Par une ordonnance n° 1402393 du 18 juin 2014, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2014, Mme E... épouseD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 13 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un document de circulation à Fatima, Abdelkader et Abderrahmane D...ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation des enfants dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le moyen développé devant le tribunal et tiré de ce que le préfet aurait dû rechercher si l'intérêt supérieur des enfants et le respect de leur vie privée et familiale imposaient l'octroi des documents en litige était assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal de se prononcer sur son bien-fondé ;
- l'auteur de l'ordonnance s'est mépris sur le moyen dont il était saisi, alors qu'il était soutenu que la nécessité de présenter un visa de long séjour pour pouvoir revenir en France était contraire à l'intérêt supérieur des enfants et entraînait une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la motivation de la décision est insuffisante ;
- le préfet aurait dû examiner si sa décision portait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ;
- la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants protégés par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale par rapport au but poursuivi ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, notamment son article 3-1 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme D..., ressortissants algériens, résident en France sous couvert de certificats de résidence avec leurs quatre enfants mineurs, dont seul le plus jeune est né sur le territoire français ; qu'ils ont sollicité du préfet de l'Hérault la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de leurs quatre enfants ; que, par une décision du 13 mars 2014, le préfet de l'Hérault a accédé à leur demande en tant qu'elle était formée en faveur de leur enfant Mohamed, né en France, et l'a rejetée en tant qu'elle était formée en faveur de leurs enfants Fatima, Abdelkader et Abderrahamne ; que Mme D... relève régulièrement appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance du document sollicité pour ses trois premiers enfants ;
Sur la décision du 13 mars 2014 :
2. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au profit d'un étranger mineur de nationalité algérienne qui ne remplit pas les conditions pour en bénéficier prévues par l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que l'intérêt supérieur d'un étranger mineur s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y retourner sans être soumis à l'obligation de présenter un visa ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée, que le préfet de l'Hérault s'est cru à tort tenu de refuser de délivrer les documents de circulation sollicité au seul motif que les enfants de l'appelante ne remplissaient pas les conditions prévues l'article 10 de l'accord franco-algérien, sans procéder à l'examen de la demande dont il était saisi au regard de l'intérêt supérieur des enfants et en particulier de leur intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa ; que la décision du 13 mars 2014 prise pour un tel motif est illégale ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête ni de se prononcer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en tant qu'elle refusait la délivrance du titre sollicité à ses trois enfants Fatima, Abdelkader et Abderrahmane ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la situation de Fatima, Abdelkader et Abderrahmane D...n'a pas été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision litigieuse, notamment dans des conditions telles que la demande de document de circulation pour étranger mineur formée en leur faveur serait devenue sans objet ; qu'eu égard au motif d'annulation de la décision critiquée, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Hérault leur délivre un document de circulation pour étranger mineur ; qu'il implique cependant que le préfet de l'Hérault réexamine la demande présentée en leur faveur par leurs parents ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que Mme E... épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me C..., son avocate, d'une somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que l'appelante aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide, tant en première instance qu'en appel ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2014 est annulée, ainsi que la décision du préfet de l'Hérault du 13 mars 2014 en tant qu'elle refuse la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à Fatima, Abdelkader et AbderrahmaneD....
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de Fatima, Abdelkader et Abderrahmane D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me C... qui renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...épouseD..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme F..., première conseillère,
- M. A... 'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 14MA04277
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