Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2018, le préfet du Var demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 juin 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon.
Il soutient que :
- aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2018, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Var ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal ;
- et les observations de Me D..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, né le 24 septembre 1980, est entrée en France au cours de l'année 2013 selon ses allégations. Il lui a été délivré le 16 décembre 2016 une autorisation provisoire de séjour pour raisons médicales, d'une durée de six mois. Le 12 mai 2017, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Toutefois, au vu de l'avis émis le 12 décembre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet du Var a refusé, par un arrêté du 20 décembre 2017, de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A.... Le préfet du Var relève appel de ce jugement.
2. Aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
4. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office le 12 décembre 2017 sur l'état de santé de M. A... ne mentionnait pas le nom du médecin qui avait établi le rapport médical transmis au collège, pour en déduire, en l'absence d'autre élément au dossier, que la procédure suivie par l'administration avait été irrégulière et pour annuler l'arrêté du 20 décembre 2017 du préfet du Var.
8. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif et devant la Cour.
9. Aucune règle ni aucun principe ne limite la possibilité pour l'appelant de soumettre au juge d'appel des pièces justificatives qui n'auraient pas été produites en première instance. Le préfet du Var est dès lors recevable à produire, pour la première fois en appel, des justificatifs susceptibles d'établir que, contrairement à l'argumentation présentée par M. A..., la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour a été régulière. Par ailleurs, M. A... ne saurait, en tout état de cause, subordonner la preuve de la régularité de cette procédure à la production par le préfet du rapport médical du médecin instructeur, dès lors que ce rapport, qui est entre les mains de l'OFII, est entièrement couvert par le secret médical et n'est donc pas au nombre des documents communicables par l'Office au préfet. Enfin, la circonstance que " les éléments de procédure ", mentionnés au point 6 n'ont pas été renseignés dans l'avis émis le 12 décembre 2017 par le collège des médecins de l'Office ne saurait à elle-seule suffire à établir que cet avis n'aurait pas été rendu au vu d'un rapport médical.
10. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Var, et pour la première fois en appel, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donnée au préfet par voie électronique par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, information confirmée par une attestation du 14 mai 2018 de la directrice territoriale de l'OFII, que le rapport médical sur l'état de santé de M. A... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin le 24 novembre 2017. Il résulte également de la copie d'écran de l'application permettant le suivi de l'instruction du dossier par l'OFII que ce rapport a été transmis le même jour pour être soumis au collège de médecins. La circonstance que l'attestation de la directrice territoriale de l'OFII a été établie postérieurement à l'arrêté en litige n'est pas de nature à lui ôter son caractère probant. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, qui avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office par décision du directeur général de l'Office du 21 août 2017, a délibéré pour émettre l'avis du 12 décembre 2017 suivant qui a été transmis au préfet du Var. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute que soient établis l'existence du rapport médical, sa transmission au collège de médecins, et le fait que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège doit être écarté.
11. Il ressort de l'avis émis le 12 décembre 2017, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale et que si le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si M. A... se prévaut de certificats médicaux indiquant qu'il souffre d'un problème respiratoire sévère et que le traitement dont il a besoin pour la sensibilisation sublinguale chez " Stallergenes " n'est pas produit pour l'Algérie, il n'est nullement établi que n'y seraient pas disponibles des produits pharmaceutiques d'effets équivalents ou de la même classe thérapeutique, ni que ces médicaments ne seraient pas, dans son cas particulier, substituables à ceux qui lui ont été prescrits en France. Par suite, en estimant que M. A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
12. Pour les mêmes motifs, la décision qui fait obligation à M. A... de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ne risque pas d'exposer l'intéressé à des traitements inhumains ou dégradants, contraires aux exigences des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, motif pris que sa prise en charge médicale ne pourrait pas être assurée dans son pays d'origine.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté du 20 décembre 2017 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A....
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A...et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019 où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 22 février 2019.
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N° 18MA02658
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