Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet et 8 décembre 2017 et le 14 janvier 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Kingfisher France Limited, représentée par Me Wemaere, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler partiellement ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011 au titre des rémunérations versées à M. B...;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président- assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kingfisher France Limited, société holding possédant un établissement stable en France, exerce une activité de gestion de titres de participation et une activité de prestations de services fournies à ses filiales, les sociétés Castorama et Brico Dépôt. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé qu'elle devait être soumise à la taxe sur les salaires. A ce titre, elle a notamment retenu, dans l'assiette de cette taxe, les rémunérations versées à M.B..., directeur financier de la société Kingfisher France Limited. La requérante relève régulièrement appel du jugement du 2 juin 2017, par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à la taxe sur les salaires :
2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " (...) lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. (...) ".
3. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur, le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. L'activité d'une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l'entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s'ils comportent la mise en oeuvre de techniques et de moyens de production séparés et s'ils font l'objet d'une comptabilisation distincte. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant, à leurs rémunérations, le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
4. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs nullement contesté, qu'au cours de la période en litige, la société Kingfisher France Limited, société holding mixte, exerçait à la fois une activité de gestion de titres de participation et une activité de prestations de services fournies à ses filiales. Au titre de sa première activité, elle a perçu des dividendes de ses filiales et d'autres produits financiers, lesquels constituent, en principe, des revenus placés hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Au titre de sa seconde activité, elle a perçu la rémunération des prestations de service qu'elle a rendues à ses filiales, lesquelles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. La société Kingfisher France Limited étant soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans une proportion inférieure à 90 % de son chiffre d'affaires, elle était, par voie de conséquence, assujettie à la taxe sur les salaires pour le secteur financier de son activité.
En ce qui concerne l'assiette de la taxe sur les salaires :
5. Selon la société requérante, c'est à tort que l'administration aurait assujetti les rémunérations de M.B..., directeur financier, à la taxe sur les salaires. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur les salaires.
6. Il ressort des termes mêmes du contrat de travail de M.B... qu'il " exercera la fonction de directeur financier France. En outre, le salarié accomplira toute autre mission que la société pourra lui confier dans le cadre de ses fonctions et pourra ainsi être amené à se voir confier un mandat social au sein d'autres sociétés du groupe Kingfisher. (...) sous le contrôle et la supervision du directeur exécutif France ". Ces stipulations ne laissent apparaître nulle restriction sectorielle quant aux attributions financières de l'intéressé, ce qui est d'ailleurs corroboré par son statut de membre de la direction du groupe, conféré par l'article 2.3 de ce même contrat de travail. Ne sauraient être opposées, dès lors qu'elles reflètent de simples choix de gestion, ni la circonstance que l'intégralité de la rémunération de l'intéressé est refacturée aux filiales de la société, ni celle que son supérieur hiérarchique, le directeur exécutif France, ne soit affecté qu'à la seule gestion des filiales à l'exclusion de toute affectation au secteur de gestion des participations. Enfin, la circonstance que l'intéressé, simple salarié n'ayant ni le statut de mandataire social ni les prérogatives d'un fondé de pouvoir, n'aurait pu signer un traité d'apport de créance à une filiale qu'en vertu d'un pouvoir purement ponctuel, est sans incidence sur la détermination de son affectation, laquelle, s'agissant d'un salarié qui n'est pas mandataire social de la société, ne suppose nullement qu'il exerce de quelconques pouvoirs pour engager la société vis-à-vis des tiers.
7. Il ne résulte ainsi de l'instruction ni que M.B..., en tant que directeur financier de la société Kingfisher France Limited serait affecté au seul secteur soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ni d'ailleurs que l'intéressé était dépourvu de tout contrôle et responsabilité en matière financière. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que l'administration fiscale a estimé que les rémunérations versées à ce dernier, entraient dans le champ d'application de la taxe sur les salaires.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Kingfisher France Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Kingfisher France Limited demande au titre des frais qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Kingfisher France Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kingfisher France Limited et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°17DA01401