Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2019 sous le n° 19MA00502, le préfet du Var demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Pourrières a délivré à la SAS La Tune un permis de construire.
Il soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance :
- l'ordonnance est entachée d'un défaut de motivation ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 mars 2018 :
- le projet est contraire à l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet est illégal en ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation spéciale au titre de l'article L. 341-10 du code de l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2019 à 15 h 00 :
- le rapport de M. B..., juge des référés,
- les observations de M. A..., représentant le préfet du Var, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens.
Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mars 2018, le maire de la commune de Pourrières a délivré un permis de construire à la SAS La Tune en vue de la construction d'un bureau et d'un bâtiment de stockage sur un terrain cadastré section A n° 297 et AB n° 395, 399 et 63, situé en zone N du plan local d'urbanisme de la commune. Le préfet du Var relève appel de l'ordonnance du 21 janvier 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ". Aux termes de cet article L. 2131-6 : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) ".
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité :
3. Aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pourrières : " Occupations et utilisations du sol interdites / Les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 sont interdites ". Aux termes de l'article N2 du même règlement : " (...) Les installations classées soumises à déclaration, sous réserves de ne pas présenter de dangers graves, de risques d'insalubrité ou de risques pour l'environnement (...) ".
4. En l'espèce, le projet consiste en la construction d'un bureau et d'un bâtiment de stockage de matériel pyrotechnique sur un terrain cadastré section A n° 297 et AB n° 395, 399 et 63, situé en zone N du plan local d'urbanisme de la commune. La nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement distingue, en ce qui concerne les rubriques 4210 " fabrications de produits explosifs " et 4220 " Stockage de produits explosifs " et 2793 " traitement de déchets d'explosifs ", les installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration selon la quantité équivalente de matière active. En l'espèce, la SAS La Tune ne démontre pas que la quantité de manière active serait inférieure au seuil pour lesquels l'installation est soumise à un simple régime déclaratif. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le projet entrerait dans le cadre des occupations du sol autorisées en application de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme. En outre, à supposer même que l'installation relèverait d'un simple régime déclaratif, la SAS La Tune ne démontre pas, eu égard à la nature de l'activité, qui consiste en le stockage de matériels pyrotechniques, que le projet ne présente pas de dangers graves ou de risques pour l'environnement. Il existe donc un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 23 mars 2018, en tant que le projet n'entre pas dans la catégorie des occupations du sol autorisées au titre de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme.
5. Aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé (...) la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 341-12 du code de l'environnement : " L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier ".
6. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans le massif du Concors, site classé par décret du 23 août 2013. Le projet devait donc faire l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé des sites, en application de l'article L. 341-10. A cet égard, si la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a indiqué à la SAS La Tune que le projet est envisageable sur le principe, elle a toutefois émis des réserves tenant à l'obligation de faire appel à des professionnels compétents, afin d'optimiser les modalités d'insertion en portant une attention particulière au traitement de l'entrée du site et à la préservation des boisements. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'omission de l'accord exprès du ministre chargé des sites n'aurait pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Il existe donc un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 23 mars 2018, en tant qu'il n'a pas été précédé de l'avis du ministre chargé des sites.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de régularité tiré du défaut de motivation de l'ordonnance attaquée, le préfet du Var est fondé à demander, d'une part, l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon et, d'autre part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Pourrières a délivré à la SAS La Tune un permis de construire.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 21 janvier 2019 est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Pourrières du 23 mars 2018 est suspendue.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Tune, à la commune de Pourrières et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 21 février 2019.
4
N° 19MA00502