes de l'article R. 512-8 du même code : " I.- Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.- Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : / 1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; / 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; (...) ".
9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Quant à l'évaluation des risques sanitaires :
10. Ni les dispositions réglementaires précitées ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent que l'évaluation des risques sanitaires prévue au 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement qui doit être produite avec l'étude d'impact dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation d'extension d'une installation de stockage de déchets non dangereux en cours d'exploitation soit établie sur le fondement de données issues de cette exploitation ni même que cette évaluation fasse mention, à titre seulement informatif, de ces données. Ainsi, la circonstance selon laquelle l'évaluation qui a été en l'espèce fournie par Montpellier Méditerranée Métropole est fondée sur des données bibliographiques, alors qu'elle a été réalisée conformément aux recommandations établies au niveau national issues des travaux conduits par les organismes missionnés par l'Etat en ces domaines, notamment l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) et l'association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement (ASTEE), n'est pas de nature à elle seule à la faire regarder comme n'étant pas en relation avec l'importance du projet et ses incidences prévisibles sur l'environnement.
11. Il résulte au demeurant de l'instruction que l'évaluation des risques sanitaires datée d'octobre 2011 retient, pour extrapoler les valeurs de concentrations de substances polluantes susceptibles d'être produites par la torchère du casier n° 2, les mesures en sortie de la torchère du casier n° 1 réalisées en octobre 2010. Il résulte également de l'instruction que l'actualisation de cette évaluation réalisée en mars 2013 retient, pour estimer le volume maximum de production de biogaz de l'installation lorsque l'extension projetée sera en exploitation et le taux de captage de ce biogaz susceptible d'être brûlé par les torchères, des valeurs issues de l'exploitation en cours.
12. Si les associations requérantes relèvent que l'évaluation des risques sanitaires réalisée en mars 2013 mentionne un taux de captage du biogaz de 85 % alors que le document établi en octobre 2011 faisait mention d'un taux de 80 % et en déduisent que ce nouveau taux est surévalué, il résulte de l'instruction que cette évaluation complémentaire a amélioré la précision du taux de captage du biogaz en distinguant les surfaces accueillant les déchets selon le degré de perméabilité de leur dispositif de couverture et que, alors même que la configuration globale du site d'exploitation en cause conduit à considérer, sur le fondement des recommandations de l'ADEME, un taux de captage moyen pondéré de 73,5 %, cette évaluation complémentaire retient pour l'ensemble du site un taux de 65 % largement inférieur au taux de 80 % retenu en 2011.
13. Eu égard à la variabilité de la production de biogaz par un massif de déchets, et compte tenu des options systématiquement majorantes qui ont été retenues pour estimer le volume maximum de cette production tant en termes de volume de déchets que de taux de captage de ce biogaz ou encore de taux de concentration des substances polluantes, les associations requérantes ne critiquent pas sérieusement les estimations quantitatives ainsi réalisées en relevant qu'elles reposent sur une seule mesure de débit réalisée le 29 février 2012 sans qu'il soit tenu compte des autres mesures contemporaines relevant des valeurs supérieures, ni du pic de production du biogaz survenu entre juillet et octobre 2011 suite à la fermeture du casier n° 1 ou encore de ce que l'installation aurait fonctionné en mode dégradé au cours de l'année 2012 en ne recevant aucun déchet très fermentescible, enfin qu'elles ne tiennent pas compte de la spécificité des déchets stockés à Castries qui seraient particulièrement fermentescibles et émettraient donc d'importantes quantités de biogaz.
14. Il résulte de l'instruction que l'évaluation des risques sanitaires produite dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter en cause identifie les principales substances émises par l'installation et conclut à l'absence de risques inacceptables ou préoccupants pour la santé des populations riveraines au regard des seuils réglementaires et compte tenu des techniques et dispositifs de traitement envisagés, qui sont de nature à maîtriser et minimiser ces risques. L'autorité environnementale, dans un avis rendu le 29 novembre 2011, a estimé que cette évaluation apparaissait proportionnée à ce type d'installations et à son environnement. L'agence régionale de santé, par ses lettres du 3 janvier 2012 et du 29 mars 2013, a rendu un avis favorable en indiquant notamment qu'aucun dépassement des valeurs seuil n'était observé pour les substances " à effet à seuil " susceptibles de produire un effet sanitaire sur les populations et qu'aucun dépassement du seuil (10-5) défini comme acceptable " pour les substances " à effets sans seuils " n'était observé au niveau des cibles retenues, soit les habitations et les personnels de la carrière voisine. Pour sa part, l'inspection des installations classées, dans le rapport qu'elle a présenté dans le cadre de la séance du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 31 octobre 2013, a rendu un avis favorable au projet en indiquant notamment que l'évaluation des risques sanitaires a été complétée et actualisée de manière à prendre en compte les données acquises sur l'installation.
15. La circonstance selon laquelle les populations environnantes se seraient plaintes de divers symptômes en lien avec une dégradation de la qualité de l'air provoquée par l'exploitation en cours du casier n° 1 de l'installation de stockage de déchets non dangereux à Castries, qui a trait aux conditions d'exploitation de cette installation et à son suivi, est sans effet sur la procédure relative à la demande d'autorisation d'extension en cause, notamment s'agissant de la méthodologie retenue pour réaliser l'étude d'impact.
16. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette évaluation est insuffisante.
Quant aux effets cumulés des installations :
17. En vertu de l'article 13 du décret du 29 décembre 2011, les dispositions précitées du 4° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement prévoyant la réalisation, au titre de l'étude d'impact, d'une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ne trouvent à s'appliquer qu'aux projets dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 de ce code, soit à compter du 1er juin 2012. Le dossier de demande d'autorisation du projet en litige ayant été déposé en préfecture le 1er août 2011, les associations requérantes ne peuvent dès lors utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. Elles ne sauraient davantage invoquer, au soutien du moyen tiré de ce que l'évaluation des risques sanitaires aurait dû prendre en compte les effets cumulés de l'installation en cause et de la carrière exploitée à proximité, la méconnaissance des dispositions du II de l'article R. 512-6 selon lesquelles " les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. " dès lors que ces dispositions n'imposent une analyse des effets cumulés de l'installation projetée avec d'autres installations que si ces dernières sont exploitées ou projetées par le demandeur alors qu'il résulte de l'instruction que cette carrière n'est pas exploitée par Montpellier Méditerranée Métropole.
Quant à la situation hydrogéologique :
18. Aux termes de l'article R. 512-7 du code de l'environnement : " Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration. / La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai prévu à l'article R. 512-14. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier ".
19. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact identifie les sources et les potentialités aquifères susceptibles de se retrouver en relation hydraulique avec le site de l'installation en cause et indique que les impacts de l'exploitation en cours sur la ressource en eau peuvent être considérés comme non significatifs et que l'exploitation du casier n° 2 n'aura pas d'impact notable sur les eaux souterraines compte tenu des modalités d'exploitation et des dispositifs d'étanchéité projetés, notamment la présence de barrières d'étanchéités actives et passives ainsi que de bassins étanchéifiés de collecte des eaux de ruissellement et des lixiviats.
20. Il résulte de l'instruction que cette étude traite du " système d'étanchéité des alvéoles ", indique à cet égard que " le système d'étanchéité des alvéoles obéit strictement aux exigences posées par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux dans ses articles 10 et 11 " et décrit précisément la constitution des barrières passives.
21. Si le bureau d'études qui a réalisé la tierce-expertise à la demande du préfet en application des dispositions précitées de l'article R. 512-7 du code de l'environnement a fait état dans son rapport provisoire de réserves concernant l'implantation de l'installation en relevant le contexte géologique peu favorable en raison de la présence de calcaires karstifiés et fracturés de nature à favoriser les circulations rapides de fluides et la présence de faille au niveau de la carrière à proximité, qu'il a également indiqué que l'analyse de la perméabilité des terrains dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter était insuffisante et enfin, en considérant l'épisode pluvieux de forte intensité survenu en novembre 2011, a pointé le risque de remontée de la nappe en période de hautes eaux jusqu'au niveau des casiers qui serait susceptible d'occasionner des " mises en charge ponctuelles " de la base de la barrière passive censée assurer l'étanchéité entre la nappe et le contenu des réceptacles des déchets, il a cependant estimé dans son rapport final que les réponses apportées par le pétitionnaire dans le cadre de l'échange contradictoire étaient satisfaisantes sur l'ensemble de ces points et s'est ainsi notamment prononcé, ce faisant, sur la question de la perméabilité de la barrière passive naturelle des terrains d'emprise du casier n° 2.
22. Les analyses de concentration de métaux dans les eaux souterraines réalisées au sein du périmètre pertinent autour de l'installation en cause entre 2009 et 2014 ne révèlent aucune modification de la qualité des eaux, notamment s'agissant du nickel, du chrome, du cuivre du manganèse et du plomb. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la présence d'aluminium et de nitrates, pour lesquels a certes été mesurée une augmentation significative, mais ponctuelle, ne peut être attribuée à l'activité de cette installation.
23. Les appelantes ne peuvent utilement invoquer au soutien de leur moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact l'épisode pluvieux de très forte intensité survenu le 29 septembre 2014, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, qui a endommagé une des alvéoles du casier n° 2 en cours d'aménagement et qui, selon elles, établirait que ce type de phénomènes n'est pas exceptionnel et démontrerait ainsi que le site n'est pas approprié.
24. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'analyse du contexte géologique et hydrogéologique du site est insuffisante.
Quant au recensement de la faune souterraine :
25. Si les associations requérantes allèguent la présence de trois espèces protégées de gastéropodes stygobie dans l'aquifère de la Cadoule proche du site de l'installation en cause, elles ne l'établissent pas par la seule production d'un document, non daté, par lequel une personne se présentant comme membre de l'institut de systématique, évolution, biodiversité au muséum national d'histoire naturelle aurait constaté une telle présence dans le cadre de ses travaux de thèse. Il résulte en tout état de cause de l'instruction que les données relatives à l'exploitation du casier n° 1 ne révèlent aucune modification significative de cet aquifère et que la réalisation du projet d'extension en cause s'effectuera à l'identique de ce casier n° 1. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact est insuffisante faute d'avoir recensé la faune souterraine.
Quant aux effets du projet su les espaces agricoles :
26. L'étude d'impact indique que les alentours du projet sont occupés majoritairement par des vignes, fait mention des exploitations agricoles dans un rayon d'un kilomètre autour de l'installation et précise que " l'exploitation du casier n° 2 n'aura pas de conséquence notable sur l'agriculture locale ".
27. En se bornant à relever que cette étude d'impact ne mentionne pas le domaine de Saint de l'Arbousier, qui produit un vin biologique et qui est situé à 1 500 mètres de l'installation et à reprendre la recommandation émise par l'INAO dans son avis exprimé sur le projet quant à la maîtrise des odeurs compte tenu de la proximité des aires AOC " Languedoc ", " Languedoc Grès de Montpellier ", " Olive de Nîmes " et " Huile d'olive de Nîmes ", alors que cet organisme indiquait que le projet est situé hors du parcellaire délimité en AOC et qu'il s'agit d'une extension d'un site déjà dégradé en précisant n'avoir pas d'autres remarques à formuler au titre de la protection des AOC, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact est insuffisante au motif que n'ont pas été analysés les effets directs et indirects de l'installation pour l'agriculture et notamment les exploitations viticoles.
Quant aux incidences du projet en cause sur les espèces protégées :
28. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) ". L'article R. 414-23 du même code dispose que l'évaluation des incidences Natura 2000, prévue à l'article L. 414-4, " est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence ".
29. Il ressort de l'étude d'incidence Natura 2000 produite par la métropole en annexe de l'étude d'impact que la ZPS des Hautes Garrigues du Montpelliérais, d'une superficie de 45 644 hectares, abrite trois couples d'aigles de Bonelli, soit 30 % des effectifs régionaux. Le document indique qu'aucun spécimen de cette espèce protégée n'a été observé sur la zone d'étude mais précise qu'un couple est présent à environ six kilomètres de la zone d'étude et que celle-ci peut donc faire partie de son territoire de chasse. Le document mentionne enfin que l'incidence du projet sur cette espèce protégée est nulle. Les associations requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir qu'aucune étude n'a été effectuée quant à l'impact du projet sur cette espèce. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que l'absence d'observation de la présence de l'aigle de Bonelli lors des passages ponctuels sur la zone ne signifie pas que le projet n'est pas de nature à porter atteinte à cette espèce, les appelantes n'établissent pas que ce projet méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 414-4 et R. 414-23 du code de l'environnement.
30. Il résulte de ce qui précède que les divers moyens tirés des insuffisances de l'étude d'impact doivent être écartés de même que celui tiré de ce que ces insuffisances auraient nui à l'information complète de la population.
S'agissant de l'étude de dangers :
31. Aux termes de l'article R. 512-9, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. - Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. / L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. (...) ".
32. L'étude de dangers produite au dossier liste les divers phénomènes dangereux auxquels est susceptible d'être exposée l'installation en cause, dont le risque de survenue d'un incendie. Cette étude indique, en son point 9.1.2 intitulé " moyens organisationnels ", que plusieurs documents sont affichés sur le site, dont des " consignes de sécurité applicables à tous " qui détaillent les risques inhérents au site et qui précisent les consignes générales à suivre en cas d'accident. Il est précisé que sont également présentes sur le site des " procédures particulières destinées aux salariés " concernant des incidents particuliers, notamment l'incendie. Le point 9.1.5 de l'étude de dangers intitulé " moyens de lutte contre l'incendie " indique qu'il existe " un plan de protection et d'intervention contre l'incendie ", fait mention de plusieurs consignes destinées à prévenir le risque incendie, recense les moyens techniques disponibles et précise que les consignes de lutte anti-incendie sont affichées. Le document indique encore dans quelles circonstances il doit être fait appel aux secours externes et précise qu'un gardien est en permanence sur place en dehors des heures de service avec à sa disposition des procédures d'alerte et d'intervention précises en cas de départ d'incendie. Eu égard à la nature de l'installation en cause, le contenu de cette étude de dangers, s'agissant du risque incendie, satisfait aux exigences posées à l'article R. 512-9 du code de l'environnement, alors même qu'elle ne précise pas les modalités d'articulation des moyens humains internes et externes en cas de survenue d'un incendie, ni ne donne d'indications précises sur la mise en oeuvre des moyens matériels ni ne définit le rôle de chacun en cas d'intervention, ou encore que le préfet a prescrit, dans l'arrêté contesté, un " plan de secours interne ".
S'agissant de l'enquête publique :
33. Aux termes de l'article L. 123-1 dans sa rédaction applicable au litige " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. ".
34. Il résulte de l'instruction que la réalisation en mars 2013 d'une actualisation de l'évaluation des risques sanitaires établie en 2011 avait pour seul objet de prendre en compte les données issues de l'exploitation en cours, soit les résultats des mesures de la qualité de l'air autour du casier n° 1 pour ce qui concerne les émissions diffuses et les résultats des mesures de concentration en polluants dans les rejets atmosphériques au niveau de la torchère, et n'a pas révélé, s'agissant du projet d'extension en cause, de risque nouveau ou sensiblement plus élevé. Par ailleurs, les conclusions de la tierce-expertise ordonnée par le préfet n'apportent elles-mêmes aucun élément nouveau par rapport aux éléments produits par le pétitionnaire dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter. Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle ni l'évaluation des risques sanitaires complémentaire ni le mémoire produit par la métropole dans le cadre de la tierce-expertise, qui ont été établis postérieurement à l'enquête publique qui s'est déroulée du 9 janvier au 17 février 2012, n'ont été portés à la connaissance du public dans le cadre de cette enquête n'est pas de nature à entacher cette enquête d'irrégularité ou d'insuffisance dès lors que ces éléments ne constituaient pas une modification substantielle du projet. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le fait que ces éléments n'aient pas été soumis à l'enquête publique aurait eu une incidence sur la décision du préfet.
35. Le libellé de la demande d'autorisation d'exploiter en litige indiquant que les conditions d'exploitation et de suivi du casier n° 1 ne sont pas modifiées, le public a nécessairement été informé de la poursuite de l'exploitation de ce casier.
36. En son article 1.2.3. relatif à la capacité autorisée des casiers, l'arrêté contesté fixe à 141 m A...la " cote finale maximale " en ce compris la couverture finale et reprend ainsi la cote qui figurait à l'article 1.2.4. de l'arrêté du 18 janvier 2008 portant autorisation d'exploiter le casier n° 1 de l'installation en cause, laquelle s'entendait selon les énonciations de cet article " y compris l'épaisseur des matériaux d'apport constituant la couverture finale ". Par ailleurs, les prescriptions relatives au réaménagement du site figurant dans l'arrêté contesté sont identiques à celles qui figuraient dans l'arrêté de 2008 concernant le seul casier n° 1. Enfin, les recommandations apportées par le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) dans le cadre de la tierce-expertise au regard du risque de " mises en charge ponctuelles " de la base de la barrière passive lors d'épisodes pluvieux de forte intensité, soit la mise en place d'une couche de drainage en fond de casier, au-delà de l'obligation réglementaire de drainage des arrivées d'eau latérale, ne sont pas constitutives d'une modification substantielle du projet qui aurait nécessité d'être porté à la connaissance du public par l'organisation d'une nouvelle enquête publique. Ni le pétitionnaire, ni le préfet n'avaient en outre l'obligation de donner suite à ces préconisations ni de soumettre au BRGM les solutions techniques retenues le cas échéant. Ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le public aurait été privé d'une information complète au motif que des modifications " essentielles " auraient été apportées au projet en cause postérieurement à l'enquête publique.
37. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " La délivrance de l'autorisation (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. " et en vertu du 5° de l'article R. 521-3 du même code, le dossier de demande d'autorisation doit mentionner les capacités techniques et financières de l'exploitant.
38. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, et d'autre part, que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
39. Il résulte de l'instruction que pour justifier de ses capacités techniques à exploiter le casier n° 2 de l'installation de Castries, objet de la décision contestée, Montpellier Méditerranée Métropole a fait valoir, dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter, les moyens humains et matériels déployés pour l'exploitation du casier n° 1, en précisant que cette exploitation avait été confiée depuis 2008 à un prestataire et qu'il en serait de même pour l'exploitation de ce deuxième casier par la voie d'un appel d'offres. La pétitionnaire a également indiqué que les mandats d'exploitation seraient adaptés aux caractéristiques du casier n° 2 et qu'ils seraient conformes à la réglementation en vigueur. Elle a encore précisé, dans le dossier, qu'elle exerce sa maitrise d'ouvrage depuis de nombreuses années et sur tous les volets de la filière déchets et a fait valoir les certifications qui lui ont été attribuées notamment en matière de management environnemental. Enfin, l'avis d'appel d'offres produit au dossier exigeait des candidats, au titre des conditions de participation, qu'ils justifient de leurs capacités techniques à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux, notamment par la production de la liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années ainsi que d'une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont ils disposent pour la réalisation de contrats de même nature, et fixait comme condition d'expérience pour exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux un seuil minimum de traitement de 75 000 tonnes par an. Ainsi, alors même qu'à la date du dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exploiter le prestataire à qui il était envisagé de confier l'exploitation effective du casier n° 2 n'était pas connu, ces indications étaient suffisantes au cas d'espèce pour permettre à l'administration d'apprécier si le pétitionnaire était en capacité d'assumer l'ensemble des responsabilités mentionnées au point 35 ci-dessus. Le dossier soumis à l'enquête publique n'était dès lors pas insuffisant s'agissant de la justification des capacités techniques.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté querellé :
40. L'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 précise les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...) ". Sous réserve des dispositions de son article 15 précité, l'article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
41. Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014.
42. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
43. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
44. Si, en application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui a été dit aux points 42 et 43 qu'il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance.
45. Par ailleurs, lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative.
S'agissant de l'incompatibilité du projet avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés :
46. Aux termes de l'article L. 541-15 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 applicable au litige : " Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles : / 1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ; (...) ".
47. Les associations requérantes ne peuvent utilement invoquer l'incompatibilité de la décision querellée avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés tel qu'approuvé par l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 mars 2002 qui, selon elles, " est bien celui applicable à l'autorisation contestée ", dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit au point 37, il appartient à la Cour de vérifier la compatibilité de la décision en cause avec le dernier plan en vigueur à la date du présent arrêt, soit, ainsi que le fait valoir la métropole, celui adopté par délibération du conseil général de l'Hérault du 13 octobre 2014, voire avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dans l'hypothèse où, à la date du présent arrêt, un tel plan aurait été élaboré et publié et se serait alors substitué au plan départemental.
S'agissant de l'incompatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée :
48. Aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, seuls " les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ".
49. Une décision d'autorisation d'extension d'une installation de stockage de déchets non dangereux ne constitue pas une décision administrative dans le domaine de l'eau au sens et pour l'application du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement précité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet serait incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée doit être écarté comme étant inopérant.
S'agissant de la méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 septembre 1997 :
50. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 septembre 1997, en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation contestée : " Les déchets qui peuvent être déposés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont les déchets non dangereux, les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes et les déchets de terres amiantifères. / Les déchets qui ne peuvent pas être admis dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont ceux qui figurent à l'annexe II du présent arrêté. / L'étude d'impact figurant au dossier de demande d'autorisation précise la nature et l'origine des déchets qui seront potentiellement admis. L'arrêté d'autorisation précise explicitement parmi ceux-ci les déchets qui pourront effectivement être stockés dans l'installation. (...). ". Selon l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2016, qui a abrogé l'arrêté du 9 septembre 1997 et qui est applicable au litige en tant que règle de fond : " Les déchets autorisés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont les déchets non dangereux ultimes, quelle que soit leur origine, notamment provenant des ménages ou des entreprises. ". Cet article énumère par ailleurs les déchets qui ne sont pas autorisés à être stockés dans une installation de stockage de déchets non dangereux.
51. L'article 1.7.2 de l'arrêté querellé fait mention, au nombre des textes applicables à l'installation en cause, de l'arrêté du 9 septembre 1997, qui était alors en vigueur. L'article 1.2.3.2 de l'arrêté en cause fait mention des déchets pouvant être admis dans l'installation, soit les déchets résiduels non valorisables de l'usine de méthanisation de Montpellier comprenant les stabilisats, qui sont les résidus organiques issus de la méthanisation, stabilisés par maturation et non valorisables en support de culture comme compost) ainsi que les refus de tri, les encombrants ménagers, hormis les déchets d'équipement électrique et électronique, les déchets d'activités des services municipaux et les déchets inertes conformes aux caractéristiques définies an annexe 1 de l'arrêté ministériel modifié du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes, à l'exception des déchets de plâtre. Ce même article précise que " L'admission de tout autre déchet ne répondant pas à ces critères et à l'origine géographique mentionnée à l'article 12.3.1 précédent est interdite. (...) " et il énumère, avec un " notamment ", une quinzaine de types de déchets qui ne peuvent être admis sur le site. Aucun des déchets mentionnés comme pouvant être admis dans l'installation en cause ne relève de l'annexe II de l'arrêté du 9 septembre 1997 précité, désormais abrogé, ou de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2016, dont les prescriptions sont en tout état de cause opposables à l'exploitant.
52. Le point 5.3.2.2 de l'arrêté contesté intitulé " protocole renforcé pour les déchets provenant de la méthanisation " prévoit des dispositions spécifiques aux déchets provenant de l'usine de méthanisation de Montpellier, notamment la définition, en lien avec cette usine, d'un protocole spécifique relatif à l'admission des déchets issus de la méthanisation comportant une procédure préalable d'admission de ces déchets, obligeant à une caractérisation de ces déchets, à des vérifications de conformité et à des analyses et des contrôles sur place.
53. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorisation querellée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 septembre 1997 et celles de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2016 doit être écarté.
S'agissant de la méconnaissance de l'article 10 de l'arrêté du 9 septembre 1997 :
54. Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 9 septembre 1997, en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation contestée : " Le contexte géologique et hydrogéologique du site doit être favorable. En particulier, le sous-sol de la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l'exploitation et qui doit permettre d'assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats. ". Aux termes de l'article 11 de cet arrêté : " La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état. Le fond de forme du site présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres. Les flancs sont constitués d'une couche minérale d'une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre. / Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. (...). ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 15 février 2016, qui a abrogé l'arrêté du 9 septembre 1997 et qui est applicable au litige en tant que règle de fond : " L'installation est implantée sur des terrains au contexte géologique, hydrologique et hydrogéologique favorable. Le sous-sol de la zone à exploiter constitue une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l'exploitation et permet d'assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats. (...) ". Aux termes de l'article 8 de ce même arrêté : " La protection du sol, des eaux souterraines et de surface est assurée par une barrière géologique dite " barrière de sécurité passive " constituée du terrain naturel en l'état répondant aux critères suivants : / - le fond d'un casier présente, de haut en bas, une couche de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur et une couche de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres d'épaisseur ; / - les flancs d'un casier présentent une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur. (...). / Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle est complétée et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. ".
55. Tant l'article 11 de l'arrêté du 9 septembre 1997 précité que l'article 8 de l'arrêté du 15 février 2016 désormais applicable prévoient la possibilité, lorsque la configuration du sous-sol ne présente pas les caractéristiques requises pour assurer une étanchéité naturelle, de mettre en oeuvre des dispositifs artificiels présentant une protection équivalente.
56. Si l'étude réalisée par le BRGM dans le cadre de la tierce-expertise indique notamment que " le contexte géologique est a priori peu favorable en raison de la présence de calcaires karstifiés et fracturés " et que " cet état des calcaires favorisera les circulations rapides de fluides ", elle a cependant fait état de la conformité avec l'arrêté du 9 septembre 1997 du dispositif de barrière passive en fond et flancs de casier et a plus précisément conclu à la bonne prise en considération des caractéristiques du site par les dispositifs mis en oeuvre, en particulier la barrière d'étanchéité passive et le système de drainage périphérique ainsi qu'à l'adéquation du programme de contrôle des ouvrages réalisés. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté querellé méconnaîtrait les dispositions précitées au motif du contexte géologique et hydrologique défavorable du site.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement :
57. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : (...) / II - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : / (...) / 3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ; (...) ".
58. Il résulte de l'instruction, notamment des divers avis exprimés par les autorités compétentes dans le cadre de l'instruction du dossier de demande d'autorisation d'exploiter, particulièrement celui de l'agence régionale de santé, que les risques pour la santé humaine qu'est susceptible de provoquer l'exploitation de l'installation en cause sont acceptables. Au demeurant, les associations ne démontrent ni la réalité des impacts sanitaires qui auraient été ressentis par les riverains lors de l'exploitation du casier n° 1 de cette installation, ni la dégradation de la qualité de l'air, ni a fortiori la relation d'une telle dégradation avec l'exploitation. Il ressort par ailleurs des énonciations de l'article 3.2.4 de l'arrêté querellé que le préfet a fixé, pour cette installation, des valeurs limites d'émission de substances toxiques, notamment pour ce qui concerne le dioxyde de soufre. Dans ces conditions, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que cet arrêté méconnaitrait les dispositions du 3° du II l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
S'agissant des capacités techniques :
59. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, applicable au litige : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ".
60. Il résulte de l'instruction que Montpellier Méditerranée Métropole a assumé l'exploitation du casier n° 1 de l'installation en cause depuis 2008 sans qu'il soit constaté par les autorités compétentes de défaillance majeure, les problèmes d'émission d'odeurs et la fuite invoqués par les associations requérantes ayant été temporaires et correctement traités par l'exploitante. La circonstance selon laquelle la pétitionnaire a lancé un appel d'offres aux fins de confier à un prestataire tiers l'exploitation effective du casier n° 2 de cette installation ne saurait caractériser en l'espèce une insuffisance de ses propres capacités techniques.
S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 512-33 du code de l'environnement et du défaut d'information du public sur les modifications substantielles des conditions d'exploitation de l'installation :
61. Aux termes de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, aujourd'hui abrogé : " (...) / II. - Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 181-46 du même code, en vigueur à la date du présent arrêt : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en oeuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. / S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. ".
62. Ni le réaménagement du casier n° 1 au terme de son exploitation, tel que qu'invoqué par les associations requérantes et au demeurant prévu par l'arrêté querellé, ni la modification du terrain naturel à l'extérieur du site, qui résulte d'un dépôt de terre argileuse dans l'attente de son utilisation pour la couverture de ce casier n° 1, ne sauraient être regardés comme étant constitutifs de modifications substantielles des conditions d'exploitation de nature à nécessiter le dépôt d'une demande d'autorisation spécifique ou la définition de prescriptions complémentaires. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et du défaut d'information du public sur ces modifications.
S'agissant de l'erreur d'appréciation :
63. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
64. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'association " collectif intercommunal décharge de Castries " et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
65. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
66. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association " collectif intercommunal décharge de Castries " et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de l'association " collectif intercommunal décharge de Castries " et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Montpellier Méditerranée Métropole et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association " collectif intercommunal décharge de Castries " et autres est rejetée.
Article 2 : L'association " collectif intercommunal décharge de Castries ", l'association " collectif vignerons et citoyens sauvons Guzargues ", l'association " Saint-Drézéry nature et environnement " et l'association " zéro waste France " verseront solidairement à Montpellier Méditerranée Métropole une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " collectif intercommunal décharge de Castries ", à l'association " collectif vignerons et citoyens sauvons Guzargues ", à l'association " Saint-Drézéry nature et environnement ", à l'association " zéro waste France ", au ministre de la transition écologique et solidaire et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 février 2019.
2
N° 16MA03331
nl