Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er août 2014, le 29 décembre 2014 et le 1er février 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juin 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 000 euros.
Il soutient que :
- il a produit, lors de la demande de remboursement de crédit de taxe de la société, en janvier 1988, toutes les factures justifiant de l'existence de ce crédit ;
- l'administration a commis une faute en refusant de rembourser ce crédit de taxe ;
- ce refus infondé est à l'origine d'un défaut de trésorerie qui a entraîné le dépôt de bilan et la liquidation judiciaire ;
- l'absence de remboursement de ce crédit dans des délais raisonnables est constitutive d'une faute, qui ne lui est pas imputable ;
- le simple fait que l'administration ait transigé avec la société suffit à démontrer le bien-fondé de sa demande de remboursement de crédit de taxe ;
- le retard pris dans l'instruction de la demande de remboursement de crédit de taxe est fautif ;
- en exigeant abusivement une caution, l'administration a commis une faute et a méconnu sa propre doctrine ;
- la société n'était pas tenue de renouveler sa demande, qui n'avait pas été rejetée, après l'envoi de la notification de redressement, pour obtenir le remboursement sollicité ;
- elle n'était pas confrontée à des difficultés économiques ;
- il existe un lien direct entre le retard de remboursement et la liquidation judiciaire ;
- sa perte de salaire consécutive à la faute de l'administration s'élève à 274 408,23 euros, sa perte de loyers à 73 175,52 euros, la perte du fonds de commerce à 200 000 euros et son préjudice moral à 300 000 euros ;
- sa demande de réparation portant sur la perte du fonds de commerce n'est pas nouvelle en appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 4 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande tendant à la réparation du chef de préjudice correspondant à la perte du fonds de commerce est nouvelle en appel et donc irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B... était le dirigeant et principal actionnaire de la SA Garage des sapins, située à Troyes ; qu'en janvier 1998, cette société a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 622 427,99 euros, au titre du troisième trimestre de l'année 1997 ; que cette demande a été admise par la direction des services fiscaux de l'Aube, par courrier du 24 avril 1998, sous réserve de la présentation d'une caution solvable et solidaire, l'administration engageant parallèlement des opérations de vérification de la société ; qu'en l'absence de cautionnement, l'administration a, le 2 septembre 1998, refusé le remboursement sollicité ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Troyes le 3 mai 1999 ; que le liquidateur a alors réitéré la demande de remboursement de crédit de taxe initialement formée par la société puis contesté le refus qui lui a été opposé ; qu'alors que l'instance était en cours devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne à la suite du renvoi par le juge d'appel, à cette juridiction, d'un premier jugement de rejet, le liquidateur s'est désisté de l'instance engagée à la suite d'une transaction conclue avec l'administration fiscale ; que cette transaction a conduit au remboursement par l'administration, le 5 août 2008, du crédit litigieux assorti d'intérêts moratoires arrêtés d'un commun accord par les parties à la somme de 80 700 euros ; que M. B... estime que des fautes ont été commises par l'administration dans le sort réservé à la demande de remboursement de crédit de taxe présentée par la société et sont à l'origine de divers préjudices qu'il a personnellement subis, et dont il demande la réparation, pour un montant qu'il évalue à 700 000 euros ; qu'il relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur l'existence d'une faute :
2. Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'il en va ainsi s'agissant des fautes commises par l'administration dans l'instruction et la réponse apportée à une demande de remboursement de crédit de taxe ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de remboursement de crédit de taxe :
3. Considérant qu'au terme de la transaction conclue entre l'administration fiscale et la SA Garage des pins, le montant total du crédit litigieux a été remboursé, seuls les intérêts moratoires dus par l'administration ayant fait l'objet d'une transaction ; qu'il résulte tant de cette transaction que des écritures produites par l'administration dans le cadre de la présente instance, selon lesquelles " à l'issue de la vérification, le montant des redressements était effectivement connu et la réalité du montant du crédit de TVA dû par l'administration établie. Plus aucune caution n'était donc nécessaire à l'appui de la même demande de remboursement ", que la demande de remboursement de crédit de taxe présentée en janvier 2008 par la SA Garage des Pins était fondée ;
En ce qui concerne le délai d'instruction de la demande de remboursement de crédit de taxe :
4. Considérant que, saisie en janvier 1998, l'administration disposait pour instruire la demande de la société, à tout le moins, du délai de six mois mentionné par les dispositions de l'article R. 198-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a accepté le principe du remboursement du crédit sollicité dès le 24 avril suivant, tout en le subordonnant à la présentation d'un cautionnement ; qu'un tel délai ne saurait être regardé comme fautif ;
En ce qui concerne la demande de cautionnement :
5. Considérant que l'article 242-O-J de l'annexe II au code général des impôts prévoit que : " Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-O-A à 242-O-K peut, à la demande de l' administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement, avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement. " ; que l'administration pouvait, en vertu de ces dispositions, subordonner le remboursement du crédit litigieux à la présentation d'une caution solvable ; que M. B... soutient qu'en agissant de la sorte à l'endroit de la SA Garage des Pins, l'administration aurait méconnu sa propre doctrine qui cantonnerait les demandes de cautionnement aux situations dans lesquelles il existerait une forte incertitude de nature à faire courir de forts risques pour le Trésor ; qu'il résulte de l'instruction que la doctrine invoquée prévoyait de limiter les demandes de cautionnement, notamment, aux entreprises " qui, au cours des trois années précédentes, n'ont pas régulièrement déposé leurs déclarations ou acquitté leurs taxes courantes " ; qu'il n'est pas contesté que la société s'était trouvée en situation déclarative défaillante à plusieurs reprises et notamment en novembre et décembre 1996 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la demande de cautionnement adressée à la société était abusive ou contraire à la doctrine de l'administration ;
En ce qui concerne la nécessité pour la SA Garage des pins de former une nouvelle demande à l'issue des opérations de contrôle :
6. Considérant que la demande de présentation d'une caution, en application de l'article 242-O-J de l'annexe II au code général des impôts, constitue l'ouverture d'une procédure provisoire, engagée dans l'attente de la décision que l'administration fiscale devra prendre, à l'issue notamment de vérifications et de redressements opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur l'existence et le montant exact du droit à remboursement du contribuable, et permettant à celui-ci de bénéficier, malgré les doutes de l'administration sur ce droit à remboursement, des sommes demandées sous réserve qu'une caution soit constituée ; que cette période provisoire prend fin, en principe, lorsqu'à l'issue des vérifications opérées, l'administration est en mesure de déterminer le montant exact du droit à remboursement du contribuable ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle se sont achevées le 27 octobre 1998, date à laquelle le bien-fondé de la créance de la société était connu de l'administration ; que rien n'aurait dû, en principe, faire obstacle, à partir de cette date, au remboursement à la société des sommes qui lui étaient dues ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, les dispositions de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts n'imposaient pas à la société de la saisir à nouveau d'une demande qu'elle avait formée dès le mois de janvier 2008, et dont le bien-fondé n'avait pas été mis en cause ; que si l'administration a, le 2 septembre 1998, refusé le remboursement sollicité, en motivant ce refus par le défaut de présentation d'une caution, l'absence de présentation d'une caution étant sans incidence sur le droit à remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, elle ne pouvait constituer un motif de rejet de la demande de remboursement ; que ce refus aurait d'ailleurs dû être reconsidéré une fois que les opérations de vérification eurent mis en évidence, deux mois plus tard, le bien-fondé de la demande de remboursement et mis fin à la période provisoire ouverte par la demande de présentation de la caution ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, même si l'administration était, dans un premier temps, fondée à subordonner le remboursement du crédit sollicité à la présentation d'une caution solvable, M. B... est fondé à soutenir qu'en s'abstenant, une fois que ses propres investigations avaient mis en évidence la réalité et le bien-fondé du crédit de taxe dû, de procéder à son remboursement, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que c'est donc à tort que le tribunal a jugé le contraire ;
8. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la fin de non-recevoir, même non reprise en appel, opposée par l'administration à la demande de M. B... devant le tribunal ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance :
9. Considérant que, devant le tribunal, l'administration faisait valoir que M. B... ne justifiait pas d'un intérêt personnel à agir en l'absence de faute relevée à son encontre de la part de l'administration fiscale, d'une part, et, d'autre part, qu'il n'avait pas qualité pour agir au nom de la SA Garage des pins, radiée depuis le 18 mai 2010 du registre du commerce et des sociétés ; qu'il ressort toutefois clairement des écritures de M. B... qu'il n'entend pas agir au nom de la société mais demande la réparation de préjudices dont il estime qu'ils lui sont propres ; qu'ainsi le défaut de qualité pour agir au nom de la société ne saurait lui être opposé de manière pertinente eu égard aux conclusions qui sont les siennes ; que, par ailleurs, une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard non seulement du contribuable mais de toute autre personne à laquelle elle a directement causé un préjudice ; que, par suite, si les agissements que M. B... estime fautifs ont concerné les relations entre l'administration fiscale et la SA Garage des pins, cette circonstance ne fait pas obstacle à la recevabilité de conclusions tendant à la réparation de préjudices personnels de M. B... directement causés par lesdits agissements ;
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne l'existence d'un lien entre les agissements de l'administration et le dommage invoqué, et la part de responsabilité de l'administration :
10. Considérant que selon l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation est " ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible " ; que la SA Garage des pins a été mise en liquidation par jugement du 3 mai 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que le défaut de remboursement de sa créance a privé la société de ses liquidités, l'a mise ainsi brutalement dans l'impossibilité de faire face au paiement d'une dette dont le montant était proche de sa créance sur le Trésor et l'a de ce fait contrainte, du moins pour partie, à se déclarer en cessation de paiement ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la SA Garage des Pins connaissait, depuis à tout le moins la fin de l'année 1996, des difficultés liées au refus du concédant Honda de renouveler le contrat de concession en l'absence de renouvellement de la caution que la société devait être en mesure de présenter ; que son chiffre d'affaires avait ainsi été divisé par neuf entre 1996 et 1997, pour s'établir, cette dernière année, à 800 000 euros ; que si M. B... se prévaut du rapport du commissaire aux comptes se rapportant à l'exercice clos le 31 décembre 1995, ce document, qui atteste simplement de la sincérité des comptes, n'apporte aucun élément d'appréciation sur la situation économique de l'entreprise au cours des exercices postérieurs ; que par ailleurs l'intéressé ne contredit pas l'administration lorsqu'elle affirme que le vérificateur qui a mené les opérations de contrôle qui se sont déroulées entre mai et octobre 1998 a constaté l'absence de moyens de production ; que, compte tenu des difficultés rencontrées par la SA Garage des Pins avant l'abstention fautive de l'administration, qui a précipité les choses, sa mise en liquidation judiciaire et la cessation de son activité ne peuvent être regardées comme imputables au comportement de l'administration qu'à concurrence d'un quart ; que, par suite, s'il existe un lien direct de causalité entre la faute de l'administration et la mise en liquidation judiciaire de la société, l'indemnisation des préjudices subis par M. B... à raison de cette faute doit être limitée au quart desdits préjudices, les difficultés économiques et financières que la société connaissait par ailleurs étant responsables, pour les trois quarts, de sa mise en liquidation judiciaire ;
En ce qui concerne les préjudices :
11. Considérant, en premier lieu, que M. B..., qui demandait en première instance à être indemnisé de la perte de son patrimoine a précisé sa demande en appel en demandant la réparation, à hauteur de 200 000 euros, de la perte du fonds de commerce ; que l'actionnaire d'une société à l'égard de laquelle une personne publique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ne peut prétendre à une indemnisation que s'il justifie d'un préjudice personnel, distinct du préjudice dont la société pourrait obtenir réparation et directement imputable à la faute commise ; que le fonds de commerce était inscrit à l'actif du bilan de la société ; que le préjudice invoqué par M. B... n'a pu résulter que de ses liens avec la société et ne peut, dès lors, être regardé comme découlant directement des agissements fautifs de l'administration, de sorte que sa réparation, qui n'est pas dissociable de celle qui aurait été susceptible d'être allouée à la SA Garage des pins, ne saurait être admise dans le cadre du présent litige ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... demande également la réparation d'un préjudice correspondant à une perte de loyer ; qu'il résulte de l'instruction que cette perte de loyer a été subie non par M. B... mais par la société Scala, dont il était associé ; que M. B... ne justifie pas d'un préjudice personnel, distinct du préjudice dont la société Scala aurait pu obtenir réparation et directement imputable à la faute commise ; que, d'ailleurs, la perte de loyer subie par cette dernière société apparaît uniquement comme la conséquence de la rupture du contrat de location existant entre cette société et la SA Garage des pins, les agissements de l'administration n'étant pas directement à l'origine de la perte de loyer en cause ; que si, dans le dernier état de ses écritures, M. B... indique que les titres de cette société ont été vendus en octobre 1997 mais qu'il a " conservé " les bâtiments, il n'apporte, en toute hypothèse, aucun début de justification à l'appui de ses affirmations ; que ses présentations doivent, dès lors, être écartées également sur ce point ;
13. Considérant que M. B... demande, en troisième lieu, la réparation de pertes de revenus qu'il évalue à la somme de 274 408,23 euros correspondant à un salaire annuel de 27 440,82 euros dont il considère qu'il aurait continué à le percevoir durant les dix années qui ont séparé la demande de remboursement du crédit de taxe dont disposait la société du versement effectif de cette somme ; qu'alors qu'il se bornait à se référer à des attestations du commissaire aux comptes portant sur les rémunérations versées en 1997 aux trois salariés de l'entreprises et en 1995 aux cinq personnes les mieux rémunérées, sans que ces documents permettent d'individualiser le montant de ses propres rémunérations, M. B... a été invité, pour justifier de ce préjudice, à produire ses avis d'imposition pour la période correspondant à celle au titre de laquelle il demande réparation et ses bulletins de salaire des années 1997 et 1998, propres à permettre de déterminer l'existence et l'étendue de son préjudice ; qu'il s'est borné, alors qu'il supporte la charge de la preuve sur ce point, à produire trois avis d'imposition pour les années 1996, 1997 et 1998 ; que ces documents ne sont pas de nature à démontrer la perte de rémunération dont il se prévaut alors que le fait générateur de son préjudice est intervenu dans le courant de l'année 1998 ; qu'en outre, même si les agissements fautifs de l'administration sont à l'origine directe de la cessation de paiement imposant la mise en liquidation, la poursuite, durant dix ans, de l'activité de l'entreprise ne présentait aucun degré de certitude et apparaît au contraire fort douteuse eu égard aux importantes difficultés économiques auxquelles se trouvait confronté l'employeur de M. B... telles qu'elles ont été décrites au point 10 ; que le préjudice dont il est, ainsi, demandé réparation ne saurait, dès lors et en toute hypothèse, être regardé comme certain ; que les prétentions de l'appelant sur ce point doivent, dès lors, être écartées ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que M. B..., âgé de 53 ans au moment de la liquidation fait valoir sans être sérieusement contredit que la liquidation de la société qu'il dirigeait a constitué une atteinte importante à sa réputation professionnelle ; qu'il expose qu'il a fait l'objet d'une interdiction bancaire, que la situation a eu de graves répercussions sur son état de santé et sa vie quotidienne et qu'il a subi une grave dépression, nécessitant un suivi psychologique, entraînant son divorce et son déménagement à Sainte Maxime ; qu'il fait enfin valoir qu'il perçoit désormais une pension d'invalidité et relève que ses déclarations fiscales permettent de corroborer ce qu'il indique ; que ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par l'administration ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par M. B... à raison des conséquences des agissements de l'administration en fixant l'assiette de leur réparation à la somme de 20 000 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité que doit supporter l'administration, telle qu'elle a été mentionnée au point 10, la réparation de ce chef de préjudice doit être arrêtée à la somme de 5 000 euros ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a refusé de faire droit à sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juin 2014 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 5 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
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N° 14MA03464 3
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