Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2014 et un mémoire enregistré le 13 août 2015, Mme H...C..., Mme D... C...et M. A... C..., représentés par Me I..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à leur payer solidairement la somme de 50 000 euros et la somme de 75 000 euros chacun, assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2010 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier les dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Perpignan est engagée pour n'avoir pas tenu de réunions interdisciplinaires, notamment entre juillet 2008 et septembre 2009 ;
- le centre hospitalier a commis une faute pour ne pas avoir diligenté des examens et ne s'être pas mis en mesure de diagnostiquer suffisamment tôt la propagation des métastases ;
- si le diagnostic avait été posé à temps, le geste chirurgical aurait été possible et aurait amélioré la situation de leur mère ;
- informée plus tôt des risques, Lynda C...aurait choisi une intervention chirurgicale ;
- elle n'a pas non plus été informée de l'évolution des métastases tout au long de sa maladie ;
- la perte de chance pour Lynda C...de se soustraire au risque de décès, imputable au défaut de conseil fautif du centre hospitalier, justifie une indemnité pour ses ayants droit de 50 000 euros ;
- la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un traitement curatif plus adapté sera réparée par l'octroi à chacun de ses enfants de la somme de 20 000 euros ;
- le centre hospitalier a fait perdre à Lynda C...une chance de survie, justifiant l'allocation de la somme de 15 000 euros à chacun de ses enfants ;
- le préjudice personnel de la victime justifie, au titre des souffrances endurées, l'octroi d'une somme de 15 000 euros à chacun des enfants, et au titre du préjudice esthétique, une somme de 10 000 euros à chacun des enfants ;
- le préjudice d'affection des enfants justifie l'octroi d'une indemnité de 15 000 euros chacun.
Par deux mémoires, enregistrés le 13 juillet 2015 et le 28 octobre 2015, le centre hospitalier de Perpignan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Lynda C...n'a perdu aucune chance de survie, dès lors qu'un diagnostic précoce de l'évolution métastatique du cancer n'aurait pas permis d'éviter le décès, ni de prolonger son espérance de vie ;
- sur le défaut d'information, aucun risque médical ne s'est réalisé et le décès n'est pas dû à la réalisation d'un risque ;
- la patiente a été informée de l'évolution défavorable de son cancer dès que les résultats de la tomoscintigraphie par émission de positons (TEP) ont été connus ;
- les enfants de Lynda C...ne peuvent se prévaloir à titre personnel que d'un préjudice d'affection ;
- les préjudices de Lynda C...auraient été identiques en l'absence de faute ;
- la caisse primaire d'assurance maladie n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le retard de diagnostic retenu et les frais exposés.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui payer la somme de 62 893,94 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 037 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la victime a perdu une chance d'obtenir une amélioration de son état de santé, de retarder l'aggravation du mal et d'obtenir un supplément de vie ;
- elle a servi des prestations en lien avec le retard de diagnostic invoqué par les requérants et imputables au centre hospitalier de Perpignan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me G... substituant Me B... pour les consorts C...et les observations de Me F... substituant Me E... pour la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
1. Considérant que LyndaC..., alors âgée de 58 ans, a subi le 20 mai 2008 à la clinique La Roussillonnaise, une hémicolectomie droite, pour un adénocarcinome de type lieberkuhnien ; qu'elle a ensuite été adressée au centre hospitalier de Perpignan pour débuter une chimiothérapie adjuvante ; qu'elle est décédée le 30 décembre 2010 de l'évolution métastatique du cancer du côlon dont elle était atteinte qui s'est propagé au foie ; qu'en août 2010, Lynda C...avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qui a ordonné une expertise ; que le professeur Bugat a remis son rapport le 18 novembre 2011, la procédure contradictoire ayant été poursuivie avec le conjoint et les trois enfants de la victime décédée, Mmes H...et D...C...et M. A... C...; que les trois enfants de la victime ont saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan, à raison des fautes commises dans la prise en charge de leur mère et ont demandé la condamnation de l'établissement hospitalier à leur payer la somme de 305 000 euros ; qu'ils relèvent appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif a écarté tout défaut d'information et a estimé qu'un retard de diagnostic fautif n'avait fait perdre à Lynda C...aucune chance de survie ou de bénéficier d'un traitement curatif plus adapté ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :
2. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que les consorts C...sont ainsi recevables à demander la réparation, en leur qualité d'ayants droit de leur mère décédée, de l'ensemble des préjudices personnels de Lynda C...entrés dans leur patrimoine, sans qu'il y ait lieu d'individualiser leurs prétentions ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant que les premiers juges ont estimé que le centre hospitalier avait commis une faute en ne réalisant pas, notamment à la suite de l'image du scanner de juillet 2008, une biopsie percutanée du foie, alors que plusieurs résultats d'imagerie au cours de la prise en charge médicale avaient fait suspecter des lésions hépatiques, et en ne réunissant pas une nouvelle fois la commission interdisciplinaire, alors que la seule réunion tenue le 9 juillet 2008 prévoyait une " réévaluation pour chirurgie " après quatre cures de " Folfox " ; que ce retard dans l'élaboration du diagnostic du développement métastatique du cancer de la victime, qui n'est pas contesté en appel, est fautif ; que les appelants demandent à la Cour d'annuler le jugement qui a écarté tout défaut d'information et n'a retenu aucune perte de chance de survie et d'amélioration de la qualité de vie de la victime ;
En ce qui concerne le défaut d'information :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) " ;
5. Considérant que les consorts C...reprochent au centre hospitalier de Perpignan de ne pas avoir informé leur mère des risques que présentait la tache constatée sur son foie, de ne pas l'avoir informée en temps utile de ce que le nodule du foie pouvait éventuellement être opéré et de ne pas l'avoir informée de l'évolution des métastases tout au long de sa maladie ; que cependant, les dispositions invoquées obligent un établissement de santé à informer le patient des risques présentés par une investigation, un traitement ou une action de prévention, ce que ne constituait pas en soi le nodule constaté sur le foie de la patiente ; que si les consorts C...invoquent en outre un défaut d'information de leur mère sur son état de santé, il résulte de l'instruction que Lynda C...en a été informée ainsi que des thérapeutiques envisageables une fois établie la présence d'un nodule hyperfixant du dôme hépatique par les résultats de l'examen pratiqué le 29 septembre 2009 ; qu'aucun défaut d'information ne peut dès lors être reproché au centre hospitalier ;
En ce qui concerne la perte de chance :
6. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si le retard fautif de diagnostic n'a fait perdre à Lynda C...aucune chance d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation et, par suite, de différer ou d'éviter son décès, l'expert souligne qu'en cas de diagnostic plus précoce de cancer métastatique, " les modalités techniques de la prise en charge thérapeutique auraient pu en être modifiées " ; qu'ainsi, Lynda C...a perdu une chance de limiter l'aggravation de son état de santé au cours de la période de survie résultant de sa pathologie initiale, par une prise en charge optimale de ses souffrances et une amélioration de son confort de vie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 20 % le taux de perte de chance ;
Sur les préjudices :
8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, la faute commise par le centre hospitalier résultant d'un retard de diagnostic n'a fait perdre à la patiente aucune chance de différer ou d'éviter son décès ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie aurait exposé des frais moindres d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, dans le cas où le diagnostic de l'évolution métastatique du cancer du côlon aurait été posé plus tôt ; que la caisse, qui ne démontre ni que des soins auraient pu être dispensés moins longtemps ou dans une moindre importance ni qu'une modification des modalités techniques de la prise en charge thérapeutique aurait permis de dispenser à la patiente des soins moins coûteux, n'établit pas avoir exposé des frais à raison du retard fautif de diagnostic ; que ses conclusions, en ce compris la demande de versement de l'indemnité forfaitaire de gestion, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 que les préjudices résultant du décès de Lynda C...ne sont pas en lien avec la faute de l'hôpital ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander l'indemnisation d'une perte de chance pour Lynda C...d'éviter son décès ou de le différer ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice esthétique, tenant à son état anorexique et à l'usage d'un fauteuil roulant, soit la conséquence de la perte de chance d'avoir bénéficié d'un protocole thérapeutique adapté ; qu'en revanche, la faute commise a fait perdre à la victime une chance de voir ses souffrances prises en charge de manière optimale ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'indemnisant par la somme de 10 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance fixé au point 7, la somme de 2 000 euros qui sera versée par le centre hospitalier de Perpignan aux ayants droit de Lynda C...;
10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les préjudices d'affection subis par les trois enfants de Lynda C...ne sont pas directement imputables à la faute commise par l'établissement de santé mais à l'état de santé initial de leur mère ; que la demande indemnitaire qu'ils ont présentée à ce titre doit être rejetée ;
Sur les intérêts :
11. Considérant que les consorts C...ont droit aux intérêts de la somme de 2 000 euros à compter du 25 juillet 2012, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les dépens :
13. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui ont été taxés et liquidés par ordonnance du 16 mai 2012 du président du tribunal à la somme de 1 150 euros, à la charge définitive du centre hospitalier de Perpignan ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 2 000 euros à verser aux consorts C...; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cet établissement hospitalier une somme au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2014 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan est condamné à payer aux consorts C...la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2012.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales sont rejetées.
Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier de Perpignan.
Article 6 : Le centre hospitalier de Perpignan versera aux consorts C...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...C..., à Mme D...C..., à M. A... C..., au centre hospitalier de Perpignan et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée pour information au professeur Bugat, expert.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N° 14MA03523
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