Par une requête enregistrée le 29 mai 2017, la SAS Davigel représentée par Mes Chatel et Barreau, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Beautot ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de Beautot ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;
- la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Davigel, qui exerce une activité de stockage et distribution de produits alimentaires, principalement surgelés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a estimé que la valeur locative de son établissement de Beautot, en Seine-Maritime, un entrepôt sous température dirigée dit " centre interrégional de distribution ", devait être évaluée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, applicable aux établissements industriels, alors qu'elle l'avait primitivement été par comparaison, selon la méthode prévue à l'article 1498 du même code pour les établissements commerciaux. La SAS Davigel a alors été assujettie à une cotisation supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2009. Cette méthode comptable a également été utilisée par l'administration lorsqu'elle a établi les cotisations supplémentaires auxquelles la SAS Davigel a été assujettie à raison de cet établissement aux titres des années 2010 et 2011 en matière de cotisation foncière des entreprises. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction ou de décharge de ces supplément d'imposition. La SAS Davigel relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de rectification de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 :
2. D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, repris à l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts, issu de la même loi, dans sa version applicable à l'année 2010 : " I. Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception du 4 du I de l'article 1636 B sexies. / Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'Etat. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5. 3. 2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C. / L'Etat perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions. / II. 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. / Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants : - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; / - le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009 ".
3. D'autre part, aux termes du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable " en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2, que la cotisation foncière des entreprises a été instaurée à compter du 1er janvier 2010 en remplacement de la taxe professionnelle par l'article 2 de la loi de finances pour 2010 dont les dispositions sont insérées au chapitre I " Impôts directs et taxes assimilées " du titre I " Impositions communales " de la deuxième partie du code général des impôts, consacrée aux " Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ". Cette cotisation constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale. Si, pour l'année de sa mise en place, il a été prévu qu'elle serait affectée au budget général de l'Etat, cette affectation constitue le premier volet d'un dispositif dont le second volet consiste en la redistribution du produit de la cotisation foncière des entreprises aux collectivités territoriales et leurs groupements, afin de maintenir au même niveau les ressources qu'ils tiraient l'année précédente de la perception de la taxe professionnelle, au moyen d'une " compensation relais " calculée sur la base du produit de la taxe professionnelle perçu en 2009 ou du produit qui résulterait, au titre de l'année 2010, de l'application des dispositions en vigueur au 31 décembre 2009 en retenant le taux de 2009, dans la limite du taux appliqué en 2008 majoré de 1 %. Il suit de là que les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts, auxquelles les dispositions invoquées par la société requérante de la doctrine BOI-IF-CFE-40-30-20-40 n° 29 n'ajoutent pas, ne sauraient être interprétées comme ayant donné à cette imposition, du seul fait de l'affectation du produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 au budget de l'Etat, le caractère d'une imposition d'Etat à laquelle la procédure contradictoire serait, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales citées au point 2, applicable.
5. En l'espèce, il est vrai, l'administration a effectivement utilisé la procédure de rectification contradictoire alors que, ainsi qu'il vient d'être exposé, elle n'y était pas tenue. Toutefois, en qualifiant le local imposable d'établissement industriel pour fonder le rehaussement en litige, l'administration ne saurait être regardée comme ayant remis en cause les éléments déclarés par la société contribuable. Ainsi, alors que les droits de la défense n'ont pas été méconnus, ce qui n'est d'ailleurs pas même allégué, la seule circonstance que l'administration ait volontairement transmis une proposition de rectification, n'a pas eu pour effet de rendre opérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, propre à la procédure de rectification contradictoire.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations de motivation auxquelles est soumise une proposition de rectification prise dans le cadre de la procédure contradictoire en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le caractère industriel de l'établissement :
7. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité. En vertu des dispositions du même article dans sa version antérieure, la taxe professionnelle avait également pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable avait disposé pour les besoins de son activité.
8. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise. / Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction ". Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
9. Il est constant que l'activité exercée par la SAS Davigel sur son site de Beautot consiste en une activité de stockage et de distribution de produits alimentaires surgelés et non en une activité consistant dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers.
10. Il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante dispose, pour l'entrepôt en question, d'une superficie de plus de 6 941 m², comprenant des locaux techniques et administratifs de 1 260 m² et deux chambres froides d'une surface totale de 5 681 m², l'une d'une température maximale de moins dix-huit degrés et l'autre, de plus quatre degrés. L'entrepôt comporte une plateforme de stockage équipée de plusieurs quais, le stockage étant effectué sur trois niveaux pour les surgelés et sur deux niveaux pour les produits frais, pour une capacité totale de deux mille quatre cents soixante-douze palettes destinées à répondre aux besoins de plus de trois mille clients. Elle met ainsi en oeuvre, pour l'exploitation de son site, d'importants équipements et installations techniques, notamment des engins de manutention, de levage et d'empaquetage, ainsi que des équipements de production de froid. Compte tenu de l'importance des installations de surgélation pour l'activité du site, qui repose sur le maintien de la chaine du froid, et de l'utilisation d'un système informatisé de guidage vocal de la préparation des commandes exerçant un rôle primordial dans la préparation des commandes, le rôle des moyens techniques mis en oeuvre pour l'exploitation du site, qui permettent la gestion d'un flux quotidien d'environ 170 palettes, apparaît prépondérant, par rapport à l'intervention manuelle du personnel composé uniquement d'une quarantaine de techniciens qui se bornent à exécuter les instructions reçues par commande vocale et élaborées par le logiciel de gestion des commandes pour les besoins de stockage des biens et de préparation des commandes exercées.
11. Il résulte de ce qui précède que les installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre par la SAS Davigel sur le site de Beautot jouent un rôle prépondérant dans l'activité qu'elle y déploie. Cet établissement doit donc être regardé comme revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, à juste titre.
En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission intercommunale des impôts directs :
12. Il résulte des dispositions des articles 1499 et 1500 du code général des impôts que la valeur locative des établissements industriels figurant au bilan de leur propriétaire ou exploitant n'est pas évaluée par l'administration mais déterminée par application des dispositions de cet article 1499. Par suite, les dispositions des articles 1502 et suivants du code général des impôts relatifs à l'évaluation des valeurs locatives sont sans incidence sur la procédure d'imposition pour ces établissements. Par conséquent, il en va de même des dispositions du point I de l'article 14 de la loi susvisée du 2 février 1968, invoqué par la société requérante, relatives à l'intervention conjointe de la commission communale des impôts et du représentant de l'administration pour procéder à l'évaluation des propriétés bâties. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 11, il résulte de l'instruction que l'établissement a pu légalement être qualifié d'industriel par l'administration et qu'il était inscrit au bilan de son exploitant. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission communale des impôts directs doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Davigel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Davigel est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Davigel et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à la directrice de la direction des vérifications nationales et internationales.
N°17DA01008 2