Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un réel examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 30 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 15 janvier 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B... un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a assorti son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B... se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Marseille, tirés de ce que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'un réel examen de sa situation et qu'elle souffrirait d'un défaut de motivation ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que M. B... n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations permettant d'établir qu'il aurait résidé habituellement en France depuis le 30 avril 2004, date à laquelle il soutient être entré sur le territoire français ; que s'il fait valoir qu'il a conclu en mai 2011 un pacte civil de solidarité avec une compatriote qui réside régulièrement en France depuis l'âge de treize ans, avec laquelle il a eu un enfant né en septembre de la même année, sans même d'ailleurs prendre le soin de produire une copie de ce pacte, de l'acte de naissance de l'enfant ou encore du titre de séjour de sa partenaire, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et la durée de cette relation ; que, dans cette mesure, M. B... ne met pas à même la Cour d'apprécier si la mesure d'éloignement du 15 janvier 2014 prise à son encontre a porté au droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et si elle a pu, le cas échéant, méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un titre de séjour et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative ;
- Mme E... et M. A...'hôte, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 14MA02855
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